Accord d'entreprise IKUSI FRANCE

FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

Société IKUSI FRANCE

Le 28/03/2019













ACCORD ADOPTÉ LE 28 MARS 2019

AU SEIN DE LA SARL IKUSI FRANCE

DES ARTICLES L.2232-21 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL

FORFAIT ANNUEL EN JOURS










VERSION INTEGRALE

PREAMBULE

La SARL IKUSI FRANCE a souhaité définir une organisation du temps de travail conforme à ses besoins tout en prenant en considération les souhaits exprimés par ses personnels autonomes.

La réflexion menée l’a alors conduite à proposer le présent accord à ses salariés afin d’ouvrir la possibilité de recourir au forfait annuel en jours, qui constitue une modalité particulière d’organisation du temps de travail.



CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

  • Article 1.01 : Champ d’application

La SARL IKUSI FRANCE, dans ses relations collectives avec son personnel, entre dans le champ d’application de la Convention Collective Nationale de l’import-export.
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés considérés comme autonome par la SARL IKUSI FRANCE, à savoir qui disposent d’une autonomie dans leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service, conformément aux dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés occupés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

  • Article 1.02 : Durée et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant le délai de préavis de trois mois augmenté d’une durée d’un an.

  • Article 1.03 : Révision de l’accord

Le présent accord peut faire l'objet à tout moment d'une révision dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Quelle que soit le mode opératoire retenu pour la révision, les discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de la demande de cette dernière.

  • Article 1.04 : Interprétation et suivi de l’accord

Une Commission paritaire d’entreprise est instituée en vue de solutionner tout problème d’interprétation lié à l’application du présent accord.
Cette Commission comprend un représentant de l'employeur pouvant être accompagné d’un membre du personnel de son choix d’une part, deux salariés ayant participé à la consultation et à l’approbation de l’accord d’autre part, désignés par leurs pairs.

Cette Commission, qui pourra être saisie par tout salarié ou la SARL IKUSI FRANCE de tout problème d’interprétation, devra rendre son avis au plus tard quarante-cinq jours après sa saisine. La saisine devra obligatoirement être accompagnée d'un document écrit la motivant.
Ce document devra être transmis à l'ensemble des membres de la commission au plus tard quinze jours avant la date fixée pour la réunion au cours de laquelle il est statué.
La commission sera également en charge du suivi de l’application du présent accord et sera réunie à cet effet une fois tous les deux ans.
Les avis de la commission sont pris à la majorité absolue des personnes présentes. Ils prennent la forme d'un document écrit. Un exemplaire en est remis à chacun de ses membres. Les avis font dans le même temps l'objet d'un affichage sur les panneaux destinés à l'information du personnel.

  • Article 1.05 : Formalités

Le présent accord a fait l’objet d’une consultation du personnel le 25 Mars 2019, dans le respect des conditions prévues aux articles L.2232-21, L.2232-22, R.2232-10 et suivants du code du travail.
Le présent accord sera déposé via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le présent accord, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, a vocation à être rendu public et à être versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. Toutefois cette publication intervient dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Par ailleurs, par acte postérieur à la conclusion du présent accord, l’entreprise pourra occulter les éléments susceptibles de porter atteinte à ses intérêts stratégiques.
Un exemplaire original du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
Le présent accord fera en outre l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information du personnel qui pourra également le consulter conformément aux dispositions légales et réglementaires.




  • Article 1.06 : Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 1er avril 2019.




CHAPITRE 2 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le présent chapitre institue la possibilité de recourir au forfait annuel en jours au sein de la SARL IKUSI FRANCE.

A ce titre, s’appliqueront strictement les dispositions conventionnelles de l’import-export relatives aux « conventions de forfait annuel en jours » dans ses stipulations résultant initialement de l’article 10.3.2 de l’accord du 7 juin 2000, modifiées par les avenants en date des 27 juin 2016 et 24 avril 2018.

Par souci de clarté, les dispositions applicables sont reprises en annexe 1 au présent accord.

Il est rappelé que la mise en place d’une telle répartition de la durée du travail présuppose la conclusion d’une convention individuelle de forfait.



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Fait en 4 exemplaires,

A Bayonne,

Le 28 mars 2019

Est annexé au présent accord son procès-verbal d’approbation (annexe 2)

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