C/O SCI IMMO-MA, 112 RESIDENCE PRISCA, LES ABYMES 97139
IDCC N°1486 : Convention collective Syntec
PRÉAMBULE La direction souhaite engager davantage le personnel dans la croissance et le bon fonctionnement de l'entreprise. Dans cette perspective, elle décide de mettre en place l'intéressement dans le cadre de ses dispositions légales. L'intéressement est nécessairement collectif. Étant donné la nature aléatoire de l'intéressement, celui- ci est variable et peut être nul. Les primes éventuellement versées, ne constituent ni un salaire, ni une rémunération au sens de la définition du code de la sécurité sociale (art. L.242-1).
Article 1 : Période d'application La présente décision est prise pour une durée de trois ans, correspondant à trois exercices comptables couvrant la période du 05/03/2024 au 04/03/2027.
Article 2 : Les bénéficiaires Tous les salariés liés à l’entreprise, par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quelle qu’en soit la nature, pendant tout ou partie de la période de calcul ont vocation à bénéficier de l’intéressement dès lors qu'ils ont atteint trois mois d'ancienneté. Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent. L’ancienneté s’apprécie à la
date de clôture de l’exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice. Dans les entreprises employant au moins un salarié et moins de 250 salariés (décomptés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale), les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire bénéficieront de l'intéressement.
Article 3 : Caractéristiques de l'intéressement Les sommes attribuées aux salariés en application de la présente décision :
N'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale et ne pourront se substituer à aucun élément de rémunération, sauf en cas de respect d'un délai de 12 mois entre la date du dernier versement de l'élément de rémunération supprimé et la date d'effet de la décision.
N'ont pas le caractère de salaire.
Les sommes réparties au titre de l'intéressement sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale. En revanche, elles sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Les entreprises de moins de 250 salariés sont également exonérées du forfait social. L'intéressement est soumis pour les bénéficiaires à l'impôt sur le revenu (IR) sauf si les bénéficiaires souhaitent affecter ces sommes à un plan d'épargne (s'il existe). Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul.
Article 4 : Modalités de calcul
Plafonds
Plafond global de la prime d'intéressement :
Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20% du total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise, auxquels s'ajoutent, si les dirigeants sont bénéficiaires du présent dispositif, 20% de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, des chefs d'entreprise ou s'il s'agit de personne morale, leurs présidents, directeurs généraux gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint ou le partenaire lié par un
pacte civil de solidarité du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé. Plafond individuel de la prime d'intéressement :
Le montant des primes d'intéressement distribuées à un même salarié ne peut au titre d'un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel de la sécurité sociale. Si la période de calcul ne correspond pas à l'année civile, ou en cas d'entrée ou de sortie d'un salarié en cours d'année, c'est la somme des 3/4 des plafonds mensuels applicables qui sera retenue.
Article 5 : Répartition de la prime Le montant global de l'intéressement est réparti en fonction du salaire brut, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versé à chaque salarié au cours de l'exercice de référence. Si le ou les dirigeants sont bénécifiaires de la présente décision, la rémunération à prendre en compte est la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise. Pour les congés légaux de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou de deuil pour un enfant de moins de 25 ans, les périodes de suspension du travail pour accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle, les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique et pour la totalité des heures chômées au titre de l'activité partielle, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçu le bénéficiaire s'il avait été présent dans l'entreprise.
Article 6 : Versement de la prime Le versement de la prime d’intéressement à chaque bénéficiaire fera l’objet d’une avance semestrielle au cours de l’exercice. L’accord du bénéficiaire sera recueilli au moyen de la fiche distincte du bulletin de paie qui mentionnera en outre le montant de l’avance sur la prime d’intéressement, le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS, les modalités de reversement par retenue sur salaire en cas de trop-perçu. Lorsqu’il existe un plan d’épargne entreprise (PEE) ou interentreprises (PEI) au sein de l’entreprise, cette fiche indiquera également lorsque l'avance est investie sur un PEE ou un PEI, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai, les modalités d'affectation par défaut au PEE ou au PEI des sommes attribuées au titre de l'avance, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2 du code du travail et l’impossibilité de débloquer le trop- perçu constituant un versement volontaire du bénéficiaire et n’ouvrant pas droit aux exonérations sociales et fiscales. A défaut d’accord express du salarié sur le principe du versement d’une avance dans un délai de 15 jours, aucune avance ne sera versée à l’intéressé. Les bénéficiaires sont présumés être informé dans un délai de 5 jours calendaires suivant la date d’envoi de la fiche distincte du bulletin de paie. Il est rappelé que si montant définitif de la prime d'intéressement est inférieure au montant des avances versées en cours d'année, les sommes versées en trop seront intégralement reversées par le bénéficiaire sous la forme d’une retenue sur salaire. Toutefois, en cas d’affectation de l’avance à un plan d’épargne salariale, le trop- perçu ne pourra être débloqué, constituera un versement volontaire et n’ouvrira pas droit aux exonérations sociales et fiscales. Le versement de la prime d'intéressement à chaque salarié interviendra au plus tard le dernier jour du 5ième mois suivant la clôture de l'exercice, c'est- à- dire avant le 31/05 de l'année suivante. Cette date constitue le point de départ du calcul des intérêts de retard dus au taux de 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministère chargé de l'économie.
Le versement de la prime d'intéressement à chaque salarié interviendra au plus tard le dernier jour du 5ième mois suivant la clôture de l'exercice, c'est- à- dire avant le 04/08 de l'année suivante. Cette date constitue le point de départ de l'indisponibilité de l'intéressement. Il en va de même pour les intérêts de retard dus au taux de 1, 33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministère chargé de l'Économie.
Article 7 : Information des salariés Note d'information : tous les salariés de l'entreprise seront informés des modalités générales de la présente décision par une note d'information reprenant le texte même de la décision, par la voie d'affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel ou par tout moyen y compris électronique. Livret d'épargne salariale : l'entreprise qui propose un dispositif d'épargne salariale doit remettre au salarié, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l'entreprise. Fiche distincte du bulletin de paie :
Chaque répartition individuelle de l'intéressement fera l'objet d'une notification distincte de la fiche de paie adressée à chaque bénéficiaire mentionnant le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits totaux attribués à l'intéressé ainsi que le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS. En cas de versement d’avances au titre de la prime d’intéressement, cette fiche comportera également le montant des sommes reçues au titres des avances et le montant des droits attribués à l’intéressé restant à percevoir ou à reverser à l’employeur. En cas d'existence d'un plan d'épargne entreprise (PEE) ou interentreprises (PEI) au sein de l'entreprise, la fiche distincte indiquera aussi :
lorsque l'intéressement est investi sur un PEE ou un PEI, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
les modalités d'affectation par défaut au PEE ou au PEI des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2 du code du travail.
Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par la décision. Les bénéficiaires seront présumés être informés dans un délai de 5 jours calendaires suivant la date de d'envoi de la fiche distincte du bulletin de paie. Bénéficiaires sortis de l'entreprise : lorsqu'un bénéficiaire quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer ses droits, l'employeur est tenu de lui demander l'adresse à laquelle il pourra en être avisé et de lui demander de l'informer tous changements d'adresse. S'il existe un PEE ou un PEI au sein de l'entreprise et si un bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation de ses droits issus de l'intéressement continue d'être assurée par l'organisme qui en est en charge puis par la Caisse des dépôts et consignations auprès desquels l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au I et III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier. S'il n'existe pas de PEE ou de PEI au sein de l'entreprise et si un bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement. Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
État récapitulatif aux salariés quittant l'entreprise : Inséré dans le livret d'épargne salariale, cet état récapitulatif présente l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées par le salarié au sein de l'entreprise et leur date de disponibilité. Il doit également informer le salarié sur le fait que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l'entreprise, soit par l'épargnant par prélèvement sur ses avoirs.
Article 8 : Suivi de l'application de la décision La « commission intéressement » créée à cet effet sera informée chaque année des simulations effectuées sur les modalités de calcul et les critères de répartition de l'intéressement pour l'année complète. Elle se verra remettre tous les documents utiles à sa compréhension et pourra, le cas échéant, solliciter toute précision ou tout élément d'information qui lui semblerait nécessaire.
Article 9 : Différends Les différends qui pourraient surgir dans l'application de la présente décision ou de ses avenants seront portés à la connaissance de la « commission intéressement » qui proposera toute suggestion en vue de leur solution. Pendant toute la durée du différend, l'application de la décision se poursuivra conformément aux règles énoncées. A défaut d'accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes : tribunaux judiciaires si le litige est collectif, conseil des prud'hommes si le litige est individuel
Article 10 : Révision et dénonciation de la décision La présente décision pourra être révisée par avenant ou dénoncée par l'employeur et portée à la connaissance des salariés. Pour être applicable à l'exercice en cours, l'avenant ou la dénonciation devront avoir été signés au cours de la première moitié de sa première période d'application, exception faite des avenants dits de conformité faisant suite aux observations des services de recouvrement sur la présente décision. L'avenant ou la décision seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Article 11 : Reconduction de la décision Le régime d'intéressement sera renouvelé par tacite reconduction pour une durée égale à la durée initiale. Le renouvellement par tacite reconduction peut intervenir plusieurs fois.
Fait à ............................................. le ..........................
Pour l'entreprise .............................. Nom et qualité du signataire