La société ILLDIS, exploitant le centre commercial E.LECLERC Express, située 25 rue des Vignes à Illkirch Graffenstaden, agissant par le biais de son Président
Et
Le
Syndicat CFTC de la société ILLDIS, agissant par le biais du délégué syndical
Préambule
Dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 et la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, la Direction a proposé aux partenaires sociaux de négocier sur le versement d’une prime de partage de la valeur 2025 répondant aux conditions d’exonération posées par ce texte. ***
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’attribution au sein de l’entreprise de la prime de partage de la valeur instituée par la loi précitée pour l’année 2025.
ARTICLE 2 - SALARIES BENEFICIAIRES
Une prime de partage de la valeur est allouée aux salariés liés à l’entreprise par :
un contrat de travail à durée indéterminée,
un contrat à durée déterminée,
et inscrits à l’effectif, en continu ou discontinu, au prorata du temps de présence effectif durant la période de référence considérée.
Pour bénéficier de la prime, les salariés précités doivent être liés à l’entreprise par un contrat de travail en vigueur
à la date du versement de la prime.
ARTICLE 3 - MONTANT DE LA PRIME
Le montant de la prime est déterminé en fonction de la
présence effective sur la période de référence mentionnée à l’article 4.
Le montant de référence de la prime est de 600 euros maximum au titre la période de référence.
ARTICLE 4 - MODULATION DE LA PRIME
La période de référence prise en compte pour le calcul et déterminer les modalités d’attribution est fixée du
1er septembre 2024 au 31 août 2025.
Le montant de la prime sera :
proratisé selon la date d’entrée au sein de l’effectif durant la période de référence précitée,
proratisé selon le temps de travail contractuel (ex : temps partiel),
Proratisé en fonction de la durée des absences durant cette période, étant précisé que les absences assimilées à du temps de travail par la loi pour le calcul de cette prime ne seront pas déduites.
A titre d’information, sont considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
congé de maternité,
congé de paternité et d'accueil de l'enfant,
congé d'adoption,
congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel,
congé pour enfant malade,
congé de présence parentale.
Donc si le bénéficiaire n'a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés par la loi, le montant de sa prime est réduit à due proportion.
Pour les salariés en forfait jours, une semaine de présence sera assimilée à 6 jours ouvrables correspondant à 35 heures hebdomadaires.
S’agissant des salariés en forfait d’heures supérieures à 35 heures, leur temps de présence sera ramené sur une base 35 heures.
ARTICLE 5 - DATE DE VERSEMENT
La prime fera l’objet d’un virement le
30 septembre 2025, et figurera sur le bulletin de salaire de septembre 2025.
ARTICLE 6 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour la durée du versement de la présente prime et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2025.
ARTICLE 7 - REGIME FISCAL ET SOCIAL
La prime bénéficie des exonérations de cotisations sociales et fiscales en vigueur à la date du présent accord.
ARTICLE 8 - FORMALITES DE DEPOT
Le dépôt du présent accord sera effectué conformément à l’article L2231-6 du Code du travail. Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage. Le présent accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de télé procédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de STRASBOURG.
Fait à Illkirch, le 22 septembre 2025
Pour le syndicat CFTCPour la société Délégué syndicalPrésident