La société xxx, société anonyme située xxx, immatriculée au RCS xxx sous le numéro xxx et représentée par xxx, en qualité de xxx ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
Ci-après dénommée « La Société »,
D’une part,
Et
Le
CSE de la société xxx représenté par xxx membre titulaire du CSE habilité à signer le présent accord en vertu d’un mandat exprès donné par le Comité lors d’une délibération en réunion ordinaire en date du xxx dont l’extrait de procès-verbal est annexé au présent accord.
D’autre part,
Ci-après dénommé ensemble « les Parties »
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La période de référence applicable actuellement au sein de la Société xxx pour l’acquisition et la prise des congés correspond à la période légale prévue par le code du travail.
Conformément à l’article L3141-10 du code du travail un accord d’entreprise peut fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés à une autre date que celle déterminée par la loi.
Ainsi, afin de simplifier la gestion, l’organisation des congés payés et garantir une meilleure lisibilité pour les collaborateurs, les parties se sont accordées sur la pertinence de modifier la période de référence d’acquisition des congés payés afin de la faire coïncider avec l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.
Article 1 : Champ d’application et objet
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la Société xxx.
Conformément à l’article L3141-10 du Code du travail, le présent accord a pour objet de définir la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés annuels.
Article 2 : Modification de la période de référence des congés payés
Il a été convenu de fixer la période de référence au cours de laquelle s’acquièrent et se prennent les droits à congés payés du 1er janvier au 31 décembre à compter du 1er janvier 2024.
Ainsi, à partir du 1er janvier 2024, les congés payés seront acquis sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, et devront être posés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N+1
Il est précisé que la modification de la période de référence des congés payés est sans incidence sur les droits à congés des collaborateurs.
Article 3 : Acquisition et décompte
Le décompte et l’acquisition seront réalisés en jours ouvrés étant considéré comme jours ouvrés, les jours habituellement travaillés du lundi au vendredi. Les jours de congés payés s’acquièrent sur la base de 2,08 jours ouvrés par mois entier de présence correspondant à 25 jours ouvrés par année pleine. En cas d’une présence incomplète au cours d’un mois en raison d’une embauche ou d’un départ, le droit à congés payés est calculé au prorata de la date d’embauche ou de départ. Les nouveaux salariés peuvent prendre des congés payés dès leur acquisition en anticipés. Lorsque le nombre de jours ouvrés obtenu n'est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur. Il est précisé que certaines périodes, qui ne sont pas légalement considérées comme du travail effectif, ne permettent pas l’acquisition de droits à congés payés.
Article 3 : Période transitoire
Eu égard à la modification de la période de référence concernant l’acquisition des congés payés, l’année 2024 sera une année transitoire. Ainsi, se trouve ci-après les modalités pratiques d’acquisition et de prise des congés pour les années 2023, 2024 et 2025 :
Ainsi :
Année 2023
Acquisition des congés payés de l’année 2023
pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 : 25 jours
pour la période du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023 : 15 jours
Soit : 40 jours de congés payés acquis au 31 décembre 2023 à utiliser entre le 1er juin 2023 et le 31 décembre 2024.
Année 2024
Utilisation du reliquat éventuel des 25 jours de congés payés + des 15 jours jusqu’au 31 décembre 2024
Démarrage d’une acquisition des congés payés sur une période annuelle à compter du 1er janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2024 (à utiliser sur 2025)
Année 2025
Utilisation des congés payés acquis du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et
Acquisition des congés payés pour l’année 2026 du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025
Dans le cadre des dispositions légales et à partir de 2025, le compteur des congés payés sera systématiquement remis à 0 au 1er janvier de chaque année, les jours de congés non pris seront perdus hors cas de report légalement prévus. (ex : congé maternité, congé parental d’éducation, arrêt maladie…)
Article 4 : Détermination de la période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés est identique à la période d’acquisition soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.
La période principale des congés payés s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Sous réserve des droits acquis aux congés, une période minimale de 10 jours ouvrés continus devra être prise durant cette période principale par chaque collaborateur étant précisé que tout congé pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés.
Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.
Il est précisé que tout départ en congés doit préalablement faire l’objet d’une demande déposée sur notre outil de gestion des temps et être validée par le manager.
Article 5 : Durée – entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 6 : Révision
À tout moment, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision qui pourra affecter l’une quelconque de ses dispositions.
Toute demande de révision est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge aux parties signataires.
Cette demande doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Elle peut également comporter des propositions de remplacement.
Les parties entament des négociations sous un délai de 3 mois. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Si aucun accord de révision n’est conclu, ces dispositions seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent soit à la date expressément prévue par les parties, soit le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 7 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans ce cas, la direction engagera une négociation pendant la durée du préavis pour discuter les termes d'un nouvel accord et cet accord pourra être conclu avant l'expiration du préavis.
La déclaration de dénonciation doit ensuite être déposée auprès de l'unité territoriale de la DIRECCTE du Loiret et du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu où l’accord a été conclu.
Article 8 : Formalités
Un exemplaire du présent accord sera apposé sur les panneaux d’affichage de la Direction.
En application de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Le contenu du document qui sera publié a été validé par les parties.
En application des articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par le biais de la plateforme de téléprocédure TéléAccords, dont une version au format PDF, intégrale, signée des parties et une au format docx (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique).
Un exemplaire du présent accord sera adressé par courrier au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes d’Orléans.