Accord d'entreprise IFB REFRACTORIES
Accord relatif au forfait jours
Début : 19/04/2025
Fin : 01/01/2999
2 accords de la société IFB REFRACTORIES
Le 10/04/2025
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ACCORDRELATIFAU FORFAIT JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société IFB REFRACTORIES,
dont le siège social est situé Route de Vendœuvres 36500 BUZANCAIS,
représentée par, agissant en qualité de Président,
Dénommée ci-après « société »
D'une part,
Et
Le personnel de la société IFB REFRACTORIES,
Représenté par,membre titulaire du CSE
Table des matières
Article 1. Champ d’application 3
Article 2. Période de référence et nombre de jours travaillés : 4
Article 3. Répartition de la durée annuelle du travail : 4
Article 4. Nombre et prise de jours de repos liés au forfait : 4
Article 5. Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence 5
Article 7. Conditions de prise en compte des absences : 6
Article 8. Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période : 6
9.1 Évaluation et suivi de la charge de travail 8
9.5 Droit à la déconnexion : 10
Article 10. Dispositions finales 10
10.5 Dépôt légal et informations du personnel 11
PRÉAMBULE
En application de l’article L. 3121-58 du Code du travail, il a été décidé de mettre en place un accord d’entreprise régissant l’organisation du temps de travail des cadres et des salariés autonomes, tels que définis par le présent accord, dans le cadre d’un forfait-jours.
Consciente des enjeux liés à la gestion du temps de travail et soucieuse d’offrir plus de flexibilité aux collaborateurs tout en garantissant un équilibre entre vie
professionnelle et vie personnelle,IFB REFRACTORIESétablit cet accord afin
d’encadrer les conditions de mise en œuvre du forfait-jours, d’en préciser les garanties associées et de définir les mécanismes de suivi et de contrôle nécessaires à la
préservation de la santé et de la sécurité des salariés concernés.
Cet accord est conclu dans le respect des dispositions du Code du travail et de la convention collective applicable. Les parties signataires s’engagent à en garantir une application rigoureuse et équitable.
Champ d’application
Le présent accord s'applique, conformément à l’article L. 3121-58 du Code du Travail, aux salariés remplissant les conditions suivantes :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne lesconduitpas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ;
Les salariésdont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le présent accord ne s’applique pas à la catégorie des cadres dirigeants.
La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les parties. Elle peut être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.
La convention individuelle précise :
Le nombre de jours travaillés dans l’année par le salarié
La rémunération
Les modalités de suivi de la charge de travail
La tenue des entretiens
Période de référence et nombre de jours travaillés :
La comptabilisationdes joursde travail des salariés éligibles à la convention de forfait en jours se fait sur une période de référence annuelle comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Elle s’établit à 218 jours par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète, ayant acquis des droits complets à congés payés.
Répartition de la durée annuelle du travail :
La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées.
Les journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Cependant, ils sont tenus de respecter les temps de repos obligatoires rappelés ci-dessous :
un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.
un repos minimal hebdomadaire de 35 heures en fin de semaine.
Le décompte du temps de travail s’effectuera mensuellement, sous le contrôle de la Direction, parauto déclarationsur l’outil d’enregistrement des temps et des absences (fiche de suivi mensuel ou dispositif d’enregistrement interne).
Nombre et prise de jours de repos liés au forfait :
Le forfait annuel de 218 jours est obtenu par l’attribution au salarié de jours de repos dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.
Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 ou 366)
- 25 jours ouvrés de congés payés (équivalent à 30 jours ouvrables)
- les jours fériés chômés qui tombent sur un jour ouvré(le lundi de Pentecôten’estpaschômé)
- 104 Repos hebdomadaires
- 218 (nombre de jours travaillés du forfait)
---------------------------------------------------------------------------------------------
= Nombre de Jours Non Travaillés ou JNT
Tous les éventuels jours de congés supplémentaires légaux ou prévus, le cas échéant, par accord collectif, ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.
Ces congés supplémentaires viennent réduire le nombre de jours devant être accompli dans le cadre du forfait annuel de 218 jours.
Par conséquent, le JNT (JourN onTravaillé) pour un salarié au forfait-jours qui a
travaillé toute l’année et qui a acquis des droits complets à congés payés dans cet exemple de 2025est de9jours.
La prise deJNTse faitpar journéeentière, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours.
CesJNTdoivent être enregistrés, au même titre que les autres absences, à l’aide de l’outil de gestion interne.
Afin d’assurer la bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, lesJNTseront être pris, idéalement, au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et en
dehors des périodes de haute activité. Néanmoins, s’ils ne peuvent être pris au fur et à mesure, ils pourront également être regroupés sur certaines périodes de plus faible activité (par exemple, l’été) dès lors que l’activité le permet.
LesJNTnon pris au cours de l’année civile ne peuvent pas faire l’objet d’un report.
La journée de solidarité sera fixée chaque année par la Direction. Si cette journée n’est pas travaillée, elle donnera lieu à la pose d’une journée deJNT (jour non travaillé).
Si pour des raisons d’impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité, le salarié devait être amené à travaillerpendant un jour férié, il devra en informer l’entreprise.
Chaque jour férié travaillé sera décompté du nombre de jours prévu à la convention individuelle de forfait jours. En tout état de cause, le 1er mai sera nécessairement chômé.
Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence
Compte tenu de la charge de travail, il pourra être convenu avec le salarié de renoncer à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an.
L’accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit par la conclusion d’un avenant à la convention de forfait.
En contrepartie à cette renonciation, le salarié percevra un complément de salaire pour chaque jour ainsi travaillé au-delà du forfait de base, au plus tard à la fin de la période annuelle de référence, un complément de salaire
Ce complément de rémunération est égal, pour chaque jour de travail ainsi effectué, à la valeur d’un jour de travail majoré de 10%, conformément à l’article L. 3121-59 du code du travail.
Rémunération :
Les parties au présent accord estiment que l’autonomie qui permet le recours au forfait jours justifie une rémunération correspondant à la responsabilité et à la disponibilité du salarié, ainsi qu’aux sujétions qui lui sont imposées.
En conséquence, les salariés en forfait-jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.
La rémunération est fixée sur l’année et est versée mensuellement, indépendamment du nombre d’heures travaillées et quel que soit le nombre de jours travaillés par mois,et dans le respect des salaires minima de branche en vigueur.
Conditions de prise en compte des absences :
Les périodes d’absencestelles que le congé maternité, paternité, l’adoption, la maladie ou l’accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne pourront pas faire l’objet de récupération.
Les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours
travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de reposau cours de la période de référence.
Pendant les périodes d’absences non rémunérées, la rémunération du salarié est
réduite proportionnellement à la durée de l‘absence et déterminée comme suit :
Montant du salaire réduit =Salaire brut mensuel forfaitaire – (salaire brut
mensuel/21,67 jours) x nombre de jours d’absence.
La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause.
Conditions de prise en compte des arrivées et des
départs en cours de période :
En cas d’arrivée ou de conclusion de convention individuelle de forfait en cours de période, le nombre de jours travaillé est déterminé proportionnellement au temps de présence du salarié au cours de la période de référence considérée.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours travaillés est déterminés prorata temporis.
L’acquisition des jours de repos est calculée proportionnellement au nombre de jours travaillés.
En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours de période, la rémunération sera calculée au prorata du nombre de jours effectivement travaillés au cours de la période de référence.
Étant précisé qu’en cas d’arrivée en cours d’année, il est tenu compte, pour déterminer le nombre de jours de travail à effectuer dans le cadre du forfait, du fait que les droits à congés payés du salarié sont incomplets.
En cas de départ du salarié en cours de période, les jours de congés acquis et non pris à la date de rupture devront être payés. En revanche, les congés pris à tort seront déduits du solde de tout compte.
Dès lors, dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours a effectué est calculé selon la formule suivante :
Nombre de jours à travailler = 218 x(nombre de jourscalendairesur la période/ nombre de jourscalendairesur l’année)
Exemple de calcul pour 2025 :
Compte tenu de la durée du contrat, le nombre de journées de travail est fixé à 164 jours pour la périodedu 01 avril au 31 décembre 2025 (soit 75,34 % de la durée annuelle de travail).
Pour définir le nombre de JNT il fauteffectuerle calcul suivant :
Nombre de jours travaillés du forfait : 218*(275 (jours calendaires d’avril à décembre) /365) = 164 jours travaillé sur la période
Nombre de jours calendaires sur la période de référence275
- 19jours ouvrés de congés payés (équivalent à 30 jours ouvrables)
- 8jours fériés chômés qui tombent sur un jour ouvré
Pour 2025 : Lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, jeudi de l’ascension, 14 juillet, 15 août, 11 novembre, 25 décembre
- 78Repos hebdomadaires
- 164(nombre de jours travaillés du forfait)
---------------------------------------------------------------------------------------------
=6JNT
Garanties
Évaluation et suivi de la charge de travail
Le forfait-jour s’accompagne d’un contrôle des jours travaillés.
Dans ce cadre,àla fin de chaque mois,unbilan du nombre de jours travaillésest réalisé à partir des éléments recueillis par pointage (le pointage est mis en place pour des raisons de sécurité sur site dans ce cadre). Le salarié propose les éventuelles
modifications du planning prévisionnel en vue de respecter la durée prévue pour la période contractuelle.Ilsoumet les modifications à son responsable hiérarchique.
Cette vérification est visée et complétée le cas échéant par le collaborateur puis
transmise à la Direction.
L’organisation du travail du salarié fera l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie,
laquelle veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et
raisonnables, et assurera une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.
À cet effet un suivi trimestriel de l’activité réelle du salarié sera effectué. Ce document de contrôle fera la synthèse des relevés mensuels d’activité des trois mois précédents.
Ce bilan donnera lieu le cas échéant à une correction du planning prévisionnel
d’activité des mois suivant et à des mesures correctives en vue de permettre la
réalisation de l’activité dans le respect du forfait annuel défini.
Un document reprenant les éléments évoqués au cours de ce suivi trimestriel sera formalisé entre les parties pour compte rendu de situation et plan d’action.
À cet égard, il est considéré qu’une journée de travail dont l’amplitude est :
- inférieure ou égale à 10 heures, est raisonnable.
- supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue sur plusieurs semaines.
- Durée de travail supérieure à 13 heures, est déraisonnable.
Le salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par l’entreprise.
Dispositif d’alerte
Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salariédans l'organisation de son temps de travail, ildoit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l’entreprise, par écrit, et en expliquer les raisons.
En pareille situation, un entretien sera organisé par l’entreprise avec lesalarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir,le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permettre le rétablissement d’une durée raisonnable du travail. Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.
Entretien annuel :
Indépendamment de l’entretien pouvant être sollicité par le collaborateur dans le cadre de l’article8.2ci-dessus, tout collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera d’un entretien chaque année. Cet entretien a pour but de dresser un bilan sur les points suivants :
- la charge de travail,
- l'amplitude desjournées travaillées,
- la répartition dans le temps dela charge de travail,
- l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements
professionnels,
- l'articulation entrel’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
- la rémunération,
- les incidences des technologies de communication,
- le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.
A l’issue decetentretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.
L'objectif de cet entretien doit également permettre la mise en œuvre d’actions
correctives qui s’avèreraient nécessaires. Cet entretien donnera lieu à un
compte-rendu écrit.
En complément de l'entretien annuel, des entretiens supplémentaires pourront être organisés à la demande de l’une ou l’autre des parties.
Suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité du salarié,lesalariépeut demander une visite médicale distincte de celle organisée dans le cadre du suivi
médical de l’ensemble des salariés. Le médecin du travail en est alors informé en vue d’adapter son suivi médical et prévenir les risques sur sa santé physique et mentaledu salarié.
Droit à la déconnexion :
Le salarié au forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.
Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par la société ou ceux qu’il disposerait à titre personnel en dehors de périodes habituelles de travail.
Ces périodes concernent notamment le temps de repos quotidien, le temps de repos hebdomadaire, les absences justifiées pour maladie ou accident, ou les congés, peu important leur nature.
En conséquence, aucun salarié n’est tenu de répondre aux mails, messages, SMS ou appels adressés en dehors des périodes habituelles de travail, sauf urgence réelle.
Il est aussi rappelé à chaque salarié de :
S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Pour les absences, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.
En cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, les salariés doivent, sans délai, en avertir leur supérieur hiérarchique par écrit.
Dispositions finales
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le jour suivant son dépôt.
Il se substitue de plein droit à toute disposition conventionnelle et/ou issue d’un usage ou d’un engagement unilatéral ayant le même objet.
Commission de suivi
Les parties conviennent de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord.
Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Dénonciation
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt
conformément aux articles L.2261-9, L.2231-6 et 2232-22 du Code du travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de 3 mois. À cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
Dépôt légal et informations du personnel
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante :www.telesaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission auprès de la DDETSPP de l’Indre.
Le déposant adressera un exemplaire original de l’accord au secrétariat greffe du
conseil de prud'hommes de l’Indre par lettre recommandée avec accusé de réception à l’initiative de la Direction.
Le présent accord fait l’objet des modalités de diffusion suivantes :
Affichage au sein de la Société sur les panneaux réservés à cet effet ;
Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé
Fait à Buzançais
Le10/04/2025
Le président Pour le CSE
Mise à jour : 2025-05-21
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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Faites le premier pas