Accord d'entreprise IDENA PRODUCTION

Accord d'entreprise relatif aux heures supplémetaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société IDENA PRODUCTION

Le 10/01/2025


Accord d’entreprise relatif aux heures supplémentaires


ENTRE :

_______

-

La SAS IDENA PRODUCTION

dont le siège social est situé 12, rue Gustave Eiffel – 44160 PONTCHATEAU
représentée par Monsieur XXXX, agissant en sa qualité de Président
(ci-après désignée "l’entreprise"),

D'UNE PART,

____________

ET :

___
  • Madame XXXX, membre titulaire du CSE représentant la totalité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 1er juillet 2022.

D'AUTRE PART

_______________



PRÉAMBULE

_____________
La Convention collective nationale des industries de la Chimie prévoit en son article 8 un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures par an et par salarié.

Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise, notamment s’agissant des postes en production qui sont conduits à effectuer des heures supplémentaires de façon structurelle.

Afin de faciliter la réalisation d’heures supplémentaires par les salariés et de permettre à la société de réagir de manière plus souple aux contraintes professionnelles et aux besoins de production, tout en souhaitant préserver l’intérêt économique pour ses salariés, la société a souhaité augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et définir le régime des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur et au-delà de ce contingent.

Pour autant, l’entreprise considère qu’une utilisation raisonnable de ce contingent doit rester une priorité.

Le présent accord a été négocié dans le respect des dispositions des articles L. 2232-27 et suivants du Code du Travail. Il a été conclu sur le fondement de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail relatif aux modalités de négociation dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés, dépourvues de délégués syndicaux.

Les dispositions du présent accord, conclu en application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, reflètent la volonté des parties de trouver un équilibre entre l’intérêt général de l’entreprise et la collectivité de travail.


IL A AINSI ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT

_______________________________________


Article 1 – Champ d’application

___________________________

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la société IDENA PRODUCTION présents à la date de sa signature et aux futurs embauchés, qu’ils soient ouvriers, employés, agents de maîtrise ou cadres, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exclusion :
  • des cadres dirigeants ;
  • des salariés soumis à une convention de forfait annuel en heures ou un forfait annuel en jours.

Les salariés, cadres ou non, qui ont signé une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle sont donc soumis au contingent annuel d'heures supplémentaires.


Article 2 – Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

_________________________________________________________

  • Dispositions générales

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-28 du Code du travail en vigueur à la date des présentes, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail (35 heures).

La durée du travail à prendre en compte pour calculer les heures supplémentaires s'entend des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi et le présent accord.

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires :
  • le temps de pause rémunéré dont bénéficie les salariés ;
  • les jours de congés payés.

En revanche, il n’est pas tenu compte notamment :
  • des jours fériés et chômés ;
  • des temps de repos de compensateur de remplacement ;
  • de la contrepartie obligatoire en repos ;
  • des heures effectuées au titre de la journée de solidarité dans la limite de 7 heures ;
  • des jours d’absence pour maladie.

Les heures supplémentaires se décomptent dans le cadre de la semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l'employeur relevant de l'exercice de son pouvoir de direction. Seules les heures supplémentaires accomplies à sa demande ouvrent droit à rémunération.

Le refus du salarié, sans motif légitime, d'accomplir de telles heures peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail issu de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et en dérogation au contingent annuel prévu par les dispositions de la convention collective nationale des industries de la Chimie, le contingent annuel est fixé dans la société à

350 heures par an et par salarié.


Il est décompté par année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Il est applicable sur la période annuelle en cours du 1er janvier au 31 décembre 2025.

Les heures supplémentaires donnant lieu à l'attribution d'un repos compensateur équivalent et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du Code du travail ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires



Article 3 – Traitement des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel annuel

___________________________________________________________________________

Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel sont traitées de façon différenciée selon le service auquel appartient le salarié.


  • Pour le service Production et le personnel cariste du service Logistique


Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent susmentionné sont intégralement rémunérées aux salariés avec la majoration correspondante aux taux définis par les dispositions légales et réglementaires applicables qui sont à ce jour, à titre informatif, de 25 % pour les 8 premières heures (de la 36ème à la 42ème heure) et de 50 % au-delà (à compter de la 43ème heure).

La possibilité de bénéficier d’un repos compensateur équivalent, en tout ou partie, ne peut être envisagée qu’à la demande expresse et écrite des salariés et avec l’accord de la Direction.

  • Pour le reste du personnel


Seules les 4 premières heures supplémentaires effectuées chaque semaine sont rémunérées aux salariés avec la majoration correspondante au taux défini par les dispositions légales et réglementaires applicables soit, à titre informatif, au taux de 25 % à ce jour.

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà de 40 heures par semaine, majoration comprise, fait l’objet d’un repos compensateur équivalent.

Le droit au repos compensateur de remplacement sera ouvert aux salariés dès lors que la durée de ce repos atteindra 3h30.

Le salarié sera informé de ses droits par une annexe à son bulletin de paie (voir modèle en annexe au présent accord).

Ces heures supplémentaires intégralement compensées en repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires visé à l’article 2.

Le repos compensateur de remplacement doit être pris dans un délai maximal de 4 mois suivant l’ouverture du droit.

Le salarié peut prendre ce repos compensateur par journée ou demi-journée.

En tout état de cause, le nombre d’heures à récupérer ne saurait excéder 14 heures. Le salarié concerné devra donc faire en sorte de solliciter une demande de repos compensateur avant d’atteindre ce plafond. A défaut, la Direction sera autorisée à imposer la prise a minima d’un jour de repos.

Tout salarié qui souhaite demander un repos devra le faire au moins 15 jours avant la prise de ce repos, la demande devant préciser la date et la durée de ce repos.

Si un salarié quitte l’entreprise avant qu’il ait pu utiliser la totalité de ses droits à repos compensateur de remplacement, il percevra une indemnité correspondant au montant de ses droits acquis non pris.


Article 4 – Traitement des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel annuel

___________________________________________________________________________

Si des heures supplémentaires doivent être réalisées au-delà du contingent précité, les représentants élus du personnel, dès lors qu’ils existent, en sont préalablement informés et leur avis est recueilli à l’occasion d’une réunion.

Ces heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit, outre aux majorations légales, à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100%.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 3h30.

Cette contrepartie obligatoire en repos doit être prise dans un délai de 4 mois à compter de la réalisation des heures supplémentaires concernées.

La fixation de la date de prise de la contrepartie en repos est faite par l’employeur, après avoir recueilli l’avis du salarié concerné.


Article 5 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

_________________________________________

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il produira ses effets à compter de son entrée en vigueur qui interviendra à l’issue de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt. Il se substituera, à cette date, à compter de son entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de branche qui lui seraient contraires.


Article 6 – Suivi de l’accord / clause de rendez-vous

___________________________________________

Les parties conviennent que le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la première réunion du CSE en début d’année civile.

Elles conviennent également de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction dont copie sera remis à chacune des parties signataires du présent accord.

Par ailleurs, les parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.


Article 7 – Révision

_________________

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord en informant les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge en motivant les raisons de cette demande. Les parties se réuniront alors dans un délai de 2 mois afin d’envisager le cas échéant la conclusion d’un avenant de révision.

Article 8 – Dénonciation

____________________

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail,

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois, et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article visé ci-dessus.


Article 9 – Dépôt et information du personnel

_______________________________________

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire et fera également l’objet d’un dépôt par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/). Ce dépôt devra être accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera établi et remis pour chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.


FAIT A PONTCHATEAU

LE 09/01/2025

EN 2 EXEMPLAIRES ORIGINAUX

DONT 1 ANNEXE


Pour le CSEPour la société


XXXXXXXX

Annexe au bulletin de salaire relative à l’information
sur les heures supplémentaires et le repos compensateur de remplacement


 

 

Nombre d'heures mensuelles de travail

Semaine
Travail effectif
Complé-mentaires
Sup25 %
Supp50 %
Nuit majo 40 %

Droits à repos compensateur (majo. comprises

Nom et prénom

sem 16
 






sem 17
 






sem 18
 






sem 19
 






sem 20
 







Synthèse :

Heures supplémentaires cumulées imputées sur le contingent : ............ heures
Droits à repos compensateur :
Ancien solde : ....... heures
Nombre d’heures posées dans le mois :
Nouveau solde : ..... heures
Rappel : droit à repos compensateur ouvert à partir de 3h30 à poser dans les 4 mois suivant la date d’ouverture du droit, par journée ou demi-journée, avec respect d’un délai de prévenance de 15 jours. Plafond fixé à 14 heures.

Mise à jour : 2025-01-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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