Accord d'entreprise I.F.T.GROUPE OMERIN

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/05/2020
Fin : 31/12/2020

Société I.F.T.GROUPE OMERIN

Le 07/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES

ENTRE :

L’entreprise IFT dont le siège social est situé Zone Industrielle à Ambert (63600)


Représentée par agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

Ci-après dénommée la société ;

D’une part

ET

Le membre titulaire du Comité Social et Economique,


D’autre part.

Préambule :

Il a été convenu le présent accord, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment:
  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;
  • Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;
  • Concertation avec les salariés ;
  • Elaboration conjointe du projet d’accord.
L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ.

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.


Article 2 – NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES


L’employeur peut imposer ou modifier, au plus, 6 jours ouvrables de congés payés.


Article 3 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES


3.1 - Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.

Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment, pour les salariés qui auraient soldés l’intégralité de leurs congés payés acquis. A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.

  • - Modalités d’ajustements des dates de congés payés


L’employeur pourra modifier ou imposer, dans la limite prévue à l’article 2, les dates de congés payés déjà posées ou devant être posées acquis prioritairement sur la période du 1er juin 2018 au 30 mai 2019 et le cas échéant au titre de la période d’acquisition en cours et ce, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2020.

En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins un jour franc à l’avance.


Article 4 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD


4.1- Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin au 31/12/2020. 

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.


4.2 - Dépôt – publicité

Le présent accord entre en application à compter de son dépôt sur la plateforme de télé procédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.


Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Ambert, le 7 avril 2020
En 3 exemplaires

Pour le Comité Social et EconomiquePour l’entreprise

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