Relative à la modification d’un régime collectif à adhésion obligatoire d’assurance incapacité, invalidité et décès
Préambule
La Société IDP (RCS n°341 942 680 00030), dont le siège social est 2 Rue louis Armand 59200 TOURCOING, représentée par Franck Monoyez, agissant en qualité de Président Directeur Général, décide, par la présente décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé visé à l’article 1, conformément aux articles L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de modifier le régime collectif à adhésion obligatoire d’assurance incapacité, invalidité et décès en place dans la Société. La modification de ce régime collectif a fait l’objet, au préalable :
de la procédure prévue pour la modification et la dénonciation des usages (précisée à l’article 6 de la présente),
ainsi que, le cas échéant, d’une information et d’une consultation du comité social et économique.
Article 1: Personnel
La catégorie de personnel non cadre bénéficie du régime collectif de prévoyance (incapacité, invalidité et décès) complémentaire d’entreprise mis en place par décision unilatérale de l’employeur, sans condition d’ancienneté. L’entreprise a souscrit à cet effet un contrat d’assurance auprès d’un organisme habilité. . Il est précisé ici que ce sont les salariés ne relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI* du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres (non cadres et non assimilés cadre). Pour plus de compréhension et à titre d’information, la société précise qu’il s’agit des salariés relevant des classifications de A6 à D8 issues de la nouvelle convention collective de la Métallurgie.
Article 2 - Caractère obligatoire de l’adhésion des membres du personnel
Tous les membres du personnel entrant dans la définition figurant à l’Article 1 ci-dessus sont obligatoirement adhérents au régime « incapacité-invalidité-décès ». Cette obligation concerne les membres du personnel présents au moment de la mise en place du régime et ceux qui viendraient ultérieurement à faire partie de ladite définition. Il en résulte la nécessité pour chaque salarié bénéficiaire d’être affilié au régime mis en place par la présente décision unilatérale qui lui est de plein droit opposable, en particulier quant aux conditions de financement du régime et d’application du précompte salarial.
Article 3 – Prestations
Le régime mis en place prévoit la couverture de garanties de prévoyance complémentaire, répondant aux conditions de l’article 83 du code général des impôts et de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale. Ces prestations font l’objet d’une description dans le contrat d’assurance précité ainsi que dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.
Article 4 – Financement
4.1 Cotisation Pour l’année 2024, la cotisation globale obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée à : Tranche de rémunération Taux de cotisations T1 2.23% T2 4.00% Il est rappelé que :
la tranche 1 correspond au salaire compris entre 0 et 1 plafond de la Sécurité sociale
la tranche 2 correspond au salaire compris entre 1 et 8 plafonds de la Sécurité sociale
4.2 Prise en charge du financement : Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'employeur et par le personnel dans la manière suivante :
Part patronale Part salariale T1 1,21 % 1,02 % T2 1,40 % 2,61 % 4.3 Evolution de la cotisation : Les cotisations évolueront automatiquement :
en fonction des résultats techniques constatés sur l’ensemble des contrats de même nature et/ou d’une même catégorie de contrats ou de garanties, et/ou ou du contrat d’assurance précité,
et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel. 4.4 Portabilité des droits L’adhésion est maintenue, au profit des anciens salariés, dans le cadre du dispositif de « portabilité », prévu à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale. En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié, à l’exception des cas de licenciement pour faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement, du maintien de son affiliation au contrat collectif de prévoyance de l’entreprise. En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cet article. Pour rappel, l’employeur doit signaler le maintien des garanties dans le cadre du dispositif de portabilité dans le certificat de travail.
Article 5: En cas de suspension du contrat de travail
5.1 Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée Le bénéfice des garanties mises en place par la présente décision unilatérale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
soit d’un maintien total ou Partiel de leur rémunération ;
soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité définie par le présent régime,
soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou activité Partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité) ͙
Les contributions de l’employeur et des salariés susvisés sont maintenues selon les modalités prévues par le contrat d’assurance collectif souscrit par l’employeur, et selon les règles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.
- Pour la garantie incapacité :
L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité Partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité͙), pour la garanties incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les Prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
- Pour les garanties décès et invalidité :
L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité Partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité͙), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe. 5.2 Salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée La suspension du contrat de travail non indemnisée (par ex. congés sabbatique, congé parental d’éducation, congé individuel de formation, …) n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné,
ce uniquement si celui-ci souhaite conserver cette couverture, et à condition qu’il règle préalablement et directement à l’entreprise la totalité de la cotisation.
Ce maintien des garanties étant fonction du salarié, l’entreprise pourra requérir une attestation signée confirmant le souhait de maintenir lesdites garanties. Dans la même logique, le salarié concerné pourra faire valoir son souhait de suspendre ledit régime, sachant qu’une telle suspension ne saurait durer plus longtemps que la suspension du contrat de travail lui-même.
5.3 Salariés en période de réserves militaires ou policières. Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti, au titre du présent chapitre, Pour l’ensemble des garanties de prévoyance, moyennant le paiement des cotisations. La base de cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de Sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès du gestionnaire du régime.
Article 6 – Effet, Durée
La présente décision unilatérale prend effet à compter du 01/07/2024 EIle est à durée indéterminée. Elle pourra être modifiée ou dénoncée à tout moment, conformément à la procédure jurisprudentielle prévue pour la modification et la dénonciation des usages et engagements unilatéraux de l’employeur en vigueur à cette date, soit à condition de respecter les conditions cumulatives suivantes: une information des représentants du personnel, une information individuelle des salariés, et le respect d’un délai de prévenance suffisant.
Article 7 – information des salariés
Le personnel bénéficiaire visé à l’article 1 sera avisé de la mise en place du présent système de garanties collectives de frais de santé obligatoire par la remise individuelle par courrier envoyé sous constat d’huissier. La Notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise. Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.