ACCORD PORTANT SUR LA REPARTITION DE LA PRIME DE VACANCES AU SEIN DE LA SOCIETE IFOP
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société IFOP
Dont le siège social est sis 78 rue Championnet à Paris (75018), représentée par Madame agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
DE PREMIERE PART,
Les organisations syndicales représentatives :
CFE-CGC, représentée par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical,
FO, représentée par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical,
DE DEUXIEME PART,
PREAMBULE :
Au cours des négociations annuelles obligatoires de l’année 2024, les discussions des Parties ont notamment porté sur la prime de vacances prévue par les dispositions de la Convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques (SYNTEC). A l’issue de ces négociations, les Parties sont convenues de conclure le présent accord précisant les modalités de répartition au sein de l’entreprise de la prime de vacances SYNTEC.
ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME DE VACANCES
Tous les salariés de l’entreprise sont bénéficiaires de la prime de vacances.
Article 2 – Montant global de la prime de vacances
Le montant global de la prime de vacances versé à l’ensemble des salariés de l’entreprise chaque année est égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés acquises par chacun des salariés de l’entreprise pendant la période de référence qui s’étend du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année considérée.
Article 3 – Répartition de la prime de vacances
Article 3.1. Répartition de la prime de vacances pour les salariés ayant quitté l’entreprise avant le 1er juin de l’année considérée
Pour les salariés dont le contrat de travail se termine avant le 1er juin d’une année considérée, il n’est pas possible, à la date d’établissement du solde de tout compte, de leur verser une quote-part du montant global de la prime de vacances dès lors que le montant des indemnités de congés payés acquis par l’ensemble des salariés ne peut être connu qu’à cette date.
Aussi, pour ces salariés, le montant de la prime de vacances est égal à 10 % de l’indemnité de congés payés ou de l’indemnité compensatrice de congés payés personnellement acquise au titre du contrat de travail ayant pris fin. Il est entendu qu’une même période d’acquisition de droits à congés payés ne peut donner lieu au versement de deux primes de vacances.
Par exception aux dispositions de l’article 3.2, les salariés présents au 1er juin mais ayant déjà bénéficié d’une prime de vacances au cours de la période de référence voient leur prime de vacances déterminée à la date du 31 mai selon les modalités décrites par le présent article.
Article 3.2. Répartition de la prime de vacances pour les salariés présents au 1er juin de l’année considérée Pour ces salariés, un montant global de prime de vacances est calculé.
Il est égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés ou des indemnités compensatrices de congés payés acquises par l’ensemble des salariés au titre de la période de référence, après déduction des primes de vacances versées aux salariés visés à l’article 3.1.
Ce montant global est réparti entre les bénéficiaires présents au 1er juin proportionnellement à la durée de présence de chacun d’entre eux.
Ainsi, ce montant global sera divisé par le nombre total des journées de travail ou assimilées de l'ensemble des bénéficiaires pour aboutir à une valeur en prime de vacances de la journée de travail.
Le montant de la prime individuelle de vacances sera donc déterminé en multipliant le nombre de journées de travail ou assimilées de chaque bénéficiaire par la valeur en prime de vacances de la journée de travail.
Les périodes de travail s'entendent des périodes de travail effectif et des périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme telles.
Sont considérées comme temps de présence effectif au sens du présent article les absences assimilées à du temps de travail effectif et correspondant aux :
congés payés ;
jours de RTT ;
jours de récupération ;
jours de repos forfait jours ;
congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
congés légaux de maternité, paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat ou de formation dans le cadre de ces mandats ;
exercice des fonctions de conseiller prud’hommal ;
repos compensateurs et repos compensateurs de remplacement ;
périodes de chômage partiel et de chômage pour intempérie sur chantier ;
périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.
Les demi-journées de travail sont comptabilisées comme telles. La prime individuelle de vacances calculée en application du présent article est distribuée avec la paie du mois de juin de l’année considérée.
ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le jour de son dépôt.
Article 5 – Révision et dénonciation
L’une des parties signataires peut demander la révision totale ou partielle du présent accord par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge adressée aux autres parties.
Par ailleurs, le processus de révision pourra être engagé par certains tiers à l’avenant dans les conditions prévues par le code du travail.
Des négociations sur ce projet de révision devront alors s’engager.
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, avec un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressé par son auteur, à tous les signataires de l’accord.
Le présent accord étant considéré par les Parties comme un ensemble indivisible, sa dénonciation emporterait la mise en cause de l’ensemble de ses dispositions.
Article 6 – Formalités
Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux et sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.
Il sera déposé :
auprès de l’Administration sur la plateforme de téléprocédure dédiée : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr ;
en un exemplaire papier auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
De même, il sera versé dans la base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, dans une version anonymisée.
Le présent accord sera également déposé auprès de l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective.
Les formalités de dépôt seront opérées par la direction.