ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
Article 1er – Objet
Le présent accord conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants, L. 3152-1 et s. et L. 3153-1 et suivants du Code du travail, a pour objet d’instituer un compte épargne-temps (CET).
Le CET permet au salarié de se constituer non seulement une « épargne temps » pour rémunérer un congé lié à ses besoins personnels, mais aussi une « épargne monétaire » pour compléter sa rémunération.
Article 2 – Salariés Bénéficiaires
Tout salarié ayant au moins 3 mois d'ancienneté dans l’entreprise, dès lors qu’il est sous contrat de travail à durée indéterminée, peut ouvrir un compte épargne-temps.
Article 3 – Ouverture et tenue de compte
Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément les droits que le salarié entend affecter au compte épargne-temps. Ce choix sera reporté par tacite reconduction pour chaque nouvelle campagne.
Si le salarié souhaite modifier les éléments à affecter sur le compte épargne-temps, il devra le formuler par écrit auprès de la direction avant le 31 mars de chaque année.
Le compte individuel est tenu par l'employeur et est remis sous forme d'un document individuel écrit au salarié au cours du mois de mai.
Article 4 –Alimentation du compte par le salarié
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dans les conditions fixées ci-après. 4.1 - Alimentation du compte en temps
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
Au titre des congés payés légaux : jusqu’à 5 jours ouvrés correspondant à la cinquième semaine et les 2 jours acquis le cas échéant au titre du fractionnement (les 24 jours de congé principal légal ne pouvant alimenter le CET),
Au titre des congés payés conventionnels : tout ou partie des jours d’ancienneté,
Les jours de repos non pris : les jours non travaillés (JNT) accordés dans le cadre d’une convention individuelle de forfait jours, les jours de repos compensateurs de remplacement accordés au titre des heures supplémentaires demandées par la Direction,
Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires (repos compensateur de remplacement ou contrepartie obligatoire en repos).
4.2 - Plafond d’alimentation
Le compte épargne-temps permet d’épargner 25 jours ouvrés au plus, sachant qu’en tout état de cause, la valeur maximale portée au crédit du compte (composé d’éléments de salaire et après conversion monétaire des jours) ne pourra dépasser le plafond garanti tel que défini à l’article 8 du présent accord.
Article 5 - Modalités de conversion des éléments du CET
5.1 - Modalités de conversion du temps en argent
Les jours de congés au titre du fractionnement, d’ancienneté et les jours non travaillés affectés sur le compte peuvent être convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé selon le taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte.
5.2 - Modalités de conversion de l’argent en temps
Les éléments de salaire placés sur le compte épargne-temps peuvent être convertis en jours de congés selon les modalités suivantes :
Totalité de la prime de vacances épargnée :
Comprenant 2 ou 3 jours de congés d’ancienneté = 7 jours ouvrés,
Ne comprenant pas de 2 ou 3 jours de congés d’ancienneté = 6 jours ouvrés.
Article 6 - Utilisation du compte
L’objet même du CET est de permettre au salarié :
D’accumuler des droits à congé rémunéré ou des sommes qu’il y a affectées pour indemniser un congé,
Ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé non prises.
6.1 – L’utilisation du CET pour indemniser un congé
6.1.1 - Nature des congés concernés Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
D’un congé sans solde,
Des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d'un congé pour enfant gravement malade, d'un temps partiel choisi,
Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail,
De la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.
Le souhait de prendre un congé d’une durée supérieure à 2 semaines doit être sollicité deux mois à l’avance. L’absence de réponse de la Direction dans le mois qui suit la demande sera considérée comme une acceptation tacite. La décision de refus de l’employeur doit être motivée par des motifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise.
6.1.2 – Situation du salarié pendant le congé L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de l'ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l'ancienneté.
A l'issue de son congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti de responsabilité et rémunération au moins équivalentes.
6.2 - L’utilisation du CET sous forme monétaire
La liquidation de l'épargne, qui devra être sollicitée un mois à l'avance, par lettre recommandée motivée avec accusé de réception ou remise en main propre contre émargement, peut être envisagée dans les trois cas suivants :
Pour alimenter un plan d’épargne salariale,
Pour contribuer au financement des prestations de retraite lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).
Article 7 - Cessation du CET
7.1 Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
7.2 Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié (déblocage anticipé)
Le salarié pourra renoncer (par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge) à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.
Article 8 – Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps
Les droits épargnés sont garantis par l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salariés (AGS) dans la limite du plafond prévu par l’article L. 3253-17 du code du travail (soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (article D.3253-5 du code du travail).
Article 9 - Formulaire
La décision d’ouvrir et d’alimenter le compte épargne temps devra être communiquée, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, au moyen d’un formulaire mis à disposition par la Direction.
Article 10 – Entrée en vigueur et formalité de dépôt
Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature.
Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 et suivants du Code du travail, il sera déposé, à la diligence de l'employeur, sur la plateforme en ligne Télé Accords pour être ensuite automatiquement transmis aux directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS, ex-DIRECCTE) géographiquement compétentes.
Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Créteil.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.