Accord d'entreprise ID ROBOTIK

UN ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 04/02/2019
Fin : 01/01/2999

Société ID ROBOTIK

Le 10/01/2019


PROJET D’ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


ENTRE

La société ID ROBOTIK, SAS dont le siège social est situé 129 Rue des Seaules – 26260 SAINT DONAT SUR L’HERBASSE, immatriculée sous le numéro SIRET : 820 959 732 00018, dont les cotisations sociales sont versées sous le numéro 827000002182690418 à l’URSSAF Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal en exercice, soussigné,

D’UNE PART

ET

  • L’ensemble du personnel de l’entreprise SAS ID ROBOTIK, (Procès-verbal de consultation du personnel sur le projet d’accord collectif annexé).


D’AUTRE PART


PREAMBULE

La SAS ID ROBOTIK est une entreprise située à SAINT DONAT SUR L’HERBASSE, dont l’activité relève du domaine de la fabrication de machines spécialisées.

La société ID ROBOTIK est soumise aux dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie du 24 novembre 1994 (IDCC 1867).

Compte tenu de l’activité de la société, il apparait nécessaire d’adapter le volume du contingent des heures supplémentaires aux exigences de l’activité économique de l’entreprise.

En effet, le régime conventionnel ne permet pas de répondre aux besoins de la société ID ROBOTIK.
Les parties rappellent notamment que la Convention collective applicable prévoit que :

  • Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié,
  • En cas de modulation, pour l'adapter aux variations de la charge de travail, ce contingent est fixé à 175 heures, par an et par salarié.

Conscientes que le contingent d’heures supplémentaires prévu par la Convention collective nationale applicable n’est plus en adéquation avec les exigences de l’activité, les parties ont convenues de négocier sur l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires ainsi que sur les modalités de recours et de rétribution des heures supplémentaires.

Le présent accord a donc pour objectif de permettre à la société et aux salariés de recourir aux heures supplémentaires dans le cadre d’un contingent supérieur à celui prévu par la convention collective applicable.

La société ID ROBOTIK est dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés.

En application des dispositions des articles L.2232-21 et R.2232-12 du Code du travail, la société a communiqué aux salariés le projet d’accord et les modalités d’organisation définies en application de l’article R. 2232-11, le 10 janvier 2019.

A l’issue de la consultation du personnel qui a été organisée le 4 février 2019, le projet d’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est donc considéré comme un accord valide.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.
Les dispositions du présent accord sont également applicables au personnel intérimaire, dans la limite des exceptions ou adaptations rendues nécessaires par la spécificité de leur contrat et de leur employeur.

En revanche, sont exclus du champ d’application du présent accord, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise.

ARTICLE 2 – PRINCIPE ET MODALITES DE RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

2.1. Recours aux heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée du travail en vigueur au sein de l’entreprise.

Les parties conviennent que toute heure supplémentaire ne doit être effectuée qu’à la demande expresse et/ou après validation préalable du responsable hiérarchique.

A cette condition, elles sont décomptées selon les modalités d’aménagement du temps de travail applicables aux salariés concernés.

Ainsi, seules ouvrent droit à rémunération les heures de travail supplémentaires accomplies dans les conditions précitées et au-delà de la durée du travail légale en moyenne sur la période de référence.


2.2. Décompte des heures supplémentaires dans le cadre d’une organisation du temps de travail supérieure à la semaine

Dans le cadre d’une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, seules sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la

durée moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence.


Dans le cadre d’un cycle annuel, un décompte de la durée du travail est réalisé en fin de cycle pour chaque salarié. Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1607 heures annuelles.

Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci, ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de cette période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.


ARTICLE 3 – REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

3.1. Majorations

Les heures supplémentaires accomplies bénéficient d’une majoration de 25 % pour chacune des huit premières heures. Les heures supplémentaires suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

3.2. Paiement des heures supplémentaires

3.2.1. Décompte hebdomadaire du temps de travail

Dans le cadre d’un décompte hebdomadaire du temps de travail, les heures supplémentaires sont réglées le mois de leur réalisation ou le mois suivant.

3.2.2. Décompte du temps de travail dans le cadre d’une organisation du temps de travail supérieure à la semaine

Dans le cadre d’une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont en principe réglées à la fin de la période de référence.

Des heures supplémentaires pourront néanmoins être réglées à l’avance en cours de période de référence, elles seront alors déduites des heures supplémentaires à régler en fin de période de référence.

ARTICLE 4 – AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures pour tous les salariés, quel que soit le mode d’organisation de leur temps de travail.

Seules les heures effectuées au-delà du contingent donnent lieu à la contrepartie obligatoire en repos.


ARTICLE 5 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Un point sur le fonctionnement de l’accord sera effectué chaque année par l’employeur et les salariés.

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.


ARTICLE 6 – DUREE ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé dans les conditions légalement prévues.
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de six mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

ARTICLE 7 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.


ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE

Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’après avoir été approuvé par la majorité des deux tiers du personnel réalisée dans le cadre de la consultation prévue le 07 janvier 2019.
L’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires sera effective pour l’année 2019.
Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de la société :
  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de VALENCE,
  • une version signée des parties, accompagnée du procès-verbal de consultation des salariés, et une version publiable de l’accord (anonyme) seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.


Fait à SAINT DONAT SUR L’HERBASSE

Le 10 janvier 2019


Pour la société Pour le personnel de la société, PV verbal de consultation du 4 février 2019



Annexe :

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