RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’Association IDEGO SANTE,
Dont le siège social est situé chez Réseau OMIRIS 22 rue Pasteur – 69300 CALUIRE-ET-CUIRE, N° SIRET : 881454466 00023, Représentée par
Monsieur XXXX, Président
D'UNE PART,
ET
L'ensemble du personnel de l’Association, consulté par référendum dans les conditions des articles L 2232-22 et suivants du Code du Travail, ayant ratifié l’accord à la majorité requise des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,
D'AUTRE PART,
Préambule
Préambule
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait en jours sur l’année afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'association avec l'activité des cadres qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est de répondre au besoin de souplesse lié aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre aux cadres concernés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Il est précisé qu’à la date de signature du présent accord, la convention collective appliquée au sein de l’association est la Convention collective nationale Hospitalisation privée à but lucratif (IDCC 2264).
ARTICLE 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date de sa conclusion.
Il s’inscrit dans le cadre des dispositions :
De l’
avenant étendu du 27/01/2000 modifié par avenant du 08/11/2000 étendu, de la Convention collective, lequel prévoit la possibilité de mettre en place des conventions de forfait en jours sur l’année pour les cadres, par voie d’accord collectif ;
De la loi du 20/08/2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
De la loi du 08/08/2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel.
ARTICLE 2 – Salariés concernés
Au sein de l'association, les salariés concernés par ce dispositif sont ceux qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :
Ils disposent de la plus large autonomie d’initiative et assument la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à leur mission, tout en bénéficiant d’une grande latitude dans l’organisation du travail et la gestion du temps ;
Ils relèvent
au minimum de la catégorie socioprofessionnelle des cadres selon la classification suivante :
Cadres - Position III - catégorie cadre C - Coefficient 425
ARTICLE 3 – Nombre de jours travaillés dans l’année - Période de référence
3.1 Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait annuel en jours est l’année civile : elle commence donc le
1er janvier et expire le 31 décembre.
3.2 Durée annuelle du travail décomptée en jours : 212 jours (auxquels s’ajoutent la journée de solidarité)
Conformément aux dispositions de l’avenant étendu du 27/01/2000 modifié par avenant du 08/11/2000 étendu,
de la convention collective appliquée à la date de signature du présent accord, le nombre de jours travaillés pour une année complète est de 212 jours (+ la journée de solidarité).
Ce nombre de jours travaillés s’entend
pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence, ayant un droit à congés payés complet.
ARTICLE 4 – Jours de repos
4.1 Jours de repos au titre du forfait
Afin de ne pas dépasser le plafond conventionnel de jours travaillés (dans la limite de 212 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet + journée de solidarité), les salariés en forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.
Le positionnement des jours de repos
par journée entière ou demi-journée du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
En tout état de cause, il est convenu que chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait individuelle en jours sur l’année devra, sauf circonstances exceptionnelles et accord de la Direction,
positionner au moins 1 jour de repos par mois.
Par accord avec le Président, ces jours pourront être cumulés tous les 2 mois.
De même, ils pourront être accolés à la suite d’une prise de congés payés.
Enfin, à titre exceptionnel, si l’intégralité de ces jours de repos n’ont pu être pris durant la période de référence, ces derniers pourront être reportés.
Il est rappelé que ces jours de repos s’ajoutent aux autres temps de repos obligatoires dont les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier, à savoir : - repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; - repos hebdomadaire prévu par les dispositions légales et conventionnelles applicables ; - jours fériés, chômés dans la société ; - congés payés en vigueur au sein de la société.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
4.2 Renonciation à des jours de repos
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail applicables au jour de la signature du présent accord, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie des jours de repos prévus dans le cadre de son forfait annuel en jours.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.
En cas d’instauration d’un compte épargne temps au sein de l’association, les jours de repos non pris pourront alimenter ce dernier selon les modalités prévues lors de sa mise en place.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos, est de 218 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
L'accord entre le salarié et l'association doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
ARTICLE 5 – Conventions individuelles de forfait
Le recours au forfait annuel en jours nécessite la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours, précisant la nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d'organisation du temps de travail ainsi que le plafond de jours travaillés compris dans ce forfait. Cette convention fera l'objet d'un avenant ou de stipulations dans le contrat de travail.
La convention individuelle de forfait fixera notamment :
- La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ; - Le nombre de jours de travail inclus dans le forfait annuel ; - La période annuelle de référence ; - La rémunération correspondante ; - Le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ; - Les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ; - Les mesures destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés.
ARTICLE 6 – Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention individuelle de forfait annuel en jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
6.1 Prise en compte des absences
Les parties conviennent de déterminer les modalités suivantes pour le décompte d’une journée ou demi-journée d’absence : la rémunération forfaitaire mensuelle brute sera divisée par 21,67 (soit par le nombre de jours ouvrés moyen dans un mois).
Cette équation permet ainsi de déterminer la rémunération forfaitaire mensuelle brute, prise en compte dans le traitement paie de l’absence.
Le traitement paie de l’absence dépendra bien entendu de la nature de l’absence et des règles légales et conventionnelles en vigueur.
Cette règle de calcul vaut aussi en cas d’arrivée ou de départ en cours de mois.
6.2 Prise en compte des arrivées et départs
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de cette période, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée et/ou de sortie.
ARTICLE 7 – Mesures destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés en forfait annuel en jours
7.1 Suivi des jours travaillés/non travaillés
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. Il est précisé que des mesures sont mises en place afin de vérifier que le salarié a une charge de travail raisonnable et bien répartie dans le temps.
A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées et précisant la qualification des repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique ou de la personne en charge des ressources humaines au sein de l’association.
7.2 Entretiens individuels
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient
d'entretiens périodiques deux fois par an (un par semestre).
Si une difficulté particulière est relevée lors d’un de ces entretiens, des solutions sont recherchées dans les plus brefs délais par l’association, en lien avec le salarié.
7.3 Autres garanties
En dehors de ces entretiens semestriels, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre des mesures permettant de remédier à cette situation. En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura également la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais, sans attendre le prochain entretien individuel périodique.
A noter également que les salariés titulaires d'une convention de forfait en jours sur l’année disposent
d’un droit à la déconnexion qu’ils peuvent exercer conformément aux règles applicables au sein de l’association.
Ce droit a pour objet d'assurer, d'une part, le respect des temps de repos et de congé et, d'autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, au moyen des outils numériques, et de ne pas en faire usage pendant ses temps de repos et de congé.
ARTICLE 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une
durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2026.
ARTICLE 9 – Révision et dénonciation de l’accord
Une demande de révision du présent accord peut être formulée, par tout moyen et à n’importe quel moment au cours de son application, à l’initiative de l’une ou de l’autre des parties. Toute demande devra être suivie d’une réunion entre ces dernières dans un délai de 3 mois, et ce, en vue de la conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Les dispositions du présent accord continueront à produire leurs effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un éventuel avenant de révision. De même, le présent accord pourra être dénoncé, entre les parties, conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, sous réserve du respect d’un délai de préavis de 3 mois.
Conformément aux dispositions de cet article du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
ARTICLE 10 – Suivi et interprétation de l’accord
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties se réuniront 12 mois après son début d’application, à une date qu’elles choisiront d’un commun accord.
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les parties signataires se réunissent afin de les régler, si possible, à l'amiable. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord : tribunaux civils et conseil des prud'hommes.
ARTICLE 11 - Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
Un exemplaire de l'accord sera également transmis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
En outre, un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.
L’accord sera mis à disposition du personnel de l’association dans le bureau de la Direction.
Fait à Caluire-et Cuire, le 09/01/2026
En 7 exemplaires originaux.
Monsieur XXXX,
Pour l’Association
Le personnel de l’Association,
Présent à l’effectif au moment de la signature de l’accord d’entreprise Ratification par referendum à la majorité des 2/3
XXXX
XXXX XXXX
XXXXXXXX
XXXX
Annexe 1 : Note relative à l’organisation du référendum concernant un projet d’accord d’entreprise
Annexe 2 : Feuille d’émargement – Remise des documents relatifs au référendum aux salariés
Annexe 3 : Procès-verbal du référendum organisé auprès des salariés sur le projet d’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif de forfait annuel en jours au sein de l’Association
Annexe 4 : Feuille d’émargement – Vote au référendum