AVENANT DE RÉVISION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS du 23 MAI 2023 (MIS EN PLACE PAR ACCORD D'ENTREPRISE DU 27 FÉVRIER 2020)
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
INTERGROUPE FRANCOPHONE DU MYÉLOME (IFM) SAS au capital de 50 000 € Immatriculée au RCS de Paris sous le n°793 904 814 Dont le siège est 75 avenue Parmentier - 75544 Paris Cedex 11, Représentée par Madame xxx en sa qualité de Directrice, Dûment habilitée aux fins des présentes
Ci-après dénommée « IFM » ou « la Société » ou « /'Employeur » D'UNE PART
ET M. xxx, titulaire élue au CSE
D'AUTRE PART
PRÉAMBULE Le présent accord vise à réviser les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises, tel que mis en place par Accord d'entreprise du 27 février 2020. En effet, les parties sont convenues de réviser le chapitre 3 de l'accord du 27 février 2020 afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif de cette révision est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité, d'uniformiser le régime entre les salariés, en leur permettant de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Cette révision modifie exclusivement le chapitre 3 de l'accord du 27 février 2020 de sorte que ses autres dispositions restent en vigueur.
Cet accord fixe :
Les collaborateurs éligibles au forfait jours,
Le nombre de jours compris dans le forfait,
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait,
Le nombre maximal de jours travaillés lorsqu'un salarié au forfait entend user de sa faculté de renoncer à une partie de ses jours de repos,
Les modalités selon lesquelles l'entreprise et le salarié peuvent convenir de forfaits annuels en jours « réduits »,
Les temps de repos obligatoires (rappel),
Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait,
Les impacts sur la rémunération des absences, arrivées et départs en cours d'exercice,
Les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail des salariés au forfait, de communication et dispositif d'alerte,
Les modalités d'exercice, par le salarié, de son droit à la déconnexion.
Article 1 - Catégories de salariés concernés Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les collaborateurs salariés, cadres et non cadres, occupant les postes suivants :
Postes de direction (à l'exclusion des cadres dirigeants),
Chefs de projet,
Data managers,
Responsables qualité,
Responsable Administratif et Financier
Réviseur de données médicales
Coordinateurs d'Attachés de recherche clinique (« ARC Coordinateurs »),
Attachés de recherche clinique («ARC »)
Assistant(e) chef(fe)s de projet
CTA (Assistant(e) de Recherche Clinique) Senior
Les collaborateurs non visés dans cette liste restent soumis à l'accord du 27 février 2020.
Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours, sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence est de :
217 jours
216 jours à partir d'un an d'ancienneté
215 jours à partir de deux ans d'ancienneté
214 jours au-delà de trois ans d'ancienneté
En raison des temps de trajet inhérents à leurs fonctions, le nombre de jours travaillés pour les Attachés de recherche clinique est de :
215 jours
214 jours à partir d'un an d'ancienneté
213 jours à partir de deux ans d'ancienneté
212 jours au-delà de trois ans d'ancienneté
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Les parties sont convenues que ces nombres de jours sont un maximum mais qu'il pourra être prévu un forfait d'une durée inférieure. Dès lors les mêmes règles que celles prévues dans le présent accord s'appliqueront à ce personnel, au prorata de leur forfait annuel.
Article 3 - Période de référence La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours est l'année civile, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.
Article 4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos En application de l'article L 3121-59 du code du travail, les collaborateurs au forfait pourront, en accord avec la Direction, renoncer (exceptionnellement et ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie. Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 17 jours par année de référence. En aucun cas ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 234 jours. Les collaborateurs devront formuler leur demande par écrit au plus tard 8 semaines avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés. La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier. L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110% du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paye du mois de décembre. La rémunération journalière sera calculée de la même manière qu'une journée d'absence (cf. article 9).
Article 5 - Forfait jours réduit Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà des plafonds annuels mentionnés à l'article 3. Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine. Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail. Il est également rappelé que les salariés en forfait jours réduits sont considérés comme des salariés à temps partiel au regard du code de sécurité sociale : droit à la retraite progressive, application du plafond réduit de sécurité sociale, prise en compte dans les effectifs concernant les seuils en droit de la sécurité sociale.
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Article 6 - Temps de repos des salariés en forfait jours Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
des congés payés en vigueur dans l'entreprise.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Article 7 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord. Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours de travail inclus dans le forfait pour une année entière, la période annuelle de référence, le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail, les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié, le droit à la déconnexion, la rémunération. Pour les première et deuxième années d'application, la convention individuelle de forfait précise le nombre de jour à travailler sur la période de référence restant à courir.
Article 8 - Rémunération Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
Article 9 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération Les absences justifiées seront déduites, jour par jour ou demi-journée par demi-journée, du forfait. Celles n'ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire feront l'objet d'une retenue proportionnelle sur la paye du mois considéré. Celles ouvrant droit au maintien intégral du salaire feront l'objet de l'indemnisation qui leur est applicable. En cas d'absence, les journées correspondantes seront valorisées selon la formule suivante : rémunération annuelle fixe/ (durée du forfait+ 25 jours de congés payés+ nombre de jours fériés chômés tombant un autre jour qu'un repos hebdomadaire)
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Article 10 - Planification des jours de repos
Les collaborateurs bénéficient de jours de repos dont le nombre varie chaque année en fonction notamment des jours fériés. Ce nombre de jours est obtenu en défalquant du nombre total de jours de l'année, les jours de travail prévus au présent accord, les jours de week-end et les jours de congés payés.
Ces jours de repos seront planifiés avec accord de l'employeur et délais de prévenance suivants :
1 jour posé de façon isolée : 1 semaine de prévenance ;
2 jours posés de façon consécutive ou encadrant un week-end : 2 semaines de prévenance
3 jours et plus posés : 1 mois de prévenance.
Étant précisé que :
chaque jour de repos est posé pour une journée entière (et non pour une½ journée)
2 jours de repos doivent être posés entre le 23 décembre et le 2 janvier inclus de chaque année et peuvent être accolés à des jours de congés ;
1 jour de repos est posé le lundi de Pentecôte ;
au maximum 5 jours de repos peuvent être consécutifs,
les autres jours de repos doivent rester isolés, non accolés à des jours de congés ou fériés et posés chacun sur des mois distincts.
Article 11 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie.
En cas d'arrivée du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours à travailler pendant la première année d'activité et le cas échéant la seconde, sera fixé dans la convention individuelle de forfait. En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés. Si le compte du salarié est créditeur, une retenue correspondant au trop perçu pourra être effectuée sur la dernière paye dans les limites autorisées par le code du travail. Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.
Article 12 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié, modalités de communication et dispositif d'alerte Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, un document individuel mensuel, sous forme électronique, de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié et transmis à son responsable hiérarchique afin que ce dernier puisse s'assurer que le salarié bénéficie bien
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de ses droits à repos et que sa charge de travail est adéquate avec une durée de travail raisonnable. Le salarié sera reçu, au moins une fois par an, par sa hiérarchie pour un bilan individuel au cours duquel seront évoqués l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre sa vie professionnelle et sa vie privée ainsi que sa rémunération.
Il est rappelé que, sans attendre ce bilan individuel, si le salarié est confronté à une difficulté inhabituelle sur l'organisation et sa charge de travail, ou son inadaptation au forfait, ou liée à un isolement professionnel, il a le devoir d'en alerter immédiatement sa hiérarchie. Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin d'en tirer toutes conséquences.
Article 13 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion de la manière suivante :
Rappel des plages de disponibilités (et le cas échéant d'indisponibilités) des salariés sur tous les emails professionnels afin d'en informer tous les contacts,
Se conformer à l'obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance, pendant les congés et, hors congés entre 21h et 8h ainsi que toute la journée du dimanche sauf urgence nécessitant d'y déroger de façon exceptionnelle.
Article 14 - Consultation annuelle du CSE sur les forfaits jours Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés. A cette occasion, les signataires du présent accord pourront dresser un bilan de son application et s'interrogeront sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Article 15 - Dispositions finales
Entrée en vigueur et durée de l'accord Le présent accord est à durée indéterminée.
Il révise et se substitue automatiquement et intégralement au seul chapitre 3 de l'accord du 27 février 2020 en vigueur dans l'entreprise. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024
Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions légales.
Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DRIEETS de l'Ile-de-France. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Enfin un exemplaire sera porté à la connaissance des salariés par voie d'email. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à Paris au siège de l'entreprise le 23 Mai 2023