Accord d'entreprise IMAGERIE MEDICALE SAINTE-MARIE

accord d'entreprise relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 18/04/2019
Fin : 01/01/2999

Société IMAGERIE MEDICALE SAINTE-MARIE

Le 17/04/2019


SELAS IMAGERIE MEDICALE SAINTE MARIE

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SELAS IMAGERIE MEDICALE SAINTE MARIE

SELAS au capital de 9000 euros
Siège social 1 rue Paul Emile Victor-95520 OSNY
inscrite au RCS de Pontoise sous le numéro D 352 585 681
Inscrite au Conseil de l'Ordre des Médecins du Val d'Oise sous les numéros: 95.0024 - 95.0025 - 95.0116 - 95.0028 - 95.0046
Représentée par
, Président,
, Directeur Général,
Directeur Général,
, Directeur Général,
, Directrice Générale,
, Directeur Général.

D’UNE PART,



Et :

Madame (élue dans le collège ouvriers-employés)

Madame (élue dans le collège agents de maitrise-cadres)

Membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections, consultés sur le projet d’accord.




D’AUTRE PART.

PRÉAMBULE


Le présent accord a pour objet de régler de manière générale les questions relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise SELAS IMAGERIE MEDICALE SAINTE MARIE.
Il a vocation à fixer un cadre et des règles adaptées tant à l’activité de l’entreprise qu’aux attentes des salariés.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à L.2253- 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise SELAS IMAGERIE MEDICALE SAINTE MARIE à l’ensemble du personnel y compris au personnel sous contrat de travail à durée déterminée, ainsi qu’aux personnes sous contrat de mission de travail temporaire.

ARTICLE II – NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés. La pause peut se confondre avec la coupure consacrée au repas.
Les plannings fixent les heures et début et de fin du temps de travail effectif ainsi que la répartition des temps de pause. Ils sont établis unilatéralement par la Direction et s’imposent aux salariés.

ARTICLE III – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL


III.1 – Durée maximale quotidienne


En application des dispositions légales, les durées maximales quotidiennes de travail effectif sont fixées comme suit :
  • 10 heures par jour ;
  • 8 heures par jour pour les salariés, apprentis ou stagiaires âgés de moins de 18 ans.
Les dispositions conventionnelles prévoient quant à elle que l'amplitude de la journée de travail ne peut excéder dix heures (l’amplitude étant le temps de compris entre le début et la fin du travail  temps de pause obligatoire compris). Dans l’hypothèse d’une pause déjeuner de 20 minutes, la durée effective de travail est donc conventionnellement limitée à 9h40 par jour.
Néanmoins, et conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, afin de respecter les exigences économiques de l'entreprise et en tenant compte du service de permanence des soins à garantir auprès des patients, le présent accord porte la durée maximale quotidienne de travail effectif à 12 heures.
Cette augmentation de la durée maximale quotidienne de travail effectif n’est pas applicable aux salariés âgés de moins de 18 ans.
Par ailleurs, et en tout état de cause, la répartition des heures de travail effectif devra se faire dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux temps de pause et aux dispositions particulières du présent accord concernant le temps de repos.

III.2 – Durée maximale hebdomadaire


La durée maximale hebdomadaire de travail effectif sur une semaine est fixée à 48 heures conformément aux dispositions légales.
Afin de répondre aux exigences économiques de l’entreprise, et en application des dispositions de l’article L.3121-23, la durée maximale hebdomadaire moyenne est portée à 46 heures sur 12 semaines.
L'employeur ne pourra faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.

ARTICLE IV – TEMPS DE REPOS-TEMPS DE PAUSE


IV.1 – Temps de repos


Tout salarié doit bénéficier d'une période de repos quotidien entre deux journées de travail. En application de l’article L. 3131-1 la durée légale de repos est d'au moins 11 heures consécutives.

Cependant, des dérogations à cette durée peuvent être fixées par accord d’entreprise.
Pour rappel, les activités de garde, de permanence et de surveillance destinées à assurer la protection des biens et des personnes ouvrent le droit à la dérogation.
Afin de respecter les exigences économiques de l'entreprise et en tenant compte du service de permanence des soins à garantir auprès de nos patients, le présent accord abaisse la durée minimale du repos quotidien à 9 heures.

Cet abaissement de la durée minimale du repos quotidien à 9 heures n’est pas applicable aux salariés âgés de moins de 18 ans.

Le salarié dont le repos quotidien sera ainsi réduit de 2 heures au plus bénéficiera en compensation d'un temps de repos d'une durée égale au temps de repos supprimé. Ce temps sera attribué le lendemain ou dans les 72 heures qui suivent.
En cas d'impossibilité absolue de prise liée notamment à la nécessité d'assurer la continuité de l'activité productive ou du service, le salarié bénéficiera d'une contrepartie financière correspondant au salaire horaire de base de 2 heures de travail.

IV.2 – Temps de pause- rappel des règles légales, conventionnelles et internes


En application des dispositions légales, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.
Ces 20 minutes peuvent être accordées à la suite immédiate de ces 6 heures ou avant que ce
temps ne soit écoulé.

La pause de 20 minutes ne peut pas se fractionner. Deux pauses de 15 minutes séparées ne peuvent pas se substituer à l'obligation légale d'une pause continue de 20 minutes.

La coupure de travail pour déjeuner « qui s'intercale entre deux périodes de travail effectif » est un
temps de pause.

La convention collective des cabinets médicaux applicables à l’entreprise prévoit pour sa part que pour le personnel faisant la journée continue, le temps des repas, s'il excède trente minutes, ne sera pas compris dans le temps de travail, à moins que pendant ce temps le personnel reste astreint à répondre au téléphone, à ouvrir la porte, etc., auquel cas, le temps du repas reste inclus dans le temps de travail.

En pratique, les parties au présent accord conviennent de déroger à la convention collective et reconnaissent que toutes les pauses autres que la pause ci-dessous mentionnée de 10 minutes et formalisée à l’article 2-7 du règlement intérieur de l’entreprise ne seront pas considérées comme du temps de travail effectif et ne seront pas rémunérées.
En effet, en contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage quotidien visé à l’article 2-7 dudit règlement intérieur, le personnel est autorisé à prendre une pause quotidienne en plus de la pause obligatoire. Cette pause quotidienne est limitée à 10 minutes maximum et est incluse sur le temps de travail effectif.

Pour des raisons évidentes de sécurité et de respect de la santé des salariés, il est précisé que les temps de pause, leur positionnement et leur durée, s’imposant au salarié, la réalisation d’un travail de quelque nature qu’il soit pendant un temps de pause ne saurait être toléré et donc rémunéré, sauf en cas de situation exceptionnelles et après autorisation préalable expresse de la hiérarchie ou demande de celle-ci.

ARTICLE V –HEURES SUPPLEMENTAIRES-Repos de remplacement


En application des dispositions prévues à l’article L.3121-24 du Code du Travail, le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 37 heures pourra être remplacé en tout ou partie du paiement ainsi que des majorations légales et conventionnelles, par un repos compensateur équivalent (ex : 1 heure supplémentaire effectuée au-delà de 37 heures = 1,25 heures de repos compensateur, soit une majoration de 25% et 1 heure supplémentaire effectuée au-delà de 43 heures = 1,50 heures de repos compensateur soit une majoration de 50%).
Ces repos seront considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.
Les heures supplémentaires converties en repos ne s'imputeront pas sur le contingent annuel
d’heures supplémentaires correspondant.
Les conditions et les modalités d'attribution du repos compensateur de remplacement seront déterminées chaque année par la direction de l’entreprise après avis des représentants élus du CSE.
En l'absence de consultation et d’accord dur ce point, ce sont les modalités légales applicables à la contrepartie obligatoire en repos qui s'appliqueront et notamment dès que le nombre d'heures de repos compensateur atteindra 7 heures, le droit à repos sera ouvert et ce repos devra être pris dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.



ARTICLE VI. MODALITES DE VALIDATION DE L’ACCORD


Le présent accord a été négocié et conclu avec les membres élus du CSE représentant la majorité des suffrages exprimé aux dernières élections professionnelles selon les modalités prévues à l’article L.2232-23-1 du code du travail dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés en l’absence de délégué syndical.

ARTICLE VII. DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE VIII. SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

ARTICLE IX. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • version intégrale du texte, signée par les parties,
  • bordereau de dépôt,
  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de PONTOISE.


Le 17 avril 2019
A OSNY

SignatureSignature,
Pour l'Entreprise,Les membres du CSE

Madame

Madame




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