Accord d'entreprise IMADIS RESSOURCES MEDICALES

Accord collectif forfait en jours Au sein de la société IMADIS RESSOURCES MEDICALES

Application de l'accord
Début : 05/03/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société IMADIS RESSOURCES MEDICALES

Le 05/03/2026


Accord collectif forfait en jours

Au sein de la société IMADIS RESSOURCES MEDICALES


ENTRE


La société

IMADIS RESSOURCES MEDICALES, Société par actions simplifiée au capital de 3.000 euros, immatriculée du Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 803 642 131 dont le siège social est situé 48 rue Quivogne, 69002 LYON, représentée par sa Présidente, la société IMADIS (931 136 337 RCS Lyon), elle-même représentée par sa Présidente, la société IMADIS GROUPE (507 431 294 RCS Lyon), elle-même représentée par son Directeur Général Groupe, Monsieur XX.



ci-après dénommée la « Société », d'une part,

ET


Monsieur XX

Membre titulaire du Comité Social et Economique de l’UES

Monsieur XX

Membre titulaire du Comité Social et Economique de l’UES

Monsieur XX

Membre titulaire du Comité Social et Economique de l’UES

Madame XX

Membre titulaire du Comité Social et Economique de l’UES

Madame XX

Membre titulaire du Comité Social et Economique de l’UES

Madame XX

Membre titulaire du Comité Social et Economique de l’UES

D’autre part,

Préambule



La Direction a souhaité harmoniser les modalités d’aménagement du temps de travail applicables au sein de la société afin de les mettre en cohérence avec les autres entités de l’UES bénéficiant d’un accord forfait en jours.

Cet accord a ainsi pour objectif de définir et d’harmoniser les modalités d’organisation de la durée du travail des salariés qui doivent pouvoir relever, en raison des particularités d’activité et de l’autonomie importante dont ils disposent dans l’exercice de leurs fonctions, d’une convention de forfait annuel en jours, conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail.

Il est précisé que cet accord collectif d’entreprise se substitue à tout accord de branche ayant le même objet et que les modalités de fonctionnement des conventions de forfait annuel en jours conclues au sein de l’entreprise seront régies exclusivement par le présent accord.

Le présent accord a été négocié avec les élus titulaires de la délégation du personnel du CSE de l’UES IMADIS


Article 1 – Champ d’application – salariés concernés


Le présent accord s’applique au sein de la société IMADIS RESSOURCES MEDICALES

Le présent accord s’applique :

  • Au personnel cadre autonome de l’entreprise au sens de l’article L.3121-58 du Code du travail, c’est-à-dire aux salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • Aux collaborateurs non-cadres au sens de l’article L.3121-58 du Code du travail, dont les fonctions empêchent toute prédétermination de leur durée et horaire de travail et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

À titre informatif sont actuellement concernés :

  • Directrice des Ressources Médicales
  • Responsable Tour de Garde et relations Associés Lyon
  • Responsable des Relations Associés Centres Distants
  • Responsable Déploiement des Equipes pilote
  • Responsables opérationnels de centres d’interprétation
  • Responsable des services généraux
  • Responsable des projets immobiliers
Conformément au Code du travail, le forfait jours n'est pas applicable aux salariés cadres dirigeants et aux salariés soumis à un horaire collectif.


Article 2 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

  • Conditions de mise en place


Une convention individuelle de forfait annuel en jours sera conclue entre la société et le personnel susvisé.
Cette convention explicitera précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer : la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ; le nombre de jours travaillés dans l'année ; la rémunération correspondante.
  • Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait


Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité incluse. II s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Pour le présent accord, la période de référence est l’année civile.
Ainsi, la période annuelle de référence dans le cadre de laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait commence le 1er janvier de l'année N et se termine le 31 décembre de l'année N (ci-après l’ « Année de référence »).

  • Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

De la même manière, les jours de repos bénéficiant aux salariés en raison du nombre maximum de jours travaillés annuellement (218), pourront être pris par les intéressés, par journée entière ou demi-journée, isolément ou de manière regroupée.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Afin de garantir le respect du droit à la santé et au repos, les salariés s’engagent à organiser leur temps de travail de manière à respecter les repos, journaliers et hebdomadaires. De même le salarié en forfait jours prendra en compte dans son organisation le respect d’un temps de pause journalier.
Pour rappelle le repos quotidien légal est d’une durée de 11h00 consécutives, le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4. 1 .1.

  • Nombre de jours de repos


Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par la Société
- Nombre de jours travaillés (218 en cas d'un temps plein)
= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congés de maternité ou paternité, congés offerts, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Ainsi, en cas d’absence de droit intégral à congés payés ou de droit à congés conventionnels supplémentaires, ce nombre devra être réajusté en conséquence.

  • Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

  • Prise en compte des entrées en cours d'année


En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :

  • Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait /12 *nombres de mois travaillés

  • Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restants dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillé est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l’année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombants un jour ouvré.
  • Prise en compte des absences


  • Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
  • Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par la formule de calcul suivante :

[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait) x nombre de jours d'absence.
  • Prise en compte des sorties en cours d'année


En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante

Rémunération annuelle brute x nombres de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année.
  • Jours de repos et rachat éventuel des jours de repos


Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours ne peuvent pas renoncer à leurs jours de repos.

  • Prise des jours de repos


La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Dans ce cadre, la prise de ses jours de repos par le salarié s’effectuera en concertation avec sa hiérarchie et moyennant un délai de prévenance suffisant, et ce afin d’assurer le bon fonctionnement de son service.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

  • Forfait en jours réduit


La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit (inférieur à 218 jours).

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Article 3 – Rémunération


Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle doit être en rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.


Article 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion


4.1 Suivi de la charge de travail

4.1.1 Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail


Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur l'outil de gestion le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées, le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos).

Les déclarations sont validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. À cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

4.1.2. Dispositif d'alerte


Le salarié doit avertir par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 25 jours.

Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

4.2. Entretien individuel


Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées : la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

4.3. Exercice du droit à la déconnexion


Le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est prévu des plages de déconnexion afin de s'assurer le respect de l’obligation du repos quotidien (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaire (35 heures consécutives).

Seuls les cas d'urgence mettant en péril l'activité de la Société peuvent permettre de déroger à cette règle. Le salarié qui sera alors en repos sera contacté via le média dédié aux urgences.

Il est précisé qu'un salarié n'est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d'y répondre en dehors de son temps de travail. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.


Article 5 - Dispositions finales


5.1.Validité de l’accord


Le présent accord sera soumis au vote des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE à la majorité des suffrages exprimés, lors des dernières élections professionnelles en faveur des membres du CSE

Faute de majorité suffisante, l’accord sera réputé non écrit.

5.2.Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à sa date de signature.

5.3.Effets de l’accord


Il expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent accord viennent se substituer aux dispositions conventionnelles, usages et décisions unilatérales relatifs à l’aménagement et l’organisation du temps de travail en vigueur dans l’entreprise.

5.4.Dénonciation - Révision


Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, l’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à l’initiative de la direction avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-22, L.2232-23-1 ou L.2261-7-1 du Code du travail.

5.5.Suivi de l’accord


Un point annuel sera fait en réunion de CSE sur la bonne application de l’accord.

5.6.Diffusion interne


Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

5.7.Publicité


Le présent accord sera déposé, en nombre suffisant auprès :
  • de la DIRECCTE via la plateforme en ligne Téléaccords
  • du greffe du Conseil des Prud'hommes de Lyon
Une copie de l’accord sera transmise à la commission paritaire de branche.

Les éventuels avenants de révision du présent Accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Lyon le 04/03/2026

Pour IMADIS RESSOURCES MEDICALES

Monsieur XX

Monsieur XX

Membre titulaire du Comité Social et Economique de l’UES

Monsieur XX

Membre titulaire du Comité Social et Economique de l’UES

Monsieur XX

Membre titulaire du Comité Social et Economique de l’UES

Madame XX

Membre titulaire du Comité Social et Economique de l’UES

Madame XX

Membre titulaire du Comité Social et Economique de l’UES

Madame XX

Membre titulaire du Comité Social et Economique de l’UES

Mise à jour : 2026-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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