Accord d'entreprise ILLICO TRAVAUX

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU DISPOSITIF DE FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 01/01/2999

Société ILLICO TRAVAUX

Le 06/06/2023


ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU DISPOSITIF DE FORFAIT JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE MJV CONSEIL TRAVAUX

Entre :

Responsabilité limitée MJV CONSEIL TRAVAUX, sous le nom commercial ILLICO TRAVAUX, dont le siège social est situé 24, villa Rothier – 1000 TROYES, immatriculée au RCS de Troyes sous le n° 909 185 779, agissant en la personne de son représentant légal, Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Gérant.

d'une part,

Et :

– Et le personnel de la société MJV CONSEIL TRAVAUX, consulté sur le projet d'accord,

d'autre part,


















Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
  • PREAMBULE

Les parties rappellent que les dispositions de la convention collective des Bureaux d'études techniques Cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils (SYNTEC) (IDCC 1486) ainsi que ses avenants est applicable à l’ensemble du personnel de la SARL MJV CONSEIL TRAVAUX.

Ces dispositions prévoient le dispositif du forfait jours que les parties entendent, par le présent accord, adapter à l’organisation, l’activité et les moyens de la SARL MJV CONSEIL TRAVAUX.

Les mesures définies ci-après permettront d'ouvrir le bénéficie de ce dispositif de forfait jours à un plus grand nombre de salariés dont les fonctions entre dans le champ d’application des dispositions de l’article L.3121-58 du code du travail.

De tels aménagements permettent ainsi de répondre aux aspirations des salariés et contribuer à l’amélioration de leurs conditions de vie et un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés demeure raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

  • TITRE 1- CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la SARL MJV CONSEIL TRAVAUX, selon les modalités propres à chaque catégorie de personnel, dans les modalités prévues par les dispositions ci-après, à l'exclusion des contrats de formation en alternance et des stagiaires.

  • TITRE 2- FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Comme le permet l’article L. 2253-3 du Code du Travail qui précise que les dispositions de l'accord d'entreprise prévalent sur celles de la branche ayant le même objet, il est convenu de proposer de nouvelles dispositions en matière de forfait annuel en jours.

  • Article 1 - Salariés visés

Conformément à l'article L.3121-58 du Code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :

  • Personnel relevant de la catégorie des cadres et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions (celle-ci ne les conduisant pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés), des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps, ces conditions étant cumulatives. Il s'agit de la catégorie des cadres responsables de services ou de centres de profit (par exemple cadres chargés d'animer les agences, cadres dirigeant un service, d'autres postes pouvant être ajoutés à cette liste s'ils répondent à cette définition), des cadres dont le travail est mesuré en fonction des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés, et autonomes dans la mise en œuvre des actions visant à atteindre ces objectifs, des cadres gestionnaires de responsabilités transversales, qui assument de façon autonome des missions ayant des impacts directs sur les budgets, le chiffre d'affaires, les résultats, qui interviennent par délégation ou mandat de la direction générale auprès de tiers ou en interne

  • Personnel commercial itinérant dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant qui définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction.
  • Article 2 — Classifications concernées

Il est convenu par le présent accord d’ouvrir le bénéfice du dispositif du forfait jours aux salariés occupant un poste correspondant aux dispositions de l’article L3121-58 et classé, selon la grille actuelle de classification de la convention collective applicable, à partir du niveau ;
  • ETAM : à partir de la position 3.1 – Coefficient 400
  • Ingénieur et Cadres : à partir de la position 1.1 – Coefficient 95


  • Article 3 — Rémunération

La rémunération annuelle du salarié (sur la base d'un forfait annuel de 218 jours) est au moins égale à :
- 120 % du minimum conventionnel de la catégorie occupé par le salarié

La rémunération mensuelle sera lissée quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois.

  • Article 4. Autres dispositions


L’ensemble des autres dispositions prévues par la convention collective des Bureaux d'études techniques Cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils concernant le dispositif du forfait jours demeurent applicables (durée du travail, mesures destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés, renonciation à des jours de repos, etc).
  • TITRE 3- DUREE DE L'ACCORD/ENTREE EN VIGUEUR/REVISION

  • Article 1– Portée de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des salariés de la SARL MJV CONSEIL TRAVAUX.

Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions ayant le même objet, que ce soit d’un précédent accord d’entreprise ou de la convention collective applicable et des accords, annexes et avenants attachés dont relève la SARL MJV CONSEIL TRAVAUX.

  • Article 2 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er juillet 2023.

Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
  • Article 3 - Suivi de l'application de l'accord

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail.

  • Article 4 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de l’une des parties dans le délai d’un mois suivant la demande notifiée par LR-AR et ce afin d’étudier et de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de la réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  • Article 5 - Révision

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter, en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées au présent article.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

  • Article 6 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

  • Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la SARL MJV CONSEIL TRAVAUX sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Troyes, en un exemplaire original.

En outre, un exemplaire original signé des parties sera :

•Remis à la Direction de l’entreprise
•Affiché dans les locaux de travail pour information du personnel et dans le cloud de l’entreprise accessible en permanence par l’ensemble des salariés

Fait à Troyes, le 6 juin 2023

Pour la SARL MJV CONSEIL TRAVAUX

Monsieur XXXXX


Mise à jour : 2023-06-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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