Accord d'entreprise IMAGERIE MEDICALE DES HAUTES ALPES

AVENANT N°2 A L'ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 05/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société IMAGERIE MEDICALE DES HAUTES ALPES

Le 03/04/2025


AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE :

La société IMAGERIE MEDICALE DES HAUTES ALPES, Société Civile au capital social de 1.000 euros, immatriculée au R.C.S. de GAP sous le numéro 820 366 755, dont le siège est situé 5 Rue Antonin Coronat – Le Signal de Charance à Gap (05000), représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX;

D'une part,

ET :


Les salariés de la Société IMAGERIE MEDICALE DES HAUTES ALPES, pouvant ratifier ledit accord dans le cadre d’un référendum


D’autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule
La société IMAGERIE MEDICALE DES HAUTES ALPES a conclu un Accord d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail en date du 15 décembre 2020, tel que modifié par l’avenant n°1 en date du 10 février 2022.

Cet accord, tel que modifié par l’avenant n°1, prévoyait un décompte du temps de travail une période pluri-hebdomadaire de 12 semaines.

Les salariés ont fait part à la Direction de leur souhait de sortir de ce système du cycle, trop complexe, pour revenir à un décompte hebdomadaire de la durée du travail. C’est dans ce contexte que la Direction a proposé aux salariés de mettre fin au système du cycle, conformément à leur demande, et de conserver une organisation fondée sur quatre jours de travail par semaine.

La Direction a donc soumis à la ratification des salariés le 12 décembre 2023, un projet d’avenant n°2 à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail, afin de formaliser la fin du cycle et le maintien de la semaine de quatre jours.

Les salariés ont néanmoins refusé de ratifier ledit avenant.

Malgré ce refus, la Direction a accepté, de manière plus favorable pour les salariés, de sortir du système du cycle et de continuer à fonctionner sur des plannings de quatre jours par semaine.

La Direction souhaite de nouveau proposer aux salariés la ratification d’un avenant n°2 à l’accord d’entreprise, afin de formaliser cette organisation.

Employant actuellement moins de 11 salariés, la Société IMAGERIE MEDICALE DES HAUTES ALPES a ainsi proposé à la signature le présent avenant à l’accord d’entreprise par ratification des salariés dans les conditions fixées par les articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

TABLE DES MATIERES

TOC \o "1-2" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc193701187 \h 1
Chapitre 1.Dispositions liminaires PAGEREF _Toc193701188 \h 3
Article 1.Objet de l’avenant n°2 à l’accord collectif relatif au temps de travail PAGEREF _Toc193701189 \h 3
Article 2.Champ d’application PAGEREF _Toc193701190 \h 4
Chapitre 2.Principes Généraux relatifs aux temps de travail PAGEREF _Toc193701191 \h 4
Article 3.Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc193701192 \h 4
Article 4.Définition des temps de pause PAGEREF _Toc193701193 \h 4
Article 5.Durée maximale de travail PAGEREF _Toc193701194 \h 4
Article 6.Définition des heures supplémentaires et du contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc193701195 \h 4
Article 7.Définition du temps d’habillage et de déshabillage PAGEREF _Toc193701196 \h 5
Article 8.Suivi du temps de travail PAGEREF _Toc193701197 \h 5
Article 9.Contrepartie des heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc193701198 \h 5
Article 10.Contrepartie des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc193701199 \h 6
Article 11.Principes régissant les congés payés pour l’ensemble des salariés PAGEREF _Toc193701200 \h 6
Article 12.Jours fériés PAGEREF _Toc193701201 \h 7
Article 13.Accomplissement de la journée de solidarité PAGEREF _Toc193701202 \h 8
Chapitre 3.Aménagement du temps de travail sur une semaine de quatre jours PAGEREF _Toc193701203 \h 8
Article 14.Champ d’application du présent chapitre PAGEREF _Toc193701204 \h 8
Article 15.Modalités d’aménagement de la semaine de 4 jours PAGEREF _Toc193701205 \h 8
Chapitre 4.Impact des absences sur la rémunération PAGEREF _Toc193701206 \h 9
Article 16.Dispositions finales PAGEREF _Toc193701207 \h 10
Article 17.Modalités de consultation et d’information du personnel PAGEREF _Toc193701208 \h 10
Article 18.Entrée en vigueur et durée du présent accord PAGEREF _Toc193701209 \h 10
Article 19.Suivi de l’accord PAGEREF _Toc193701210 \h 10
Article 20.Révision – Dénonciation PAGEREF _Toc193701211 \h 10
Article 21.Interprétation de l'accord PAGEREF _Toc193701212 \h 10
Article 22.Publicité et transmission PAGEREF _Toc193701213 \h 11


  • Dispositions liminaires
  • Objet de l’avenant n°2 à l’accord collectif relatif au temps de travail
Le présent avenant n°2 à l’accord collectif relatif au temps de travail a pour objet de définir les modalités d'aménagement et d'organisation de la durée du travail des salariés de la société IMAGERIE MEDICALE DES HAUTES ALPES.
C’est ainsi que le présent avenant se substitue à l’ensemble des dispositions de la Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux et de ses avenants qui concerneraient les matières traitées par le présent accord, en dehors des cas prévus par les articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code de travail ou des renvois exprès du présent accord à ladite convention.
Le présent avenant n°2 a ainsi pour effet de mettre fin à tous les usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et accords collectifs et avenants qui avaient le même objet ou la même cause que le présent accord. Ces usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et accords collectifs cesseront donc définitivement de produire effet à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant n°2.
  • Champ d’application
Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société IMAGERIE MEDICALE DES HAUTES ALPES (ci-après désignée « la société »), y compris aux salariés à temps partiel ou aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée. Il s’applique également aux travailleurs intérimaires placés en mission dans l’entreprise.
  • Principes Généraux relatifs aux temps de travail
  • Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
  • Définition des temps de pause
Le temps de pause est un temps d'inactivité pendant lequel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, sans être à la disposition de l'employeur ni avoir à se conformer à ses directives. Il n'a donc pas la nature juridique d'un temps de travail effectif.
Pour le personnel faisant la journée en continue, le temps de repas ne perdra pas sa vocation de pause entre deux périodes d’activité, mais sera assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré, à condition que ce temps de pause ne dépasse pas 30 minutes par jour, conformément aux dispositions de l’article 15 de la Convention collective appliquée.
  • Durée maximale de travail

5.1. Durée quotidienne maximale de travail

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne maximale de travail effectif est fixée à 10 heures.
Sans préjudice des dérogations prévues par les articles L.3121-18 et suivants et les dispositions réglementaires, cette durée peut être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures en cas de surcroît temporaire d’activité lié notamment aux situations suivantes : absence imprévue d’un salarié ou d'un médecin, réparations ou panne machine, épidémie, travaux, etc.

5.2. Durée hebdomadaire maximale de travail

Il est rappelé que, conformément à l’article L.3121-20 du Code du travail, la durée hebdomadaire maximale de travail est fixée à 48 heures.
La durée hebdomadaire maximale de travail effectif sur une période de douze semaines consécutives est fixée à 44 heures.
Les parties rappellent que ces durées maximales de travail s’appliquent au sein de la société.
  • Définition des heures supplémentaires et du contingent annuel d’heures supplémentaires
La durée de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine par la loi.
Toute heure de travail effectif accomplie au-delà de cette durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire, qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Ne peut être qualifiée d’heure supplémentaire que l’heure de travail effectif accomplie à la demande expresse et préalable de la Direction, étant rappelé que l’employeur peut librement imposer aux salariés des heures supplémentaires au titre de son pouvoir de direction, le refus de les effectuer pouvant être sanctionné.
Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel de 220 heures par an. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos dans les conditions ci-dessous.
Toutefois, les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 du Code du travail ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
  • Définition du temps d’habillage et de déshabillage
Les temps d'habillage et de déshabillage, en début et fin de poste, sont pris sur le temps de travail effectif. Ils ne donnent pas lieu à une réduction de la rémunération.
  • Suivi du temps de travail
Le décompte des heures de travail effectuées par les salariés est réalisé selon les formes et procédures décidées par l’employeur.
Chaque salarié est tenu de déclarer ses heures de travail de façon loyale, spontanée et régulière.
Toute négligence ou fraude commise dans la déclaration des heures de travail pourra faire l'objet de sanctions disciplinaires.
  • Contrepartie des heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire à hauteur de :
  • 10 % pour la 1ère heure supplémentaire, soit la 36ème heure de travail hebdomadaire,
  • 25 % pour les sept heures supplémentaires accomplies de la 37ème à la 43ème heure,
  • 50 % au-delà.

La rémunération des heures supplémentaires et leur majoration pourra être remplacée, en tout ou partie, par décision de l’employeur, par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement dans les conditions suivantes :
  • 110 % pour la 1ère heure supplémentaire (soit 1h06),
  • 125 % pour les sept heures supplémentaires accomplies de la 37ème à la 43ème heure (soit 1h15),
  • 150 % pour les heures hebdomadaires suivantes (soit 1h30).

Dans ce cadre, il est précisé que le droit à récupération est ouvert dès que sa durée atteint au moins 8 heures et 15 minutes.
Ce repos est pris par journée complète : le salarié doit avoir acquis 08h15 de repos pour poser une journée complète sur un jour où il était programmé à 08h15, ou 09h15 de repos pour poser une journée complète sur un jour où il était programmé à 09h15.
Il est également précisé que les repos doivent être pris régulièrement tout au long de l’année, sans qu’il ne soit possible :
  • D’accoler des jours de repos compensateur de remplacement à des congés payés,
  • D’accoler plus de trois jours de repos compensateur ensemble (à titre d’exemple, il n’est pas possible de prendre une semaine entière de repos compensateur de remplacement).

La récupération est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture de ce droit, sauf si les impératifs de l’entreprise la conduisent à différer la prise du repos.
Les salariés formuleront leur demande au moins quinze jours à l’avance en précisant la date et la durée du repos (dans la limite de trois jours), sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées. La Direction se réserve le droit d’accepter ou de refuser les dates proposées par les salariés en fonction des impératifs liés à l’activité et à l’intérêt des patients.
Si l’intérêt de l’entreprise le nécessite (surcroît d’activité, absence de salariés par exemple), l’employeur pourra décider de finalement rémunérer le repos compensateur de remplacement attribué au salarié.
Conformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
  • Contrepartie des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent défini ci-dessus sont majorées dans le respect des dispositions légales applicables.
Elles donnent également lieu à l'attribution d'une contrepartie en repos, égale à 50 %.
  • Principes régissant les congés payés pour l’ensemble des salariés

11.1.Règles d’acquisition des congés payés

La période de référence servant à l’acquisition des congés payés s’étend du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
Sans préjudice des dispositions conventionnelles de branche applicables, tout salarié a droit à un congé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif au sein de la société. Pour une période de référence annuelle complète, ce droit à congé équivaut donc à 25 jours ouvrés.

11.2.Incidences des entrées et sorties et de la suspension du contrat de travail en cours de période

Le nombre de jours de congés annuel est réduit en cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence.
Les absences non assimilées à un temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne permettent pas d’acquérir de droit à congés payés.

11.3.Prise des congés payés et ordre des départs

La période de prise des congés payés est fixée par l’employeur. A ce jour, cette période de référence court du 1er mai de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.
Les congés payés ne seront pris qu’après accord exprès et préalable de l’employeur selon l’ordre des départs fixés par l’employeur dans le respect des principes suivants :
  • Les salariés privilégieront la prise de congés payés par semaines complètes ;
  • Si plusieurs salariés demandent à prendre des congés payés aux mêmes dates et qu’il n’est pas possible d’accepter la demande pour tous les salariés, l’employeur décidera du choix du salarié en fonction des critères suivants :
  • Les dates des congés scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés ;
  • Les dates de droits de garde des parents divorcés ;
  • Les charges de famille ;
  • La présence au sein de son foyer d'un handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
  • Les possibilités de congés du conjoint, du concubin, du partenaire d’un PACS.

  • Afin de garantir l’équité entre tous les salariés de l’entreprise et de respecter les dispositions du Code du travail, les parties conviennent expressément qu’en cas de prise d’une semaine de congés payés commençant par un jour « off » selon le planning établi, le positionnement de ce jour « off » sera automatiquement modifié dans le respect du délai de prévenance de 3 jours calendaires et déplacé sur un autre jour de la semaine. Si la demande de congés est transmise à l’employeur dans un délai qui ne permet pas de respecter le délai de prévenance de 3 jours calendaires, le salarié accepte expressément de renoncer audit délai de prévenance.
L’employeur, à qui il appartient légalement de fixer l’ordre et la date des départs en congés, est fondé à accepter ou refuser la prise des congés pour aboutir au respect de ces principes.

11.4.Décompte des congés payés

Le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrés, c’est-à-dire en jours normalement travaillés dans l’entreprise (du lundi au vendredi).
Lorsqu’un salarié ne travaille que certains jours ouvrés de la semaine, les jours non travaillés restent ouvrés pour le calcul de ses congés payés.
Ainsi, tous les jours ouvrés sont décomptés comme jours de congés payés, du jour du départ en congés jusqu’au jour de la reprise, étant rappelé qu’en cas de prise d’une semaine de congés payés commençant par un jour « off » selon le planning établi, le positionnement de ce jour « off » aura nécessairement été déplacé sur un autre jour de la semaine.

  • Jours fériés
L’article 39 de la convention collective des Cabinets médicaux prévoit :
« A l'occasion des fêtes légales et jours fériés, il est accordé à tous les employés mensualisés les congés suivants : 1 jour pour les fêtes suivantes : 1er janvier, lundi de Pâques, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 Août, Toussaint, 11 Novembre, Noël, 1er Mai et jours prévus par les traditions régionales.
Si un des jours ci-dessus tombe un jour de repos habituel du salarié tel que défini ci-dessous, il pourra, au choix de l'employé, être compensé ou payé : le jour de repos habituel doit s'entendre de l'un des jours ouvrables de la semaine non travaillé, à l'exclusion du dimanche.
Toutefois, pour le personnel à temps plein travaillant tous les jours ouvrables de la semaine et pour le personnel travaillant à temps partiel, le jour considéré comme jour de repos habituel pour l'application du présent article sera le dimanche. »
Les parties conviennent de fixer le jour de repos habituel au samedi, à l’exception du personnel à temps plein travaillant tous les jours ouvrables de la semaine et pour le personnel travaillant à temps partiel pour qui le jour de repos habituel est fixé au dimanche.
Ainsi, pour les salariés travaillant à temps plein, seuls les jours fériés définis à l’alinéa 1er de l’article 39 tombant un samedi peuvent être compensés ou payés.
Il est précisé qu’il n’existe pas de jour férié prévu par les traditions régionales.
  • Accomplissement de la journée de solidarité
Pour l’exécution de la journée de solidarité prévue par les articles L. 3133-7 et suivants du Code du travail, les salariés devront donc en priorité poser un jour de repos (et notamment les jours de repos attribués au titre des jours fériés tombant un samedi – cf. article précédent).
Si au cours d’une année aucun jour férié ne tombe un samedi, les salariés exécuteront la journée de solidarité en travaillant 7 heures de plus, éventuellement par fractionnement.
  • Aménagement du temps de travail sur une semaine de quatre jours
  • Champ d’application du présent chapitre
Le présent chapitre s’applique aux manipulateurs en électroradiologie, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée), à l’exception des salariés à temps partiel, des stagiaires et des contrats d’apprentissage ou de professionnalisation.
  • Modalités d’aménagement de la semaine de 4 jours

16.1. Principe d’organisation de l’horaire

Pour la durée du présent accord, la durée du travail des salariés est répartie sur quatre jours.
Dans ce cadre et afin de faciliter la gestion des plannings :
  • La durée hebdomadaire du travail des salariés à temps plein est fixée à 35 heures,
  • La durée quotidienne du travail des salariés à temps plein varie conformément aux plannings en vigueur.

16.2. Fixation du jour hebdomadaire non travaillé – Rotation des salariés

Afin de garantir à la société la présence d’effectifs suffisants toute la semaine (du lundi au vendredi) pour assurer un service continu, la continuité des soins et répondre aux impératifs de la patientèle et afin de garantir l’équité entre les salariés, un système de rotation est mis en place.
La Direction établira des plannings des jours travaillés (soit, par exemple, 2 jours travaillés à hauteur de 09h15 et 2 jours travaillés à hauteur de 08h15) et des jours « off », qui seront transmis aux salariés par tout moyen (e-mail, affichage, etc) au plus tard 15 jours à l’avance.
Le jour non travaillé qui tombe sur un jour férié ou un jour de fermeture de la société (par exemple en cas de pont) ne fera l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.

Le délai de prévenance pour tout changement ponctuel ou pérenne des plannings ou du volume horaire de travail quotidien ou hebdomadaire, hors cas des heures supplémentaires (ex : modification du jour « off ») est fixé à 3 jours calendaires.

En cas de circonstances exceptionnelles (ex : maladie, absence imprévue d’un salarié ou d'un médecin, réparations ou panne machine, épidémie, travaux etc) ne permettant pas le respect du délai précité de 3 jours calendaires, les parties conviennent de procéder comme suit :
  • Il sera, en priorité, fait appel au volontariat : les salariés volontaires pour revenir travailler sur un jour « off » se manifesteront ainsi auprès de la Direction afin de pallier l’absence imprévue. Aucun plafond annuel n’est prévu dans ce cas.
  • En l’absence de volontaire, la Direction pourra imposer à un salarié de revenir travailler sur un jour « off ». Dans ce cas, la Direction s’engage :
  • A respecter un délai de prévenance de 24 heures ;
  • A limiter à six fois par an le rappel imposé des salariés sur leurs jours « off » ;
  • A titre exceptionnel, le salarié ne pouvant pour un motif impératif revenir sur tout ou partie de son jour « off » devra en justifier auprès de l’employeur via un justificatif écrit et circonstancié, attestant de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de revenir travailler.

Cette modification du planning pourra conduire, pour une semaine donnée, à la modification du jour « off » (pris un autre jour de la semaine) voire à sa suppression (si sa modification n’est pas possible), afin de permettre d’assurer la continuité de l’activité et la bonne prise en charge des patients. Dans ce dernier cas, les heures de travail accomplies au cours du jour « off » sont rémunérées en heures supplémentaires.

  • Impact des absences sur la rémunération
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés.
Les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, ne seront pas comptabilisées pour le calcul des heures supplémentaires.
Ainsi, seront comptabilisées pour le calcul des heures supplémentaires, les heures considérées comme constituant du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.
Le tableau ci-dessous reprend les différentes situations et leur assimilation ou non à du temps de travail effectif pour la détermination des heures supplémentaires :
Type d’absence
Prise en compte pour le calcul des heures supplémentaires
Jour férié chômé
Non
Contrepartie obligatoire en repos
Non
Repos compensateur de remplacement
Non
Congés payés
Non
Maladie
Non
Absence sans solde
Non
Formation hors temps de travail
Non
Jours de réduction du temps de travail
Non
Congés pour évènements familiaux
Non
Heures de délégation
Oui
Réunion des IRP (initiative de l’employeur)
Oui
Absence injustifiée
Non
Examen médical avec le médecin du travail
Oui
Formation durant le temps de travail
Oui
Congé maternité, congé paternité et d’accueil de l’enfant ou congé d’adoption
Non
Congé parental d’éducation
Non

  • Dispositions finales
  • Modalités de consultation et d’information du personnel
Le projet d’accord est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (à savoir par lettre remise en main propre contre décharge lors de la réunion du 03 avril 2025).
Compte tenu de l’effectif de la Société IMAGERIE MEDICALE DES HAUTES ALPES, et conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail, ce projet d’accord d’entreprise ne deviendra effectif qu’après avoir été voté par la majorité des deux tiers des salariés consultés par référendum soit, en l’état de l’effectif, par au moins 2 salariés sur 3.
Cette consultation sera organisée à l’issue d’un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication du projet d’accord d’entreprise à chaque salarié.
A défaut de ratification par le personnel, le présent avenant à l’accord sera nul et non avenu.
  • Entrée en vigueur et durée du présent accord
Sous réserve de sa ratification par la majorité des deux tiers des salariés, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du lundi 5 mai 2025.
  • Suivi de l’accord
Chaque année, à la date anniversaire de la ratification du présent accord, la Société et les salariés (ou les instances représentatives du personnel si elles devaient être mises en place) se réuniront pour étudier les éventuelles modifications à apporter au présent accord.
  • Révision – Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.
  • Interprétation de l'accord
Les signataires (ou leur représentant) conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
  • Publicité et transmission
Le présent accord n’étant pas signé avec des organisations syndicales représentatives, il n’est pas soumis à la procédure d’opposition des articles L. 2231-8 et L. 2231-9 du Code du travail.
Une fois anonymisé, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « Télé Accords » du ministère du travail par le représentant légal de la société.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Gap, envoyé à la Commission paritaire de négociation et d’interprétation de la branche et affiché dans l’entreprise.
Fait à GAP, le 3 Avril 2025 en 3 exemplaires originaux

Pour la société IMAGERIE MEDICALE DES HAUTES ALPES

XXXXXXXXXXXXXXXX, Co-gérant


Mise à jour : 2025-04-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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