Accord d'entreprise IES INGENIERIE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 19/06/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société IES INGENIERIE

Le 19/06/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES

(INCLUANT LE FRACTIONNEMENT, LE REPORT, LES CONGES LEGAUX, LES CONGES SANS SOLDE, LE CONGE DE PRESENCE PARENTALE ET LE DON DE CONGES)


Entre :

S.A.S :
IES
Au capital de :
408 000 €
N° Siren :
421 708 017
Code APE :
7112 B
Dont le siège social est :
395 rue Edouard Branly

76330 PORT JEROME SUR SEINE
Représentée par :

Ci-après dénommée « l'Employeur »,


Et :
Les membres élus du Comité Social et Économique (CSE) de la société IES,
Ci-après dénommés « les Représentants du Personnel »,
Représentés par :

Préambule :

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail, relatifs aux congés payés. Il vise à organiser de manière claire et adaptée la gestion des congés au sein de l’entreprise, notamment en ce qui concerne l’acquisition des congés, la prise du congé principal, le report des congés non pris, les règles spécifiques liées au fractionnement, ainsi que les congés liés à des situations particulières (enfants malades, acquisition partielle), dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables. Il conforte également le dispositif de don de congés entre salariés afin de favoriser la solidarité en cas de situations exceptionnelles.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de gestion des congés payés au sein de l’entreprise, notamment en ce qui concerne :
  • L ’acquisition des congés payés,
  • La prise du congé principal,
  • Le report des congés annuels non pris,
  • Les règles relatives au fractionnement des congés payés,
  • Les congés pour enfants malades,
  • Les congés supplémentaires en cas d’acquisition partielle pour salariés ayant des enfants à charge,
  • Les autres congés légaux, dont les congés sans solde et le congé de présence parentale,
  • Le don de congés payés entre salariés.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, temps plein, temps partiel).

Article 3 – Acquisition des congés payés

Les salariés bénéficient de congés payés conformément à la législation en vigueur et à la convention collective Syntec applicable à l’entreprise, soit 25 jours ouvrés par an. Ce nombre est porté à 26 jours ouvrés conformément à la note interne du 16 novembre 2001.
Conformément à la convention collective Syntec, les salariés bénéficient de

jours de congés supplémentaires liés à leur ancienneté dans l’entreprise, selon les modalités suivantes :

Ancienneté acquise au 1er mai de l’année en cours

Nombre de jours ouvrés supplémentaires

5 ans
1 jour
10 ans
2 jours
15 ans
3 jours
20 ans
4 jours

Ces congés sont accordés

annuellement, en complément des congés payés légaux, et doivent être pris selon les mêmes règles de planification que les congés payés.


Article 4 – Prise du congé principal

Le congé principal doit être pris en une seule fois pour une durée minimale de 12 jours ouvrables consécutifs, et une durée maximale de 24 jours consécutifs conformément à l’article L3141-16 du Code du travail. Cette période est habituellement fixée entre le 1er mai et le 31 octobre. Il est de la responsabilité de l’employeur de s’assurer que celui-ci soit effectivement pris par le salarié, afin de garantir le respect du droit au repos.

Sous réserve d’avoir régulièrement informé le salarié de la nécessité de prendre son congé principal, l’employeur ne saurait être tenu pour responsable en cas de refus ou de non-prise manifeste de ce congé par le salarié.

Article 5 – Report des congés annuels

Les salariés ont la possibilité de reporter jusqu’à

10 jours ouvrés de congés payés non pris de l’exercice N-1 sur l’exercice N. Ce report s’applique exclusivement aux jours de congés payés légaux acquis au titre de l’année précédente et s’effectue automatiquement et annuellement au 31 Mai.

Le solde des congés disponibles, incluant les éventuels jours reportés, figure en bas du

bulletin de paie mensuel du salarié, permettant un suivi transparent et régulier de ses droits.

Au-delà de ces 10 jours reportables, et sauf cas exceptionnels dûment justifiés (maladie, congé maternité, accident du travail, etc.), les congés non pris sont considérés comme perdus.

Article 6 – Jours supplémentaires pour fractionnement

Par dérogation aux dispositions légales (articles L3141-19 à L3141-21 du Code du travail), il est convenu que le fractionnement des congés payés ne donnera lieu à aucun jour supplémentaire de congé.
Cette mesure est justifiée par :
  • La souplesse accordée aux salariés dans la prise de leurs congés,
  • Les impératifs d’organisation et de continuité des projets au sein du bureau d’études,
  • Les pratiques internes favorisant l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

Article 7 – Congés pour enfants malades

Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-61 du Code du travail, chaque salarié peut bénéficier d’un congé non rémunéré pour la garde d’un enfant malade, sur présentation d’un certificat médical. La durée maximale est de :
  • 3 jours par an pour un enfant malade âgé de moins de 16 ans à la charge du salarié,
  • 5 jours par an si l’enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
Il n'existe pas de disposition plus favorable prévue par la convention collective Syntec sur ce point.
L’entreprise applique donc strictement les règles du Code du travail.

Article 8 – Congés supplémentaires en cas d’acquisition partielle (enfants à charge)

Selon l’article L3141-8 du Code du travail, les salariés dont le contrat ne permet pas d’acquérir la totalité des congés payés annuels bénéficient de 2 jours ouvrables supplémentaires de congé par enfant à charge (enfants de moins de 15 ans au 30 avril de l’année ou enfants handicapés, quel que soit leur âge).
Ces jours viennent s’ajouter aux congés acquis au prorata du temps de travail effectué.

Article 9 – Autres congés légaux

L’entreprise applique les dispositions légales et conventionnelles relatives aux congés suivants :
Congés pour événements familiaux
  • Mariage/PACS : 4 jours ouvrés.

  • Naissance/Adoption : 3 jours ouvrés consécutifs ou non.

  • Obsèques :

  • Conjoint/PACS/Concubin : 3 jours ouvrés.
  • Enfant (selon l’âge) :
  • Lorsque l’enfant est âgé + de vingt-cinq (25) ans : cinq (5) jours ouvrés ;
  • Lorsque l’enfant est âgé - de vingt-cinq (25) ans : sept (7) jours ouvrés ;
  • Quel que soit l’âge de l’enfant décédé si celui-ci était lui-même parent : sept (7) jours ouvrés
  • Père/Mère : 3 jours ouvrés.
  • Autres ascendants (grands parents): 2 jours ouvrés.
  • Frère/Sœur : 3 jours ouvrés.
  • Beau-père/Belle-mère : 3 jours ouvrés.
  • Mariage d’un enfant : 1 jour ouvré.

  • Annonce d’un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrés.

Congés sans solde, accordés à la demande du salarié sous réserve de l’acceptation de l’employeur,
Congé de présence parentale, conformément à l’article L1226-3-3 du Code du travail, permettant au salarié de suspendre son activité professionnelle pour accompagner un enfant malade, handicapé ou gravement accidenté. Ce congé nécessite la présentation d’un

certificat médical spécifique établi par le médecin de l’enfant, attestant de la gravité de son état de santé et de la nécessité de la présence parentale. Ce certificat est accompagné d’un justificatif de l’ouverture du droit à l’allocation journalière de présence parentale (AJPP). La durée maximale est de 310 jours ouvrés sur une période de 3 ans.

Article 10 – Don de congés payés entre salariés

Conformément aux articles L1225-65-1 et suivants du Code du travail, les salariés peuvent céder volontairement tout ou partie de leurs congés payés à des collègues confrontés à une situation exceptionnelle (maladie grave, accident, événements familiaux graves).
La procédure est la suivante :
Le salarié donateur informe l’employeur par écrit,
Le salarié bénéficiaire justifie sa situation,
La direction, en lien avec les représentants du personnel, gère les demandes,
Les congés donnés sont déduits du solde du donateur et crédités au bénéficiaire.
Ce dispositif favorise la solidarité entre salariés.

Article 11 – Suivi et révision de l’accord

A la demande de l’un des signataires, une réunion pourra être organisée afin de dresser un bilan sur l’application du présent accord et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
Cette demande devra être adressée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
En cas d’évolution législative et/ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, la société IES organisera une réunion au plus tard dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes.

Article 12 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Dans tous les cas, la dénonciation devra prendre la forme d’une lettre recommandée avec avis de réception ou d’une lettre remise en main propre contre décharge.

Article 13 – Dépôt et communication de l’accord

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants, le présent accord sera déposé dès sa signature en version numérique auprès de la DREETS de Normandie et en version papier au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du Havre.
Il sera ensuite affiché sur les emplacements habituels dans la Société.

Un exemplaire original sera remis à chaque signataire.

Fait, en trois exemplaires.

Le 19 juin 2025,

Pour la Société IES Ingénierie

Pour le Comité social économique (C.S.E)

Mise à jour : 2025-06-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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