Accord d'entreprise IMADIS GROUPE

Avenant à l’accord d’entreprise relatif au dispositif de forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société IMADIS GROUPE

Le 21/01/2025


Avenant à l’ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


ENTRE

La Société IMADIS Groupe, société par actions simplifiée au capital social de 93610.70€, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 507 431 294, dont le siège social est 48 rue Quivogne, 69002 Lyon, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur général Groupe
ci-après dénommée la « Société »,
d’une part,

ET

Les salariés de la Société, consultés sur le projet d’avenant à l’accord,
ci-après collectivement dénommés les « Salariés »,
d’autre part,

Préambule

En application des articles L2232-23 et suivants du Code du travail, la Société, actuellement dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés, a soumis le présent Avenant à l’Accord collectif sur le forfait jour du 17 juillet 2024 (ci-après l’« Avenant »), sous forme de projet, à la consultation des Salariés qui l’ont approuvé à la majorité des deux tiers lors d’un vote organisé le 21/01/2025.
L’objet de l’avenant est la modification de l’article 1 portant sur les salariés concernés par l’accord initial. Pour rappel, l’objet de l’Accord initial est la mise en place de conventions de forfait en jours de travail sur l’année afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L’Accord définit les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail pour les salariés de la Société remplissant les conditions requises.

ARTICLE 1 - Salariés concernés

Le présent avenant à l’accord s’applique aux salariés de la Société dont le rythme de travail ne peut, en raison de leur mission, être soumis à l'horaire collectif de travail du service qu'ils dirigent ou auquel ils sont affectés. Ce sont :
- les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
- les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Conformément au Code du travail, le forfait jours n'est pas applicable aux cadres dirigeants ou aux salariés soumis à un horaire collectif.
L’accord s’appliquera donc aux postes de responsable, directeur, chef de service, chef d’équipe mais également aux postes d’expert dans leur domaine d’activité, ayant un statut de cadre et qui bénéficie, de ce fait, d’un niveau d’autonomie fort dans l’organisation de leur emploi du temps, tel que : juriste, contrôleur de gestion.

ARTICLE 2 - Dispositions finales

2.1. Consultation des Salariés

Le présent Avenant a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel de la Société, à l’occasion d’une consultation organisée le 21/01/2025 et après la transmission de l’accord initial et du projet d’avenant à chacun des Salariés le 02/01/2025.
Le procès-verbal de ce vote est annexé au présent Avenant.

2.2. Champ d'application de l'accord et durée d'application

L'accord et son avenant s'appliquent à l'ensemble des Salariés de la Société situés en France.
Il est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025, sous réserve de son dépôt sur la plateforme « TéléAccords » et au Conseil de prud’hommes compétent.
L’accord et son avenant peuvent être dénoncés à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-1 0, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

2.3. Révision

L’Accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
L'Accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par ces mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
-la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

2.4. Notification et dépôt

En application des articles L. 2231-5-1 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent Avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail, accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'avenant est également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Une copie de l’avenant sera en outre remise aux organisations syndicales représentatives.

Fait à Lyon, le 21/01/2025
Pour la Société IMADIS Groupe
XXX – Directeur général Groupe



Annexe : PV de la consultation des salariés à la majorité des deux tiers

Mise à jour : 2025-03-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas