Société IDSOFT dont le siège social est situé au 16 Avenue Pythagore – Immeuble 1 Hall B Domaine Pelus Plaza – 33700 MERIGNAC,
Ci-après désignée l’entreprise et représentée par …
d’une part,
ET :
… , en sa qualité d’élue titulaire au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 24 février 2020,
d’autre part,
Il a été conclu le présent accord d'entreprise sur le forfait annuel en jours.
Préambule :
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
Dans le cadre de l’homogénéisation des contrats des salariés de la société IDSOFT, les parties ont décidé de définir leurs propres conditions d’accès au forfait annuel en jours (modalité 3).
Selon la convention collective SYNTEC, cette modalité est applicable pour les salariés qui cumulent ces deux conditions :
Statut cadre à partir de la position 3.1
Salaire au moins égal à 120% du salaire minimum conventionnel
Les parties estiment que ces conditions sont trop restrictives. En ce sens, ils souhaitent signer cet accord pour ouvrir cette modalité à une plus large catégorie de salariés en mettant en place des conditions moins limitatives.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles 2232-23 et suivants du code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises, dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés, dépourvues de délégué syndical.
ARTICLE 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours. Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 2 – Salariés concernés
Le présent accord est applicable aux salariés ayant le statut de Cadre (selon la convention collective nationale SYNTEC), titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies. Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas des catégories de salariés suivantes cumulant ces 2 conditions :
Statut Cadre à partir de la position 2.1 et suivant
Salaire au moins égal à 100% du salaire minimum conventionnel de la catégorie
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer : -la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ; -le nombre de jours travaillés dans l'année ; -la rémunération correspondante. Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an (journée de solidarité comprise). Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos. La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée sur l’année civile. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus (du 1er janvier N au 31 décembre N).
ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter : -un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ; -un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ; -un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Les jours de repos hebdomadaires sont fixés le samedi et le dimanche. ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante : Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés ouvrés octroyés par l'entreprise - Nombre de jours travaillés (volume du forfait annuel) = Nombre de jours de repos par an. Ce nombre est donc variable suivant les années. Généralement, il est communiqué aux salariés au début de chaque année.
Les parties se sont mises d’accord sur l’attribution d’un jour de repos par mois quel que soit les années.
Les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées et des sorties en cours d'année
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :
Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.
Exemple : un salarié est embauché le 1er octobre 2022 avec une convention de forfait en jours de 218 jours.
Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/10/2022 au 31/12/2022 : 92 jours calendaires – 27 jours de repos hebdomadaires – 2 jours fériés chômés = 63
Nombre de jours ouvrés sur l’année 2022 : 365 – 105 jours de repos hebdomadaires – 7 jours fériés chômés = 253
Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er octobre 2022 : (218 * 63) / 253 = 54.28 arrondis à 55.
Lorsqu’un collaborateur n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de JDR est calculé au prorata temporis pour tenir compte de la présence effective du salarié sur l’année.
ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences 3-5-2.1 Valorisation des absences La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération mensuelle brute et le nombre réel de jours de travail du mois (jours ouvrés). Elle est déterminée par le calcul suivant : (rémunération brute mensuelle de base / nombre de jours réel du mois) x nombre de jours d'absence Exemple : maladie du 1er au 10 août 2022 soit 8 jours. Salaire mensuel de 4500€ pour un forfait de 218 jours. (4500€ / 22) * 8 = 1636.36€
ARTICLE 3-6 - Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée. ARTICLE 3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 227 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond. ARTICLE 3-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
ARTICLE 3-7 - Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
ARTICLE 3-8 – Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail
ARTICLE 4-1.1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare leurs jours d’absences dans l’outil e-Temptation et donc par défaut leurs jours travaillés.
Les demandes d’absences sont validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont consultables par le service richesses humaines.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
ARTICLE 4-1.2 - Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit (envoi d’un mail) son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours maximum. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
ARTICLE 4-2 - Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique en plus de l’entretien annuel d’évaluation.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
La charge de travail du salarié ;
L’organisation du travail dans l'entreprise ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
Sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
ARTICLE 5 - Dispositions finales
ARTICLE 5-1 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société IDSOFT situés en France.
ARTICLE 5-2 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 5-3 - Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 5-4 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.
ARTICLE 5-5 – Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
ARTICLE 5-6 - Notification et dépôt
Le présent accord est déposé : - sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ; - auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux. Le présent accord sera également envoyé à titre informatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).
Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.
Fait à Mérignac, le 08/11/2023
En 3 exemplaires originaux.
Pour la société IDSOFT :Pour l’élue titulaire du CSE :