Accord d'entreprise IFMA

Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires

Application de l'accord
Début : 21/12/2023
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société IFMA

Le 21/12/2023



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
INSTITUT DE FORMATION AUX METIERS DE L’AERIEN
Du 21 décembre 2023

Entre les soussignés :

La société

INSTITUT DE FORMATION AUX METIERS DE L’AERIEN au capital de 38 112 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 409 514 791, dont le siège social est situé à Tremblay en France (Seine Saint Denis) au 3 rue du Remblai, représentée par M., agissant en qualité de Président,


Ci-après dénommée la « Société

 »

D’UNE PART

ET


Les organisations syndicales représentées par :

M. pour la CFTC, délégué syndical,

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »

D’AUTRE PART


Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

Afin de répondre aux revendications salariales du personnel de la société

INSTITUT DE FORMATION AUX METIERS DE L’AERIEN et dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, il a été convenu et arrêté les points suivants :



Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société INSTITUT DE FORMATION AUX METIERS DE L’AERIEN.

Article 2 – Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des textes en vigueur du Code du travail.

Cet accord mettant en place des dispositions plus favorables que celles prévues actuellement par la Convention Collective des organismes de formation n° 3249, il s’y substitue en ce qui concerne la grille des minimas hiérarchiques.

Article 3 – Objet de l’accord

Article 3.1 - Mesures salariales

  • Augmentation du salaire de base de 2,9%, à compter du mois de Janvier 2024.

  • Augmentation de l’Indemnité Kilométrique à hauteur de 0.24€ par kilomètre, à compter du mois de Janvier 2024.

  • Il est convenu que les salariés bénéficieront de deux arrêts de travail par année glissante qui ne seront impactés que de 3 jours de carence, à compter du mois de Janvier 2024 (Alors que la convention collective prévoit que le second arrêt par année glissante est théoriquement impacté d’une carence de 7 jours).


Article 3.2 - Mesures relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Conformément à l’article L2241-8 du code du travail, les négociations annuelles obligatoires doivent prendre en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

A ce titre, la Direction rappelle aux partenaires sociaux qu’aucun écart de rémunération ne peut être constaté entre les femmes et les hommes au sein de la Société dans la mesure où ceux-ci sont soumis aux mêmes grilles de salaires.


Article 4 - Durée et date d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.


Article 5 – Adhésion

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui
de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.


Article 6 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 7 – Modification


Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.


Article 8 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 2 mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réunirons pendant la durée du préavis pour discuter de la possibilité d’un nouvel accord.


Article 9 – Dépôt légal

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.

Fait en 3 exemplaires originaux à Roissy, le 21 décembre 2023.


M.
Pour la société INSTITUT DE FORMATION AUX METIERS DE L’AERIEN



M. pour la CFTC, délégué syndical,




Mise à jour : 2024-05-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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