Accord d'entreprise IMAGERIE MEDICALE CASTEL

ACCORD D INTERESSEMENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

Société IMAGERIE MEDICALE CASTEL

Le 15/06/2026


Accord d'intéressement d'entreprise




Entre

La société xxx

Dont le siège social est situé : xxx

Représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Co-gérant

Code APE : 8622A

N° de SIRET : xxx


D’une part,

Et

Madame xxx, seule membre élue titulaire du comité social et économique de l’entreprise habilitée à signer l’accord, en application de l’article L3312-5 du code du travail.

D’autre part,

I – PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L 3311-1 et suivants du Code du travail relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise. Il est régi par :
  • Les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant,
  • Ses stipulations.
Il traduit la volonté de partager, entre l'entreprise et l'ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d'une meilleure efficacité du personnel et d'une meilleure organisation de l'entreprise.
Les modalités de calcul de l'intéressement ont été choisies pour répondre à deux objectifs :

  • Attribuer aux salariés une part non négligeable du résultat d'exploitation, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l'entreprise pour assurer son développement ;
  • Être relativement simples dans leur application et compréhensibles par tous.
La prime globale de l'intéressement sera répartie entre bénéficiaires proportionnellement au salaire perçu par le bénéficiaire et à sa durée de présence au cours de l'exercice de référence. Ce choix permet de respecter la contribution de chacun dans le cadre de l'effort apporté à augmenter la productivité et à améliorer l'organisation du travail, et récompense la présence au travail.
Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application de l'accord. Etant basé sur le résultat de la société, l'intéressement est variable d'un exercice à l'autre et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis.
Les sommes éventuellement réparties entre les bénéficiaires, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l'application de la législation du travail et de la Sécurité sociale.
Conformément à l'article L 3312-4 du Code du travail, les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans l'entreprise ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois.
Enfin, la société atteste qu’elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du Personnel.

II – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de fixer :
  • Le cadre d'application, la durée de l'accord, les bénéficiaires ;
  • Les modalités d'intéressement retenues ;
  • Les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement ;
  • L’époque des versements ;
  • Les modalités d'information collective et individuelle du personnel ;
  • Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.
Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à l’intéressement des salariés.

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord est valable pour une durée d’un exercice social allant du 01.01.2026 au 31.12.2026.

Au terme de cette première période d'application, l'accord se poursuivra par tacite reconduction, chaque fois pour une nouvelle durée d’un an, sauf :
  • Dénonciation par l'une ou l'autre des parties contractantes trois mois au moins avant la date de chaque échéance triennale
  • et si aucune des parties habilitées à négocier un accord d'intéressement, en application des 1° à 3° de l’article L.3312-5 du Code du travail, ne demande sa renégociation dans les trois mois précédant son échéance triennale.
Chaque reconduction sera, à la diligence de l'entreprise, notifiée à la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) dans les quinze jours de sa date d'effet.

Article 3 – Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, d’un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, copie de l’accord portant révision étant déposée à la DREETS.
Pour préserver le caractère aléatoire de l’intéressement, l’avenant portant révision devra obligatoirement être signé avant la fin de la première moitié de la période de calcul de l’intéressement.
Toute dénonciation du présent accord pendant la période d’application ne pourra résulter que du respect des mêmes conditions de forme que sa conclusion sur proposition de la Direction, copie de la dénonciation étant alors notifiée à la DREETS.
Pour être applicable à la période de calcul en cours, la dénonciation doit intervenir avant la fin de la première moitié de la période de calcul de l’intéressement.
Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application de l'article L. 3345-2 du Code du travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
Dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles novatrices de même nature que celles déterminées par le présent accord, viendraient s’imposer à la société, les avantages en découlant ne pourraient se cumuler avec ceux résultant du présent accord, et seules les dispositions les plus favorables seraient retenues dans l’attente d’une renégociation.
Toutefois, si un ou plusieurs signataires d'origine ont disparu, l'accord pourra être dénoncé ou modifié selon l'une des modalités de droit commun de conclusion d'un accord d'intéressement prévues à l'article L 3312-5 du Code du travail.
La dénonciation ou l'avenant est déposé par l'entreprise auprès de l'administration du travail via la plateforme de téléprocédure “TéléAccords”.

Article 4 – Champ d'application – Bénéficiaires

Les salariés bénéficiant de l’intéressement sont tous les salariés de la société, y compris les salariés en contrat à durée déterminé et les salariés à temps partiel, ayant au moins trois mois d’ancienneté dans la Société.
Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
Cette notion d’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique à l’effectif de la société dans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.

III – CALCUL DE L'INTÉRESSEMENT

Le calcul de la prime globale d’intéressement à répartir entre les bénéficiaires, est conditionné à l’obtention d’un résultat courant impôt positif (RCAI) sur l’exercice considéré.
L’intéressement, dont le montant est défini ci-après, ne sera versé que si cette condition est atteinte.

Article 5 – Assiette

La prime globale d'intéressement à répartir entre l'ensemble des bénéficiaires au titre d'une participation collective aux résultats de la société est calculée selon la formule suivante :
I = X% du RCAI
I étant la prime globale d’intéressement à répartir
X étant le taux de calcul applicable au RCAI selon le barème établi ci-après :

RCAI

Taux X applicable à I

De 0 à 500 000 €uros
0.50%
De 500 001 à 600 000 €uros
1.00%
De 600 001 à 700 000 €uros
1.50%
De 700 001 à 800 000 €uros
2.00%
Au-delà de 800 000 €uros
2.5%

A titre d’exemple :
Si RCAI = 550 000 €, Alors I = 550 000 x 1.00% = 5 500.00 €uros
Si RCAI = 1 000 000 €, Alors I = 1 000 000 x 2.50% = 25 000.00 €uros

IV – VERSEMENT DE L'INTÉRESSEMENT

Article 6 – Répartition de l'intéressement

L'intéressement est réparti entre les bénéficiaires pour :
  • 25%   proportionnellement au salaire brut perçus par chacun d'eux au cours de l'exercice de référence

  • 75% en fonction de la durée de présence dans l'entreprise au cours de cet exercice.
Le salaire brut s’entend du total des salaires, primes, accessoires, compléments de rémunération, heures supplémentaires et complémentaires versés au titre de l’exercice concerné.
Il ne comprend pas les indemnités versées dans le cadre d’un départ de l’entreprise (indemnités de précarité ou de rupture d’un commun accord le cas échéant dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, ou toute indemnité de rupture dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée).
Pour les congés de maternité ou d'adoption, ainsi que les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, la partie de l'intéressement répartie proportionnellement au salaire est calculée sur le salaire qui aurait été versé si le salarié concerné avait travaillé.
La durée de présence s’entend des périodes de travail effectif auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud’homme, …) ainsi que les périodes visées aux articles L. 1225-17 et L. 1226-7 du code du travail (congé de maternité ou d’adoption, ainsi que les absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle).





Article 7 – Plafonnement de l'intéressement

7.1. Plafonnement global

Le montant global annuel de l'intéressement distribué aux salariés au sein de la société ne pourra excéder, 20 % de la masse des salaires bruts versés aux salariés compris dans le champ de l'accord.
Le salaire brut annuel à considérer pour le calcul de cette limite s'entend du salaire soumis aux taxes et participations assises sur les salaires.

7.2. Plafonnement individuel

La prime individuelle d'intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d'un exercice ne peut excéder 75% du plafond annuel moyen de Sécurité sociale en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte, soit 36 045 € au titre de l’année 2026.
Ce plafond est calculé au prorata de la durée d’appartenance à l’entreprise pour les bénéficiaires n’ayant appartenu à l’entreprise que pendant une partie de l’exercice.

Article 8 – Versement de l'intéressement

Le versement de la prime a lieu au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice de référence, sauf dérogation prévue par la loi ou la réglementation.
Tout versement au-delà de cette date produit des intérêts égaux à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, publié par le ministre chargé de l'économie (TMOP). Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal.

Article 9 – Affectation de la prime individuelle d’intéressement

Chaque bénéficiaire reçoit lors de la répartition de l'intéressement, un document l'informant du montant de ses droits.
Il peut opter pour :
-  un règlement partiel ou total de sa prime : les sommes reçues, déduction faite de la CSG et de la CRDS, sont alors imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la catégorie traitements et salaires ;
-  un versement partiel ou total sur les plans d'épargne salariale en place au moment du versement de l’intéressement : dans ce cas, le versement doit avoir lieu dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date à laquelle les sommes ont été perçues ; les sommes ainsi affectées aux plans sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans la limite d'un montant égal aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale.
Il est rappelé qu'à la date de signature du présent accord, les salariés ont accès à :
  • Un PEI
  • Un PERCO-I
Plans d’épargne auxquelles la société a adhéré.
A défaut de choix dans un délai de quinze jours courant à compter du lendemain de la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé par la remise du document d’information du montant de ses droits, la prime d'intéressement lui étant attribuée sera affectée par défaut au plan d'épargne interentreprises présentant le profil le moins risqué.
Elle sera indisponible durant la période de blocage prévue par ce plan, sauf cas de déblocages anticipés énumérés à l'article R 3324-22 du Code du travail.
Le salarié sera informé sur cette affectation par défaut selon les mêmes modalités d’information que celles retenues pour l’informer de ses droits.

Article 10 – Information individuelle du personnel

Conformément à l'article 

D. 3313-8 du code du travail, une notice d'information sur l'accord d'intéressement sera remise à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

Tout salarié recevra lors de son embauche une note d’information présentant l’accord d’intéressement.
Toute répartition individuelle fera l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :
  • Le montant global de l'intéressement ;
  • Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
  • Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
  • Le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS.
A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord.
Tout salarié quittant l'entreprise, recevra avec sa dernière paie, un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.
S'il ne peut être atteint à sa dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme de la prescription trentenaire. Au-delà, elles seront affectées au fonds de solidarité vieillesse.

V – ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD


Article 11 – Conclusion et validité du présent accord

Le présent accord est conclu dans le cadre d’un projet de la Direction soumis aux salariés.
Il n’entrera en vigueur que sous réserve de sa ratification par le(s) représentant(s) du CSE.
Compte tenu du cadre légal très spécifique dans lequel intervient cet accord, la ratification par les le(s) représentant(s) du CSE devra en tout état de cause être obtenue le 30 juin suivant la clôture de l’exercice, au plus tard.
Un exemplaire est donc remis à chaque représentant du CSE qui est invité à signer l’exemplaire tenu à disposition par l’employeur.

A défaut de ratification à l’échéance fixée à l’alinéa 3 ci-dessus, le présent accord deviendra caduc et aucune de ses dispositions ne pourra s’appliquer.


Article 12 – Suivi de l'application de l'accord

L'application du présent accord est suivie par une commission ad hoc comprenant un représentant de la direction de la société et le représentant des salariés désignés à cet effet par ces derniers.
La commission se réunira à chaque fois qu’il y aura lieu de calculer les produits de l’intéressement ou de la répartition, en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d’application du présent accord.
Il lui sera possible de prendre connaissance, à cette occasion, de l’ensemble des éléments ayant servi de base au calcul de l’intéressement.
Les résultats de l’intéressement seront arrêtés par l’employeur, après avoir été communiqués à la commission de contrôle.
Ils feront ensuite l’objet, de la part de la direction et de la commission, d’un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant d’intéressement collectif attribué au personnel.


Article 13 – Procédure de règlement des différends

Afin d’éviter le recours aux tribunaux, les parties conviennent de soumettre préalablement les différends, concernant l’application du présent accord, à la Commission ad hoc qui pourra éventuellement s’adjoindre tout expert de son choix, en vue de rechercher une solution amiable.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 14 – Régime fiscal et social

Dans la limite des plafonds prévus à l’article 7 les sommes allouées au titre du présent accord sont exonérées de toutes charges sociales (Sécurité sociale, chômage, retraite…).
  • Elles restent soumises à CSG et CRDS ;
  • Elles restent également soumises à l'impôt sur le revenu.
Les sommes versées aux salariés dans le cadre de l'application du présent accord n'ont pas le caractère de salaire au sens de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale et n’entre pas en compte pour l’application de la législation relative au SMIC.

Article 15 – Publicité

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme de téléprocédure “TéléAccords” à la DREETS dont relève le siège social de la société dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion. La DREETS dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à xxx,

Le xxx


Madame xxx,
Membre Titulaire du CSE
Monsieur xxxx,
Co-Gérant

Mise à jour : 2026-08-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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