Accord d'entreprise ILO TECHNOLOGY

UN ACCORD RELATIF A L' AUGMENTATION DU CONTINGENT D' HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ILO TECHNOLOGY

Le 05/03/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Entre les soussignés,

La société ILO SAS au capital de 239400,00 € SIRET n° 40382386700037

Dont le siège social est situé 21 ZA Les Triboullières 38460 CREMIEU

Représentée par M. en qualité de Président

D’une part,

Et,

Les élus TITULAIRES du Comité Social et Economique ( CSE)


D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Par courrier en date du 5 Septembre 2019 la Direction a confirmé aux élues du CSE sa décision d’engager une négociation sur le contingent d’heures supplémentaires et le taux aux heures supplémentaires applicables au sein de l’entreprise.

Désireuse de tenir compte des besoins des clients, du développement des ventes à l’export, de la qualité de service et de la nécessité d’avoir recours ponctuellement au cours de l’année à des heures supplémentaires compte tenu des commandes et des exigences de livraison des clients, la Direction a proposé d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le contingent fixé conventionnellement s’élève à 220 heures, ce qui n’est pas adapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise.

Article 1 – Contingent annuel d’heures supplémentaires et taux applicable

Il convient de rappeler la définition légale du terme «heure supplémentaire» :
il s’agit de toute heure accomplie à la demande de l’employeur, au-delà de la durée légale en vigueur à la date de la signature du présent accord, soit toute heure de travail effectif accomplie au-delà 35 heures hebdomadaires. La Direction et les élues Titulaires conviennent d’un commun accord de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié et par année civile à

450 heures.


Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail.

Au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise, les heures supplémentaires sont accomplies après avis du Comité social et Economique. Il est rappelé que les cadres dirigeants et les salariés bénéficiant d’une clause de forfait annuel en jours de travail ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.


Article 2 -Clause de révision


Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions de l’article L2232-23-1 du Code du travail, par l’une ou l’autre des parties signataires après application d ‘un délai de préavis de 3 mois.

Article 3 – Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 4 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le

06 Avril 2020.

Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2232-23-1 du Code du travail.

Article 5 – Publicité


Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions en vigueur à la date de sa conclusion et par le représentant légal de la société.
- Conformément aux dispositions du décret 2018-362 du 15 mai 2018, (publié au Jo du 17 mai 2018) , la procédure de dépôt auprès de la Direccte est entièrement dématérialisée. - La Direction déposera également le présent accord avec une version anonymisée en vue de sa publication sur légifrance. (www.teleaccords.travail-emploi.gouv).
- Le présent accord sera ensuite déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de BOURGOIN JALLIEU, en format « papier ».
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à Crémieu, le 05/03/2020

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