Accord collectif instituant un compte épargne-temps (CET)
Entre les soussignés,
IGNA (dénomination sociale), Société par Actions Simplifié au capital de 136 920 euros, inscrite au RCS de Nantes sous le numéro B 448 784 900, dont le siège social est situé 1 A avenue des lions 44800 SAINT-HERBLAIN, représentée par, ,,, sa directrice
Et
Le Comité Social et Economique d’IGNA,
Préambule
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps (CET) dans l'entreprise IGNA.
Les signataires du présent accord ont souhaité mettre en place un tel accord pour répondre aux attentes des salariés désireux de disposer de plus de souplesse quant à la prise de leurs congés et de disposer d’un outil permettant la monétisation des congés non pris ou l’alimentation d’un PERECOL.
Les discussions entre les parties ont été engagées le 27/08/2024. Après 2 réunions, les parties ont conclu un accord le 25 avril 2025.
Cadre du CET
Article 1 – Objet
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.
Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux : - de pouvoir reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel, - d’augmenter le pouvoir d'achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération - d’alimenter un PERECOL.
Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
Il n’est pas prévu que le CET puisse être alimenté en argent.
Tous les salariés de l'entreprise IGNA ayant au moins 12 mois d'ancienneté peuvent ouvrir, sur la base du volontariat, un compte épargne-temps sous la forme d’un compte individuel géré par la Direction des Ressources Humaines. Article 3 - Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines.
Alimentation du CET
Article 4 - Alimentation du compte en temps
Les Parties conviennent que l'année de référence est comprise du 1er juin au 31 mai.
L’alimentation du compte se fait par journée entière. Le CET est exprimé en temps.
Le salarié peut alimenter son CET chaque année
entre le 1er janvier au 31 mai via le logiciel de gestion du temps et des congés.
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après et selon les modalités suivantes :
les jours de congés conventionnels pour ancienneté (CPAN) ;
les jours de récupération
les jours de fractionnement;
des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (JRS) ;
La totalité des jours de repos capitalisés par année ne doit pas excéder 5 jours maximum par an.
Par exception,
en 2025, les salariés pourront déposer jusqu'à 10 jours sur leur CET. Cette demande devra être adressée au plus tard le 31 mai 2025 auprès du hiérarchique via le logiciel de gestion du temps et des congés.
Article 5 - Plafond La totalité cumulée des jours de repos capitalisés sur le CET ne doit pas excéder 20 jours maximum.
Utilisation du CET
Article 6 - Modalités de conversion des éléments du CET (en rémunération complémentaire ou pour rémunérer une absence ou pour alimenter le PERECOL)
6.1 Conversion en rémunération complémentaire Tout ou partie des jours capitalisés peuvent être rémunérés dans la limite de
5 jours par an.
La demande de conversion du CET sous forme monétaire doit être formulée avec un délai de prévenance de 2 mois par courrier remis en main propre contre décharge ou par mail ou par LRAR auprès de la Direction de l’IGNA.
Chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé en fonction du salaire applicable à la date de versement de la rémunération.
Les versements et la mise à jour du logiciel de gestion du temps et des congés seront effectués aux échéances normales de paie. Les versements sont soumis aux cotisations sociales et à impôt sur le revenu.
6.2 Conversion pour pallier une absence
La demande de conversion du CET pour pallier une absence doit être formulée avec un délai de prévenance de 2 mois via le logiciel de gestion du temps et des congés.
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie des absences telles que : - des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ; - tout congé pour convenances personnelles.
La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes : les sommes versées au salarié sont calculées sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé.
Les versements et la mise à jour du logiciel de gestion du temps et des congés seront effectués aux échéances normales de paie. Les versements sont soumis aux cotisations sociales et à impôt sur le revenu.
6.3 Alimentation du PERECOL
Tout ou partie des jours capitalisés sur le CET, dans la limite de 10 jours par an, peuvent être placés sur un PERECOL dans les limites définies dans l’accord du règlement PERECOL en vigueur dans l’entreprise.
Chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant, en exonération partielle de charges et totale d’impôt sur le revenu, revalorisé en fonction du salaire applicable à la date de versement de la rémunération,
abondé à hauteur de 10 % par l’entreprise.
La demande de conversion du CET pour l’alimentation du PERECOL doit être faite entre le 1er et le 30 juin de chaque année par courrier remis en main propre contre décharge ou par mail ou par LRAR auprès de la Direction de l’IGNA.
L’alimentation du PERECOL et la mise à jour du logiciel de gestion du temps et des congés sera réalisé une fois par an, au plus tard le 31 octobre.
Gestion et fin du CET Article 8 - Information du salarié sur l'état du CET Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps via le logiciel de gestion du temps et des congés. Article 9 - Cessation du compte En cas de rupture du contrat ou de mobilité intragroupe, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps déduction faite des charges sociales dues.
Il peut également demander la consignation de ces sommes auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Article 10 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l'AGS, un dispositif de garantie doit être mis en place conformément à l'article L. 3154-2 du code du travail. Cela ne concerne pas le présent accord, les droits acquis étant limités à 20 jours.
Dispositions finales
Article 11 - Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent de se réunir à l’issue de la première année afin de réaliser un bilan sur la mise en place des dispositions du présent accord. Cette réunion sera à l’initiative de l’employeur qui invitera l’ensemble des membres du CSE.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 29 avril 2025.
Afin de prendre en compte une période de mise œuvre du présent accord, les délais de prévenance définis aux articles 6.1 et 6.2 pour alimenter son CET ne sont pas applicables pour l'année de référence 2024-2025.
Par conséquent, pour l'année de référence 2024-2025, les demandes d'alimentation doivent être transmises au plus tard le 31 mai 2025. Les délais de prévenance des articles précités s'appliquent à compter du 1er juin 2025.
Article 12 - Révision Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
Article 13 - Dénonciation Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Article 14 - Publicité Le présent accord est déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Saint-Herblain le 29 avril 2025 en 2 exemplaires