ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ADAPTATION DU STATUT SOCIAL COLLECTIF DE LA SOCIETE IGRECA
Entre :
La société IGRECA SAS, au capital de 2 000 000 €, immatriculée au RCS de Angers sous le n° B057200933 dont le siège est situé à Seiches sur le Loir,
Prise en la personne de son représentant légal, M X, en sa qualité de représentant de la présidence,
Ci-après désignée la Société
D’une part,
Et :
Mme X, membre titulaire du CSE
Mr X, membre titulaire du CSE
Mr X, membre titulaire du CSE
Mr X, membre titulaire du CSE
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Notre société doit appliquer une nouvelle convention collective à compter du 1 décembre 2025. En effet la convention collective des œufs et industrie en produits d’Oeufs (IDCC 2075) disparait et est remplacé par une nouvelle convention collective activités industrielles de boulangerie et pâtisserie et des professionnels de l’œuf (IDCC 3255), ce qui implique d’importantes modifications dans l’application des règles sociales au sein de notre entreprise.
Dans ce cadre la direction a présenté au représentant du personnel lors des CSE du 23 septembre 2025 et du 17 octobre 2025 un comparatif des modifications importantes entre les 2 conventions collectives et nos usages au sein de notre entreprise. De cette comparaison il en ressort des évolutions qui vont dans le sens des améliorations pour les salariés mais aussi des dispositions moins disantes.
Les représentants du personnel constatant la perte de certains avantages acquis au fil des années ont demandé à maintenir certaines dispositions afin de récompenser la fidélité des salariés toujours présents. La direction restant ouverte à la négociation, il a été décidé de maintenir certaines dispositions dans un cadre prédéfini notamment du fait de la présence avant la mise en application de cette nouvelle convention collective.
Le présent accord a donc pour objet de définir, les règles applicables en complément de la nouvelle convention collective. En conséquence, le présent accord annule et se substitue à l’ensemble des usages, pratiques ou accord mis en œuvre avant son entrée en vigueur, sur les thèmes qu’il traite, pour les catégories de salariés concernés.
Les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-29 du code du travail :
Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;
Elaboration conjointe du projet d’accord ;
Concertation avec les salariés de l’entreprise - l’établissement ;
Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;
Détermination, d’un commun accord, des informations à remettre en vue de cette négociation collective ;
Fixation d’un calendrier de négociation.
La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :
d’une part, à sa signature par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.
Chapitre I- DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE I. – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société quel que soit leur contrat de travail et leur ancienneté. Des dispositions particulières pourront ne concerner que des catégories de salariés. Les dispositions le préciseront expressément.
ARTICLE II– DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION, FORMALITES
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera ensuite en application après dépôt auprès de l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire,
A cet égard et au terme de ces formalités, il est prévu d’entrer en vigueur dès son dépôt à l’issue de sa date d’approbation expresse ou tacite.
Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
.Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR ou remise en mains propres contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
.Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de l’adoption d’un nouveau texte ;
.Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
.Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent, sous réserve de sa validation par la commission paritaire nationale de branche, selon la même procédure que pour sa conclusion.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :
.La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DREETS et au greffe du Conseil des prud’hommes ;
.Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
.Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
.A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ; Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;
.Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
.En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-14 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des éventuels avantages acquis à titre individuel.
CHAPITRE II-DISPOSITIONS D’ADAPTATION A LA CONVENTION COLLECTIVE
ARTICLE III.1 – PRIME D’ANCIENNETE
Règles jusqu’au 30/11/2025
Les collèges employé/ouvrier/TAM des niveaux I à V de la convention collective des œufs bénéficiaient d’une prime d’ancienneté.
La CONVENTION COLLECTIVE DES ŒUFS (IDCC 2075) prévoyait une ancienneté conventionnelle
2% pour les anciennetés de 3 à 6 ans
3 % pour les anciennetés supérieures à 6 ans
S’ajoutait à ces taux d’ancienneté un usage décidé dans le cadre du CSE du 2 mars 2020 avec 2 tranches d’ancienneté supplémentaires :
4% pour les anciennetés supérieures à 12 ans
5% pour les anciennetés supérieures à 18 ans.
Cette prime d’ancienneté s’appliquant sur le salaire de référence du salarié, excluant les majorations et primes.
Nouvelles règles à compter du 1/12/2025
Application de la nouvelle convention collective, pour toutes les personnes embauchées à compter du 1/12/2025, il n’y a pas de prime d’ancienneté.
Cependant la société décide de la maintenir uniquement pour les salariés présents avant cette date et classés au 1/12/2025 dans les niveaux A à H non forfaitisé au jour. Ces salariés présents en CDD ou CDI, continueront de bénéficier de la prime d’ancienneté et de son évolution telle qu’elle existait au moment de leur embauche, dans le cadre d’un groupe fermé, à savoir
Ancienneté Taux >=à 3 ans 2% >=à 6 ans 3% >=à 12 ans 4% >=à 18 ans 5%
ARTICLE III.2 – PRIME PANIER
Règles jusqu’au 30/11/2025
Les salariés appartenant à la catégorie des employés/ouvriers/TAM bénéficiaient d’une « prime panier », excluant les salariés maitrises et cadres au forfait jours.
Cette « prime panier » avait été instaurée par accord du 17 octobre 2000, avec une mise en application au 1er octobre 2000, sans distinction du poste de travail occupé dans l’entreprise.
Or la nouvelle convention collective accorde cette prime uniquement aux personnels participants au cycle de production occupé à un travail continu et/ou en équipe et/ou posté pour chaque journée d’au moins 6 heures de travail continu.
Pour se conformer à ses nouvelles dispositions il est donc nécessaire de revoir les modalités d’application dans l’entreprise.
Nouvelles règles à compter du 1/12/2025
Il est décidé d’appliquer strictement la nouvelle convention collective ce qui exclut les salariés occupant des postes en journée.
Toutefois, afin de tenir compte de la perte financière des nouvelles règles il est accordé une compensation aux personnels dit de « journée » par une indemnité repas soumise à cotisations tout en maintenant l’exclusion pour les salariés au forfait jour maitrise et cadres.
Conformément aux règles de la nouvelle convention collective (IDCC 3255) le montant de la prime panier jour sera d’un Minimum Garanti pour les salariés postés et sera de 1.5 Minimum Garanti pour les personnels postés de nuit. En application des dispositions légales et réglementaires applicables, cette prime sera exonérée de cotisations de sécurité sociale.
Pour les personnels dit de « journée » n’entrant pas dans le champ d’application de la « prime panier » conventionnelle, le montant de l’indemnité repas est fixé à 4.80€ bruts /jour. Cette indemnité sera soumise aux cotisations de sécurité sociales applicables et son évolution pourra faire l’objet de discussion dans le cadre des CSE.
Montant par jour Prime panier conventionnelle non soumise 1 Minimum Garanti jour 1.5 Minimum Garanti nuit Prime panier entreprise soumise 4.80 € bruts par jour de travail
Il est expressément convenu que l’exonération de ces primes ne peut découler que de la stricte application des dispositions réglementaires en vigueur et pourra donc être revu en cas de réforme sur ce point.
ARTICLE III.3 – MAJORATION DIMANCHE, FERIE NUIT
Règles jusqu’au 30/11/2025
Les taux de majoration variaient en fonction de l’ancienneté des salariés selon leur embauche dans l’établissement de Beaucouzé fermé en 1997 et celui de Seiches sur le loir ouvert en 1997.
Ces taux historiques sont différents de ceux définis dans la nouvelle convention collective (IDCC 3255).
Nouvelles règles à compter du 1/12/2025
Il est décidé d’appliquer les taux de la nouvelle convention collective (IDCC 3255) pour toutes les majorations et tous les nouveaux embauchés à compter du 1/12/2025.
Toutefois le bénéfice des taux de majorations appliqués individuellement aux salariés présents avant le 01/12/2025 sont maintenus et sont gelés.
ARTICLE III.4 - FORFAIT EN JOURS DES MAITRISES
En l’absence de dispositions conventionnelles de branche, un accord d’entreprise relatif à l’aménagement de leur temps de travail du 8 juin 2015 a été négocié et s’applique pour les agents de maitrises en forfait jours, de niveau VI, se basant sur la classification de la convention collective des œufs (IDCC 2075)
La nouvelle convention collective (IDCC 3255) revoit la classification des agents de maitrise et apporte un nouveau cadre pour les forfaits jours.
Le présent accord prévoit de revoir certaines dispositions de l’accord d’entreprise du 8 juin 2015 pour le mettre à jour sur ces points :
Révision de l’accord de l’article 2 alinéa 2 de l’accord 08/06/2015 portant sur Le champ d’application
L’accord forfait jour s’appliquera dorénavant pour les agents de maitrises classés H et I en application des dispositions de la nouvelle convention (IDCC 3255) sur les postes énumérées par l’accord d’entreprise du 8/6/2015.
L’évolution des intitulés des postes et la création de filières métiers impliquent de ré écrire la liste des emplois concernés :
Responsable commercial
Responsable de service commerce achat
Responsable de service administration finance
Responsable planification
Responsable de service production
Responsable de service logistique
Adjoint responsable technique
Responsable sécurité environnement
Révision de l’accord de l’article 2.3 de l’accord du 08/06/2015 portant sur le nombre de jours
La nouvelle convention collective (IDCC 3255) prévoit un plafond de jours travaillés à hauteur de
218 jours par an pour les salariés au forfait. Il est donc décidé d’appliquer ces nouvelles dispositions conventionnelles pour toutes les personnes passant au forfait à compter du 1/12/2025.
L’article 2.3 est donc modifié en ce sens pour prévoir un plafond de 218 Jours.
IL est toutefois acté que pour les salariés déjà en poste et dont le temps de travail est déjà organisé dans le cadre des dispositions de l’accord du 08/06/2015, conserveront un plafond de jours travaillés à 213 jours, plus la journée de solidarité, soit 214 jours.
A noter que les salariés concernés par ce groupe fermé pourront solliciter le passage à un plafond de 218 jours travaillés conformément aux dispositions conventionnelles applicables, en contrepartie d’une augmentation au prorata de ce nouveau plafond. Un avenant à leur contrat de travail sera formalisé en ce sens.
Révision de l’accord de l’article 2.3 de l’accord du 08/06/2015 portant sur le salaire
L’accord d’entreprise du 8/06/2015 prévoyait un salaire minimum selon l’ancienneté avec une majoration forfaitaire allant de 5 à 15% sur la grille de salaire de la convention collective des œufs (IDCC 2075).
L’entreprise décide d’appliquer dorénavant les nouvelles dispositions de la convention collective sur les forfaits qui prévoit un salaire minimum avec une majoration de 10 % sur le salaire de la grille de la convention collective.
ARTICLE III.5 – PERIODE DES CONGES PAYES
Règles jusqu’au 30/11/2025
La période d’acquisition et de prise des congés débutait le 1er juin pour s’achever le 31 Mai l’année suivante.
L’acquisition de l’année N donnait droit à la prise en juin N+1 et s’achevait en Mai N+2
A titre d’exemple
Acquisition du 1er Juin 2024 au 31 Mai 2025
Prise de congés du 1er Juin 2025 au 31 mai 2026
Avec la nouvelle convention collective (IDCC 3255), ces périodes sont modifiées. L’acquisition se calcule toujours du 1 er juin N au 31 mai N+1 mais dorénavant la prise est du 1 er Mai N+1 au 30 Avril N+2.
Les représentants du personnel ont demandé à conserver la période de prise des congés toujours utilisée dans l’entreprise, la direction ne s’opposant pas à cette mesure, il a été décidé de conserver nos périodes de congés.
Nouvelles règles à compter du 1/12/2025
La période des congés payés historique est maintenue
Acquisition du 1er Juin N au 31 Mai N+1
Prise de congés du 1er Juin N+1 au 31 mai N+2
L’application de cette règle dérogatoire amène à ne pas appliquer la règle du fractionnement des congés prévue dans la nouvelle convention collective (IDCC 3255), étant donné que les salariés sont amenés à positionner en priorité leurs souhaits de congés payés et bénéficient a minima, selon les règles en vigueur, de 15 jours ouvrés consécutifs au titre du congé principal (du 1ier mai au 31 octobre)
De plus, les parties au présent accord rappellent que les salariés ayant fait l’objet d’absences entraînant notamment l’acquisition de droit à congés payés, bénéficieront d’un délai de report de 15 mois à compter de leur retour effectif à leur poste pour solder ces jours de congés payés acquis et non pris du fait de leurs absences.
ARTICLE III.6 – TREIZIEME MOIS
L’entreprise appliquera dorénavant les dispositions de la nouvelle convention collective (IDCC 3255) avec notamment la présence continue du premier jour ouvré de l’année N jusqu’au dernier jour de l’année civile N.
La nouvelle convention collective (IDCC 3255) précise également que le treizième mois est calculé sur une référence moyenne de salaire des 12 mois de l’année civile. Cette référence de calcul du salaire moyen oblige à anticiper le salaire de décembre de l’année civile pour calculer cette moyenne. Il a été considéré que ce calcul anticipé était une source d’erreur pour la gestion de la paie. Les parties ont décidé de modifier cette période de référence.
La règle de la référence à la moyenne des 12 mois est donc définie du 1er décembre de l’année N-1 au 30 Novembre de l’année N.
CHAPITRE III DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE IV.1 - INTERPRETATION ET SUIVI DE L’ACCORD
Interprétation :
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants : 2 représentants de la direction 2 représentants membre titulaires du CSE
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE pour signer le présent accord, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants : 2 représentants de la direction 2 représentants membre titulaires du CSE
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel.
Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
ARTICLE IV.2 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est soumis pour son entrée en vigueur à la validation expresse ou implicite de la commission paritaire de branche Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, auprès de la commission paritaire de branche et auprès de la DREETS d’Angers dans une version originale signée du présent accord sur support papier et une version sur support électronique, à l’initiative de la société. Un exemplaire original sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de d’Angers.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, et copie est remise aux représentants du personnel.