Accord collectif relatif au télétravail – Avenant n°3
Entre
La société igus, société à responsabilité limitée, au capital de 200.000 euros, dont le siège social est situé au 49, Avenue des Pépinières- Parc Médicis – 94260 FRESNES, et dont le numéro unique d'identification est RCS CRETEIL 428 872 782, pris en sa qualité de Gérant,
D'une part,
ET
Le Comité Social et Economique de la société igus SARL,
D'autre part.
Il est préalablement rappelé ce qui suit :
Dans le cadre des dispositions de la loi du 22 mars 2012 intervenue dans le prolongement de l’ANI du 19 juillet 2005 et plus récemment de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail et de la loi de ratification du 28 mars 2018, la Direction souhaite assouplir les conditions d'éligibilité ainsi que les modalités de mise en œuvre du télétravail de sorte à en favoriser le recours.
Cette démarche permet de répondre aux aspirations de salariés souhaitant voir leurs conditions de travail aménagées et leur temps de trajet domicile et lieu de travail réduit.
Le télétravail vise à prendre en compte la qualité de vie au travail en recherchant un meilleur équilibre vie professionnelle/vie personnelle (y compris familiale) tout en maintenant l’efficacité et la qualité du travail fourni en prenant en compte des nécessités opérationnelles, organisationnelles, techniques ou financières.
Igus confirme sa volonté de maintenir le lien entre l’entreprise et les salariés au plus près des activités et entend valoriser l’esprit d’équipe et veiller au bon usage des technologies de l’information et de la communication.
C’est dans ce cadre qu’un premier accord relatif au télétravail a été signé entre les parties le 17 septembre 2020. Le présent avenant a pour objet d’opérer certaines modifications relatives d’une part, au nombre de jours de télétravail dont les salariés d’IGUS pourront bénéficier, et d’autre part, aux conditions d’éligibilité des salariés pour bénéficier du télétravail.
Ceci étant exposé, les parties conviennent de modifier l’accord collectif du 17 Septembre 2020, ainsi que les avenants n°1 et 2 datés respectivement du 23 juin 2021 et 25 avril 2024 dans les termes suivants :
Article 1 - Principes généraux
Igus réaffirme l’importance du maintien du lien avec la communauté de travail qui impose que le télétravail puisse être mis en œuvre au maximum 2 jours par semaine.
La société Igus rappelle également que :
Le télétravail s’inscrit nécessairement dans une démarche fondée sur le double volontariat et la double réversibilité tant à l’initiative du salarié que de l’employeur.
Les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l'entreprise.
Il est expressément convenu que le recours au télétravail (régulier ou occasionnel) se fera sur la base du présent accord et ne fera pas l'objet d'une contractualisation.
Article 2 - Eligibilité
Le télétravail n’est ni un droit, ni une obligation, et sa mise en œuvre doit répondre à certaines conditions.
Le télétravail est fondé sur la capacité du salarié à exercer ses fonctions de façon autonome et implique que l’activité du salarié puisse être exercée à distance.
En outre, il nécessite certaines aptitudes individuelles et des qualités professionnelles telles que la gestion du temps de travail et une bonne maîtrise des applications informatiques indispensables à son activité.
Sont dès lors éligibles au télétravail les salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, d’un contrat de travail à durée déterminée ;
être titulaire d’un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel ;
avoir une ancienneté dans la société au moins égale à 6 mois
être capable de travailler et de mener à bien ses tâches à distance de façon autonome ;
occuper un poste dont l’exécution en télétravail est compatible avec le bon fonctionnement du service et la configuration de l’équipe de rattachement ;
disposer d’un environnement technique à domicile compatible avec l’exercice du télétravail, à savoir : un espace de travail dédié et adapté, une connexion internet haut débit et une installation électrique conforme.
Bénéficier de l’accord de leur supérieur hiérarchique ;
Outre les salariés ne remplissant pas l'une des conditions d'éligibilité précitées, pourront être notamment refusées, après examen, les demandes formulées par les salariés :
dont les fonctions exigent, par nature, une présence physique permanente dans les locaux de l'entreprise;
dont les fonctions nécessitent déjà une absence importante et régulière de leur lieu habituel de travail
dont les fonctions impliquent l'accès et le traitement de certaines données à caractère confidentiel au poste de travail ;
qui font face à une impossibilité matérielle et/ou technique.
Par ailleurs, compte tenu de la spécificité de leurs fonctions, les salariés faisant partie du personnel itinérant (les technico-commerciaux itinérants et les chefs des ventes régionaux) sont exclus du bénéfice du présent accord et bénéficient de règles spécifiques en matière de télétravail, définies contractuellement ou en accord avec leur hiérarchie.
Pour favoriser la présence dans la communauté de travail nécessaire à l'appréhension et l'apprentissage du monde du travail, sont exclus de la possibilité d'opter pour le télétravail les salariés en contrat d'apprentissage, en contrat de professionnalisation ainsi que les stagiaires.
Article 3 - Rythme de télétravail
Le télétravail peut être mis en œuvre au maximum 2 jours par semaine dans les conditions suivantes : -Les salariés éligibles ayant une ancienneté supérieure ou égale à 6 mois pourront bénéficier, sous réserve de validation du manager, d’un jour de télétravail ; -Ils pourront bénéficier, sous réserve de validation du manager également, d’une journée supplémentaire à compter d’un an d’ancienneté. Les journées de télétravail sont déterminées en début de mois par avance sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique du salarié concerné. Le télétravail est organisé par journées ou demi-journées. Par exception aux dispositions précédentes, les salariés en situation de handicap qui bénéficiaient jusqu’à présent de 3 jours par semaine de télétravail, pourront les conserver en commun accord avec le manager.
A titre exceptionnel, et en raison de nécessité de services, certaines journées initialement prévues en télétravail pourront être effectuées sur site à la demande du salarié avec l'accord du management ou à la demande du management. Dans cette situation le jour de télétravail sera reporté à une date choisie conjointement entre le salarié et le supérieur hiérarchique dans la limite d'un délai maximum d’un mois.
Si pour des raisons personnelles, le salarié ne peut exercer son activité à son domicile un ou des jours initialement prévus en télétravail, il l'exercera alors dans l'entreprise sans pouvoir reporter ni cumuler ces jours de télétravail sur une autre période.
Article 4 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative territorialement compétente, conformément à l’article L. 2261-1 du code du travail.
Article 5 - Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil. En application des dispositions des articles R.2262-1 et suivants du code du travail, le présent accord sera transmis aux Représentants du Personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour la communication avec le personnel. De plus, un exemplaire sera mis à disposition des salariés.
Article 6 - Révision
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du code du travail, toute modification du présent avenant pourra faire l’objet d’un nouvel avenant de révision.
Cet avenant de révision donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent avenant.
Article 7 - Dénonciation
Le présent avenant peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L.2261-9 du code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les autres signataires de l’accord.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent avenant.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 8 – Autres dispositions
Les dispositions de l’accord et de ses avenants non modifiés par le présent avenant demeureront en vigueur.