Accord d'entreprise IDEAL CONSTRUCTION

ACCORD D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société IDEAL CONSTRUCTION

Le 17/10/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

Le présent accord est conclu entre :

La Société IDEAL CONSTRUCTION (immatriculée au RCS de Valenciennes n°52206683600019) dont le siège social est situé au 97, route de Bavay à PONT-SUR-SAMBRE (59138) représentée par , agissant en qualité de dirigeant,
d’une part,

ET

Les représentants élus au Comité social et économique de l’Entreprise :
et, non mandatés, représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections,

ci-après dénommé « le Comité social et économique »

d’autre part,


Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Il existe actuellement un seul horaire de travail collectif connu mais non appliqué par tous.

En effet, un usage s’est mis en place dans l’entreprise permettant à chaque salarié de réaliser ses propres horaires de travail, que ce soit sur site ou sur les chantiers, dans la limite du temps de travail hebdomadaire contractualisé (35h) et de la marge d’heures supplémentaires autorisée, fixée à 4 heures hebdomadaires.

Cet horaire n’est pas appliqué par tous les collaborateurs dans l’entreprise, par usage ou nécessité principalement. En atelier, des salariés arrivent parfois très tôt pour convenance personnelle, alors que d’autres affectés aux chantiers sont tenus de commencer selon des horaires adaptés, parfois exigés par le commanditaire lui-même.




Ces « tolérances d’usage » présente des risques au regard de la réglementation en vigueur en matière de comptabilisation du temps de travail et des obligations qui incombent à l’employeur en la matière, avec de possibles répercussions sur la santé physique et mentale des collaborateurs.

Elle présente également des écarts en termes d’égalité de traitement et engendre un risque de conflits individuels et collectifs.

Aussi, la direction a pris la décision de mettre le sujet du temps de travail en conformité avec la réglementation et de dénoncer les usages ainsi crées. Afin de pallier les effets de cette dénonciation, elle propose d’adapter les règles du temps de travail à la réalité de l’entreprise dans les limites permises par la règlementation.

CHAPITRE 1 : OBJET ET DISPOSITIONS

ARTICLE 1-1 – OBJET

Le présent accord a pour objet la détermination des modalités d’organisation et de suivi du temps de travail dans l’entreprise.
La Direction et le CSE se sont accordés sur la nécessité de tenir compte des spécificités liées aux différents services dans l’entreprise, pour adapter le décompte du temps de travail, à savoir :
  • L’organisation du temps de travail en atelier
  • L’organisation du temps de travail sur chantier
  • L’organisation du temps de travail des employés autonomes (niveau E10 et plus)

ARTICLE 1-2 – DISPOSITIONS

Les mesures décrites ci-dessous s’appliquent aux salariés présents dans les effectifs à la date de signature de l’accord. Les nouveaux embauchés suivront les dispositions applicables, pour leur classe d’emploi, en vigueur dans l’entreprise, au jour de leur entrée.

Aussi, il est utile de rappeler quelques dispositions légales au préalable.

1.2.1 Dispositions générales et réglementaires


L’article L.3121-1 du Code du travail définit la durée du travail effectif comme étant le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».



On considère qu’il y a travail effectif, si le salarié ne peut pas vaquer à ses occupations personnelles. C’est ce qu’il convient de comprendre de l’expression : « mise à disposition de l’employeur » pendant son temps de travail (Cass. soc 13 janvier 2010 n°0842716).

Notons que si le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles, sans être à disposition de son employeur il ne s’agira alors pas de temps de travail effectif et devra être décompté du temps de travail et n’aura pas à être rémunéré.

  • La pause : temps non effectif non rémunéré

Dès que le temps de travail par jour atteint 6 heures de suite, chaque salarié bénéficie d'un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives. La pause est accordée par l’employeur soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement effectuée.

Le salarié n’étant pas tenu de rester à la disposition de l’employeur sur ce temps, il n’est donc pas rémunéré.

C’est principalement le cas de la pause méridienne (déjeuner) durant laquelle les salariés sont libres de vaquer à leurs occupations, y compris de quitter l’enceinte de l’entreprise pour déjeuner à l’extérieur. La Cour de cassation a déjà jugé que la pause déjeuner qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif, est un temps de pause comme les autres, en précisant que l’objectif d’une telle pause est de permettre au salarié de bénéficier d’un temps de repos qui ne soit pas du temps de travail effectif (Cass. soc 20 juin 2013 n°12-10.127).

  • Le temps d’habillage et de déshabillage : hors temps de travail effectif mais compensé

Ce temps doit faire l’objet d’une contrepartie lorsque l’employeur impose que le port de la tenue soit mise ou ôtée sur le lieu de travail.

La Direction et le CSE se sont entendues afin que cette contrepartie soit attribuée sous la forme d’un temps de repos équivalent à 10 minutes par jours ouvrés.

  • La notion d’horaire de travail

Par principe l’horaire est collectif, c’est-à-dire pour l’ensemble des salariés d’une entreprise ou d’un établissement. A ce titre, la circulaire n°93-9 du 17 mars 1993 précise qu’il s’agit de « l’horaire appliqué uniformément à une collectivité déterminée ».




Il est ici davantage question de la plage horaire, ce qui est différent de la durée collective du travail, qui elle vise le nombre d’heures travaillées par semaine par l’ensemble des salariés, définie en préambule du présent accord.

Donc, l'horaire collectif est un horaire établi selon l'heure légale et indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail - (D. 3171-1 du Code du travail).

Plusieurs horaires collectifs peuvent coexister au sein d’une même entreprise ou d’un même site.

Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Une fois l’horaire collectif déterminé, l’employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos (telle que la pause méridienne).

Lorsque les salariés sont employés à l’extérieur, cet horaire est affiché dans l’établissement auquel ils sont attachés (ex sur le chantier). Si le travail est organisé en équipes, la composition nominative de chaque équipe doit être affichée.

S’agissant de l’horaire collectif, c’est-à-dire la période de la journée durant laquelle les salariés exécutent leur prestation de travail - (D.3171-1 du Code du travail) ; en principe aucun salarié ne peut exécuter sa prestation en dehors de cet horaire à l’exception du régime applicable aux heures supplémentaires.

1.2.2 – Modalités et suivi du temps de travail des salariés affectés en atelier (sur le site de l’entreprise)

Les salariés affectés au travail sur site, en production dans l’atelier, seront soumis à l’horaire collectif de travail suivant :

8h00 – 12h00/13h00-16h00.


Néanmoins, afin de faire preuve de souplesse et dans l’intérêt des salariés, l’entreprise accorde une tolérance aux salariés sur la mise en application de cet horaire ; aussi, il le sera possible de démarrer leur journée à compter de 07h00 le matin et de terminer à 15h00 le vendredi (sous réserve d’avoir accompli leur temps de travail contractuel défini en préambule de cet accord).

La pause déjeuner d’une durée d’une heure maximum peut être limitée à 20minutes comme l’exige la règlementation sur les temps de pause. Cette pause n’étant pas du temps de travail effectif, elle n’est donc pas rémunérée.

Sur site, les salariés effectuent le pointage électronique de leur temps de travail quotidien à l’aide de leur badge individuel de la manière suivante :
  • Dès leur arrivée dans l’entreprise (après habillage),
  • Au moment de la pause méridienne et pour la durée de la pause (dans la limite d’une heure)
  • A la reprise après la pause méridienne
  • A la fin de la journée (avant déshabillage).
Soit un total de quatre pointages par jour.

En cas de spécificités ou de problèmes constatés avec la pointeuse, il est conseillé d’aller en référer immédiatement au responsable administratif en charge de la supervision du temps de travail et de la paie ; en son absence, il est utile d’en informer le responsable hiérarchique direct.

A noter :
  • Le pointage est personnel ; en aucun cas, un salarié n’est autorisé à pointer pour le compte d’un autre salarié. Tout manquement à cette règle est passible de sanction.
  • Les feuilles de pointage « papier » toujours en circulation pour permettre à l’entreprise de mesurer le temps consacré à la réalisation de chaque commande seront renommées. Il n’y aura plus de « double » déclaration du temps de travail individuel. Une nouvelle version de support sera mise en place pour permettre un véritable suivi de la production et de l’usinage.

1.2.3 – Modalités et suivi du temps de travail des salariés affectés sur les chantiers (hors site de l’entreprise)

Les salariés sur chantier sont soumis à des horaires collectifs spécifiques, modulés en fonction des impératifs de service et des exigences transmises par le commanditaire, aussi se verront-ils remettre un ordre de mission, par chantier, indiquant les horaires à tenir.

La pause d’une durée minimum de 20minutes sera décomptée, sans exception.

S’agissant des modalités de suivi du temps de travail, il y a lieu de distinguer deux types de chantier :

  • Pour les salariés affectés à des « chantiers de proximité », qui passent matin et soir sur le site de l’entreprise, ces derniers sont tenus d’utiliser deux méthodes de suivi du temps de travail (le pointage électronique et déclaratif), de la manière suivante :
  • Un pointage électronique à leur arrivée dans l’entreprise le matin,
  • Un pointage électronique avant leur départ sur chantier,
  • Un pointage déclaratif pour marquer le début de la pause méridienne (sur le support prévu à cet effet),
  • Un second pointage déclaratif pour marquer la fin de la pause méridienne (sur le support prévu à cet effet),
  • Un pointage électronique à leur retour sur site,
  • Un pointage électronique au moment de leur départ de l’entreprise (à la fin de la journée).

  • Pour les salariés « en grand déplacement » partant à la semaine, ces derniers sont tenus d’utiliser deux méthodes de suivi du temps de travail (le pointage électronique et déclaratif), de la manière suivante :
  • Un pointage électronique à leur arrivée sur le site de l’entreprise pour récupérer le matériel,
  • Un pointage électronique avant leur départ de l’entreprise vers le chantier,
  • Ensuite, sur chantier, chaque jour travaillé, ils réalisent, sur le support dédié :
  • Un pointage déclaratif à leur arrivée sur chantier,
  • Un pointage déclaratif au démarrage de la pause méridienne,
  • Un pointage manuscrit à la fin de la pause méridienne,
  • Un pointage manuscrit au moment du départ du chantier.
  • Un pointage électronique à leur retour de déplacement sur le site de l’entreprise pour restituer le matériel (fin de semaine),
  • Un pointage électronique avant leur départ de l’entreprise vers le domicile.

1.2.4 - Modalités et suivi du temps de travail des salariés considérés comme autonomes dans l’exercice de leurs fonctions

L’employeur peut conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixés par l’accord collectif, avec les salariés suivants :
  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés (non-cadres) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Aussi, les parties ont décidé que les salariés de l’entreprise présentant une certaine autonomie dans l’exercice de leurs fonctions, soit à compter du niveau E10 de la classification, auront la possibilité d’opter pour la convention « forfait-jours ». A défaut, ils resteront soumis à l’application des modalités et de suivi du temps de travail telles que décrites dans le paragraphe 1.2.2 du présent accord.

Pour les collaborateurs optant pour le forfait-jours, le décompte du temps de travail se fait en fonction du nombre de jours de travail effectués par an, selon les modalités d’organisation et de suivi suivantes :
  • Période allant du 01e janvier au 31 décembre (année civile),
  • 218 jours de travail par an,
  • Chaque mois, le collaborateur transmet le décompte de ses jours travaillés ou chômés sur le support prévu à cet effet,
  • Un entretien annuel, dédié au bilan de l’activité réalisée selon cette modalité de gestion du temps de travail, est organisé 3 mois avant la date d’anniversaire de la convention mise en place ; cet entretien permet de mesurer l’adéquation du temps dédié à la charge de travail du collaborateur et d’évoquer le droit à la déconnexion.

CHAPITRE 2 : MODALITES D’APPLICATION ET DE COMMUNICATION

ARTICLE 2-1 Mise en œuvre de l’accord

Les termes du présent accord sont mis en œuvre le jour suivant la date de son dépôt, dans les conditions définies au chapitre 1 et au plus tard au 01e janvier 2026.

ARTICLE 2-2 Règles de communication

  • Information collective
L’accord sera communiqué par voie d’affichage à l’ensemble des salariés.

  • Information individuelle
Chaque salarié recevra un courrier individuel de dénonciation d’usage auquel sera annexé le présent accord.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 3-1 : Durée de l’accord – révision – dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans à compter de la date de dépôt.
Il produira ses effets à compter du jour qui suivra le dépôt et au plus tard au 01e janvier 2026.
Un bilan annuel de suivi sera réalisé lors d’une réunion ordinaire du CSE.
Chaque partie signataire pourra demander la révision du présent accord conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail. En cas d’évolution législative impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d’en discuter et apporter les modifications nécessaires.

Article 3-2 : Dépôt

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur le support électronique et l’autre en version papier signée des parties, auprès de la DREETS des Hauts-de-France (Lille).
Il sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Valenciennes.

Fait à Pont-Sur-Sambre,

Nom/prénom et fonction

Date

Signature













Mise à jour : 2025-11-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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