Accord d'entreprise IMAGERIE MEDICALE DES CHATEAUX-FORTS

ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)

Application de l'accord
Début : 04/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société IMAGERIE MEDICALE DES CHATEAUX-FORTS

Le 01/04/2025


ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société d'exercice libéral à responsabilité limitée IMAGERIE MEDICALE DES CHATEAUX FORTS,

Enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d’identification : 53165208900016,
Dont le siège social est situé Rue Alexandre Bérard 01500 AMBERIEU EN BUGEY,
Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal : M X, Co Gérant,
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’ URSSAF du Rhône Alpes immatriculée sous le numéro 8272187469842 située 6 Rue du 19 mars 1962 69691 VENISSIEUX Cedex
Ci-après désignée « la Société »
Et

D'une part,

Et 

Les salariés de la société (accord soumis à ratification auprès des salariés – validation à la majorité des deux tiers conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail).


D'autre part,

Collectivement dénommés ci-après « Les Parties »




PREAMBULE :

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail, a pour objet d'instaurer un compte épargne temps au sein de la Société.
Le Compte Epargne Temps mis en place au sein de la Société a pour objectif de permettre aux salariés qui le souhaitent d'épargner des jours de congés ou de repos afin de constituer un « capital temps » utilisable dans le cadre d'un projet professionnel ou personnel mais également d’obtenir, de manière ponctuel et temporaire, un complément de rémunération.
Le compte épargne temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés payés.
Le présent accord définit donc les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de la Société et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.
En l’absence de délégué syndical et de membres élus du Comité social et économique au sein de l’entreprise, c’est avec les salariés qu’il a été décidé de négocier et conclure le présent accord.
La négociation du présent accord s’est déroulée en toute transparence entre la Direction et le personnel ayant pu être consulté sur le contenu de la négociation. Les négociations se sont déroulées de manière loyale. En outre, le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
  • Les salariés ont été informés de l’organisation du référendum et ont reçu un exemplaire du projet de l’accord ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord contre remise en main propre le 14 mars 2025 ;

  • Un délai de 15 jours après cette communication a été respecté avant l’organisation de la consultation du personnel ;

  • La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le 1er avril 2025 sous le contrôle des membres du bureau de vote ;

  • Le résultat du vote a été proclamé et a été formalisé dans un procès-verbal, qui a été porté à la connaissance des salariés ;

  • L’accord a fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT.

Article 1 – Salariés bénéficiaires


Tous les salariés de l'entreprise ayant au moins 1 an d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps.
Toutefois, sont exclus du dispositif, les salariés suivants :
  • les salariés en contrat à durée déterminée,
  • les apprentis et les stagiaires.

Article 2 – Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction.

Le CET est ouvert lorsque le salarié demande, pour la première fois, à y affecter un crédit.

Le compte est tenu par l’employeur et sera présent dans la fiche de paie du salarié dans un compteur dédié.

Les droits acquis figurant sur le CET sont couverts par l’Assurance de Garantie des Salaires dans les conditions prévues aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail.

Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits affectés atteignent en valeur le montant maximum des droits garantis par l’Assurance de Garantie des Salaires (fixé par salarié à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage), le compte est liquidé pour les droits dépassant ce montant.

Article 3 – Modalités d’alimentation


Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

-  la cinquième semaine de congés payés (5 jours ouvrés) ;
-  les jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours ;

- les heures de repos acquis au titre des heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel (Repos Compensateur de Remplacement) mais également au titre des repos compensateurs obligatoires (heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel) : le transfert ne pourra s’effectuer que lorsque le salarié a acquis l’équivalent d’une journée de travail en repos (7h pour un temps complet).

- les congés supplémentaires de fractionnement

- les jours de congés conventionnels (congés d’ancienneté)


Il est par ailleurs précisé que l’alimentation du compte se fait par journée entière.

Il n’est pas prévu que le CET puisse être alimenté en argent.

Chaque salarié peut alimenter son CET par l’intermédiaire d’un formulaire, en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte. Le transfert sur le CET est autorisé 2 fois par an (au 31 mai et au 31 octobre de chaque année.


Article 4 – Plafond


Les droits pouvant alimenter le CET sont plafonnés à :

  • 12 jours ouvrés par année civile (du 1er janvier au 31 décembre),

  • 60 jours ouvrables en cumul total.


En conséquence, tout salarié qui atteindrait ce plafond maximal de 60 jours ouvrés ne pourra plus alimenter son compte et devra utiliser tout ou partie de ses droits pour pouvoir réalimenter son CET.

Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.

Ainsi, les jours de repos épargnés exprimés en jours ouvrables sont convertis en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte selon la formule suivante :  nombre de jours versés sur le compte × 5/6.

Article 5 – Utilisation du CET

5.1 Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
  • un congé parental d'éducation, notamment lorsque celui-ci s'accompagne d'un passage à temps partiel (C. trav., art. L. 1225-47) ;
  • un congé de solidarité familiale (C. trav., art. L. 3142-6) ;
  • un congé de proche aidant (C. trav., art. L. 3142-16) ;
  • un congé de présence parentale (C. trav., art. L. 1225-62) ;
  • un congé pour création d'entreprise (C. trav., art. L. 3142-105) ;
  • un congé sabbatique (C. trav., art. L. 3142-28) ;
  • un congé de solidarité internationale (C. trav., art. L. 3142-67) ;
  • une cessation progressive, par exemple une retraite progressive (CSS, art. L. 351-15) ou totale d'activité ;
  • une formation en dehors du temps de travail ;
  • un congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles ;
Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de la Société :
  • qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
  • ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.

5.2 Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé

  • Congé sans solde

Le salarié souhaitant prendre un ou des congés sans solde doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.
La demande doit être formulée dans le respect d’un délai de prévenance de 3 mois avant le départ effectif ou la mise en œuvre du temps partiel pour les congés d’une durée supérieure à 15 jours ouvrés ou 2 mois pour les congés d’une durée comprise entre 5 jours ouvrés et 15 jours ouvrés.
La Direction doit alors répondre dans un délai maximum de 15 jours ouvrés.
Il est possible pour la Direction de demander un report en cas d’absences simultanées au sein de l’équipe sur la période demandée dans le respect des contraintes de service.
La direction peut décider d’un report ou refuser 2 fois pendant l’exercice du salarié.
Le refus doit être motivé par écrit.
  • Passage à temps partiel pour convenances personnelles
La demande doit être formulée dans le respect d’un délai de prévenance de 2 mois avant la mise en œuvre du temps partiel.
La Direction doit alors répondre dans un délai maximum de 15 jours ouvrés.
Il est possible pour la Direction de demander un report en cas de temps partiel simultanées au sein de l’équipe sur la période demandée dans le respect des contraintes de service.
  • Congé de longue durée (congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, période de formation en dehors du temps de travail) et familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade)
Les congés de longue durée et congés familiaux sont pris dans le cadre et selon les délais de prévenance ci-après, ainsi que les durées prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
La demande doit être formulée dans le respect d’un délai de prévenance de 3 mois avant le départ effectif ou la mise en œuvre du temps partiel pour les congés d’une durée supérieure à 15 jours ouvrés ou 2 mois pour les congés d’une durée comprise entre 5 jours ouvrés et 15 jours ouvrés.
La Direction doit alors répondre dans un délai maximum de 15 jours ouvrés.
En cas d’accident de la vie imposant un départ plus rapide, un délai plus court pourra être accepté (congés liés aux problèmes graves et urgents familiales notamment).
La Direction formule une réponse sur cette demande d'utilisation dans les mêmes formes et délais impartis par les dispositions encadrant le congé ou la période concernée. Si aucune disposition n'encadre le délai de réponse de la société, celle-ci répondra sous un délai maximum de 15 jours ouvrés.
  • Congé de fin de carrière
Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant son compte épargne-temps doit :
  • être âgé d'au moins 60 ans ;
  • justifier d'une ancienneté d'au moins 3 ans ;
  • remplir à échéance les conditions d'accès à la retraite à taux plein ;
  • avoir des droits suffisants sur son compte épargne-temps jusqu'à l'ouverture du droit à la retraite à taux plein
Le salarié doit formuler sa demande 6 mois avant la date de départ effectif par courriel ou lettre recommandée avec accusé de réception au service des Ressources Humaines.

5.3 Valorisation du congé

La valeur des jours affectés au CET suit l’évolution du salaire du salarié.

En conséquence, au moment de la prise d’un congé, le salarié bénéficiera d’une indemnisation calculée sur la base du taux horaire de base perçu au moment du départ, selon la formule suivante :

Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année].


L’indemnisation sera versée aux mêmes échéances que les salaires. Les charges sociales salariales et patronales seront acquittées au moment du règlement de l’indemnité.

Les garanties frais de santé (mutuelle) et prévoyance seront assurées dans les conditions prévues par l’organisme assureur de gestion, dont les cotisations habituelles seront prélevées sur la rémunération du congé du CET utilisé.

Cette même formule de calcul visée au présent article sera utilisée en cas de valorisation des jours ouvrés inscrits au compte lors de la cessation du compte épargne-temps ou du transfert des droits en cas de changement d'entreprise

5.4 Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel, revalorisée le cas échéant des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence.

5.5 Retour anticipé du salarié

Le salarié peut être autorisé à revenir dans l'entreprise avant le terme du congé. Pour ce faire, il doit prendre contact avec la Direction et formuler une demande.

Article 6 – Utilisation du compte en numéraire

6.1 Complément de rémunération

Sous réserve d’en faire la demande en respectant un délai de 1 mois, le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie des droits versés sur le compte épargne-temps au cours des 12 derniers mois.

L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

Les modalités de valorisation des droits sont réalisées conformément aux règles prévues par le présent accord.

6.2 Rachat de cotisations d'assurances vieillesse et financement de prestations de retraite supplémentaire


Le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou des périodes d'études dans les conditions prévues par l'article L 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.

Le salarié peut également utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L 911-1 du Code de la sécurité sociale.

L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

Article 7 – Transfert des droits sur un plan d’épargne salariale

Le salarié peut demander le transfert de ses droits sur le plan d'épargne salariale suivant : 
  • Plan d'Epargne Retraite (PER) mis en place auprès d’ERES (n° contrat = 1049948)
Le nombre de jours pouvant être transférés sur ce Plan ne peut pas dépasser 10 jours par année civile (1er janvier au 31 décembre).


Article 8 – Clôture du compte

8.1 A la demande du salarié


Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail.

Le salarié doit formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propres avec décharge à la Direction en respectant un délai de 1 mois.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié peut prendre un congé unique correspondant à une partie de ses droits figurant sur son compte avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés, le solde de ses droits étant réglé sous forme d'indemnité.

Il peut également percevoir une indemnité correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme monétaire au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

8.2 Transfert des droits à un nouvel employeur

En cas de transfert du contrat de travail des salariés à un nouvel employeur, ces derniers pourront demander le transfert de leurs droits valorisés sur le CET du nouvel employeur s’il en existe un, selon les règles définies à l’article 5.3.
Ils pourront également opter pour une liquidation de leurs droits et le versement d’une indemnité compensatrice d’épargne temps calculée selon les règles prévues à l’article 5.3 du présent accord, déduction faite des charges sociales dues.
Lorsqu'aucun transfert n'est possible, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

En cas de mobilité du salarié à l'intérieur du groupe, le compte épargne-temps est transféré à sa demande dans l'entreprise d'accueil, également pourvue d'un dispositif de compte épargne-temps. La valorisation des droits est réalisée à la date du changement.

8.3 Autres causes de cessation du compte

Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, sauf en cas de transfert dans les conditions prévues dans l’article 8.1.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié percevra une indemnité calculée conformément à l’article 5.3.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé (ou au notaire chargé de la succession).

Article 9 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur au plus tôt à compter du lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.




Article 10 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
Les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 11 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 12 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.
En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.



Article 13 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Une commission paritaire de suivi sera créée afin de suivre l’accord. Elle sera composée de 2 membres du personnel volontaires.
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 2 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation le cas échéant.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 6 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Fait le 14 mars, à AMBERIEU EN BUGEY,

Pour la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée IMAGERIE MEDICALE DES CHATEAUX FORTS,


Pour les membres du personnel

Procès-verbal en annexe.


Procès-Verbal relatif au résultat d’une consultation effectuée en application des articles L. 3121-63 et suivants du Code du travail



Référendum organisé le 1er avril 2025


Projet d’accord : projet d’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un accord portant sur le CET

  • Nombre d’inscrits : ……………
  • Nombre de votants : ……………
  • Suffrages blancs ou nuls : ……………
  • Suffrages exprimés en faveur de l’accord : ……………
  • Suffrages exprimés en défaveur de l’accord : ……………

Accord ratifié à la majorité des deux tiers des salariés : OUI NON


Fait à Ambérieu, le 1er avril 2025


Signature des membres du bureau de vote :



REFERENDUM du 1er avril 2025

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

LISTE D'EMARGEMENT DU PERSONNEL VOTANT


NOM
SIGNATURE












Mise à jour : 2025-04-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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