Accord d'entreprise IMAGERIE DU SUD-GRESIVAUDAN

UN ACCORD RELATIF AUX CONGES DE FRACTIONNEMENT ET CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société IMAGERIE DU SUD-GRESIVAUDAN

Le 25/04/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

CONGES DE FRACTIONNEMENT ET CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES


ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

La Société civile de moyens IMAGERIE MÉDICALE SUD GRÉSIVAUDAN,

Enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d’identification : 33152045200029,
Code NAF : 8219Z,
Dont le siège social est situé 58 Allée Marcelle Feugier 38160 SAINT MARCELLIN,
Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal : XXXXXXX, Gérant,
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF du Rhône Alpes immatriculée sous le numéro 8272120349437 située 6 Rue du 19 mars 1962 69691 VENISSIEUX Cedex.

D’une part,

Ci-après dénommée « IMAGERIE MÉDICALE SUD GRÉSIVAUDAN », « la Société », « l’Entreprise », ou « l’Employeur », indistinctement,


D'une part,


ET

L’ensemble des salariés (accord soumis à ratification auprès des salariés le 25 avril 2024 – validation à la majorité des deux tiers conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail),

D'autre part.


PREAMBULE :


En vertu de l’article L 3141-23 du Code du travail, lorsque le congé principal (constitué par les quatre premières semaines de congés payés) est fractionné et qu'une partie de celui-ci est prise en dehors de la période légale des congés, qui s'étend du 1er mai au 31 octobre, la loi accorde des jours de congé supplémentaires au salarié.
En revanche, le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés ne donne droit à aucun jour de fractionnement.
Par ailleurs, l’article 34 de la convention collective des Cabinets médicaux applicable à la société dispose que « Le congé ne pourra être fractionné qu'après accord avec le salarié et l'une des périodes ne pourra être inférieure à douze jours ouvrables.
Si une partie des congés annuels est imposée au salarié en dehors de la période légale de congé, les congés seront prolongés de deux jours ouvrables pour la première semaine, de un jour pour chacune des semaines qui suivent ».
L’objet du présent accord d’entreprise est de prévoir la possibilité de fractionner le congé principal pour les salariés qui le souhaitent, tout en évitant un process de renonciation individuelle aux congés de fractionnement, conformément aux dispositions de l’article L 3141-21 du code du travail.
Cette renonciation collective aux congés de fractionnement permet donc pour les salariés d’avoir davantage de flexibilité dans la pose de leurs congés payés annuels.
En contrepartie de cette renonciation collective, cet accord d’entreprise vise à formaliser l’existence des 2 jours de congés payés supplémentaires au bénéfice des salariés de la Société.
Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification, leur ancienneté ou leur durée du travail.

ARTICLE 2 – FRACTIONNEMENT DU CONGE PRINCIPAL ET RENONCIATION COLLECTIVE AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT
Conformément aux dispositions de l’article L 3141-21 du Code du travail, dans le cas où le salarié demande à fractionner son congé principal (qui est au maximum de 4 semaines) et où une fraction de ce congé serait prise en dehors de la période légale de prise des congés payés, à savoir en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, il est convenu entre les parties qu’aucun droit à congés supplémentaires de fractionnement ne sera ouvert.
Ainsi, le présent accord emporte

renonciation collective aux jours supplémentaires de fractionnement qui se trouveraient éventuellement générés par le fractionnement du congé principal à la demande du salarié.


ARTICLE 3 – DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX CONGES PAYES
Il est rappelé que le congé principal (24 jours ouvrables) comprend obligatoirement au moins 12 jours continus. Le fractionnement est impossible.
Conformément aux dispositions conventionnelles, la fraction continue d'au moins 12 jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les autres jours du congé principal peuvent ne pas être accolés aux 12 jours continus.
Enfin, les jours de congés payés devront être pris au plus tard le 31 mai de chaque année.

ARTICLE 4 – JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES
En contrepartie de cette renonciation collective, les parties conviennent que l’ensemble des salariés bénéficiera de 0.16 jour ouvrable de congés payés supplémentaires par mois, correspondant à 2 jours ouvrables supplémentaires par année.
Ces jours de congés supplémentaires sont intégrés dans le même compteur que les congés payés légaux.
Ils sont accordés sur la période de référence des congés payés fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
L’acquisition du droit à congés payés supplémentaires suit le même régime d’acquisition que les congés payés légaux.
Par ailleurs, en cas d’entrée ou de sortie du salarié en cours de mois, la durée du congés payés supplémentaires sera calculée à due proportion.
Les parties conviennent que ces jours de congés payés supplémentaires devront impérativement être pris selon les mêmes modalités que les jours de congés payés légaux.
La date des jours de congés payés supplémentaires devra être fixée en fonction de l’activité de chacun et de son planning en concertation avec l’employeur.
Elle devra être communiquée à l’employeur selon le même procédé que ce qui est pratiqué pour les congés payés légaux.
Par ailleurs, le décompte des jours de congés payés supplémentaires sera opéré selon les mêmes modalités que les congés payés légaux.
Dans tous les cas, ces jours de congés payés supplémentaires ne pourront pas faire l’objet d’un report sur l’année suivante et seront définitivement perdus s’ils n’ont pas été pris ; sauf hypothèses de report obligatoire.




ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES
5.1 Prise d’effet et durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entre en vigueur au 1er mai 2024.

5.2 Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation de l’accord par les salariés, elle devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des bénéficiaires par affichage.
Dans ce cas, la direction et les salariés (ou leurs représentants) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
5.3 Dépôt légal et publication

Le présent accord, soumis aux formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail, sera déposé en un exemplaire numérique à la Dreets et en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes, par l’employeur.

L’existence de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.


Fait à SAINT MARCELLIN, le 25 avril 2024.

Projet d’accord transmis aux salariés par remise en mains propres contre décharge le 9 avril 2024.

Consultation des salariés par référendum le 25 avril 2024.

Pour la société IMAGERIE MÉDICALE SUD GRÉSIVAUDAN

XXXXXXXX, Gérants





Pour les membres du personnel













ANNEXE


Procès-Verbal relatif au résultat d’une consultation effectuée en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du Code du travail



Référendum organisé le 25 avril 2024


Projet d’accord : projet d’accord d’entreprise relatif aux congés de fractionnement et aux jours de congés payés supplémentaires


  • Heure d’ouverture du scrutin : ……………
  • Heure de clôture du scrutin : ……………

  • Nombre d’inscrits : ……………
  • Nombre de votants : ……………
  • Suffrages blancs ou nuls : ……………
  • Suffrages exprimés en faveur de l’accord : ……………
  • Suffrages exprimés en défaveur de l’accord : ……………

Accord ratifié à la majorité des deux tiers des salariés : OUI NON

Fait à SAINT MARCELLIN, le 25 avril 2024


Signature des membres du bureau de vote :


Mise à jour : 2024-05-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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