La Société civile de moyens IMAGERIE MÉDICALE SUD GRÉSIVAUDAN,
Enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d’identification : 33152045200029, Code NAF : 8219Z, Dont le siège social est situé 58 Allée Marcelle Feugier 38160 SAINT MARCELLIN, Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal : Monsieur XXXXX, Gérant, Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF du Rhône Alpes immatriculée sous le numéro 8272120349437 située 6 Rue du 19 mars 1962 69691 VENISSIEUX Cedex.
D’une part,
Ci-après dénommée « IMAGERIE MÉDICALE SUD GRÉSIVAUDAN », « la Société », « l’Entreprise », ou « l’Employeur », indistinctement,
D'une part,
ET
L’ensemble des salariés (accord soumis à ratification auprès des salariés le 17 novembre 2023 – validation à la majorité des deux tiers conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail),
D'autre part.
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PREAMBULE
En application de l’article L.411-1 du Code du tourisme, les salariés peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir des titres nominatifs, dénommés « chèques vacances ».
En conséquence, la société, engagée dans une démarche visant à garantir des avancées sociales permettant d’augmenter le pouvoir d’achat de ses salariés et afin de favoriser leurs départs en vacances et accès aux loisirs, souhaite attribuer à ses salariés un dispositif de chèques vacances.
Les dispositions du Code du tourisme et indications de l’administration fiscale prévoient, pour les entreprises de moins de cinquante salariés, qu’au titre de la contribution employeur, il est permis de bénéficier d’exonérations de cotisations sociales, sous réserve de respecter plusieurs conditions :
Le montant de la contribution employeur doit être plus élevé pour les salariés aux rémunérations les moins importantes ;
Le montant de la contribution et les modalités de son attribution doivent être prévus par un accord de branche, un accord conclu en commission paritaire ou interprofessionnelle, ou un accord d’entreprise ;
La contribution ne doit pas se substituer à des revenus d’activité, tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations ou prévus pour l’avenir par des stipulations contractuelles, individuelles ou collectives.
C’est ainsi dans le cadre de la négociation collective que la société a entendu fixer les modalités d’attribution, de calcul et de versement des chèques vacances à ses salariés.
En l’absence de délégué syndical disposant d’un mandat négociatif valide au sein de l’entreprise, et en l’absence de Comité social et économique, c’est avec les membres du personnel qu’il a été décidé de négocier et conclure le présent accord.
Il a alors été convenu ce qui suit ;
Article 1 – Objet et champ d’application de l’accord
1.1 Objet de l’accord
Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre des articles L.411-1 et suivants du Code du tourisme, dans la perspective d’instaurer, pour les salariés concernés, un dispositif d’attribution de chèques vacances au sein de la société .
Il est par ailleurs rappelé que l’article L.411-9 du Code du tourisme prévoit expressément que :
« Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité [social et économique] d’entreprise (…) l’avantage résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques vacances par les bénéficiaires mentionnés à l’article L.411-1 est exonéré de cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale (…) ».
Il est complété par l’article L.411-10 qui rajoute que « le montant de la contribution de l’employeur et les modalités de son attribution, notamment la modulation définie conformément au 1° ci-dessus, font l’objet soit d’un accord collectif de branche au niveau national, régional ou local prévoyant des modalités de mise en œuvre dans les entreprise de moins de cinquante salariés, soit d’un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L.2234-1 à L.2234-3 du Code du travail, soit d’un accord d’entreprise conclu avec un ou plusieurs délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux ou, en l’absence d’une telle représentation syndicale et d’un accord collectif de branche, d’une proposition du chef d’entreprise soumise à l’ensemble des salariés ».
En conséquence, il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toutes les dispositions antérieures définies au sein de la société, entrant en contradiction avec celles du présent accord, et portant sur le même thème et ayant le même objet et notamment le protocole d’accord chèques vacances du 21 octobre 2014.
1.2 Champ d’application – bénéficiaires
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Titulaires d’un contrat de travail, peu important la nature de ce dernier (contrat à durée indéterminée ou déterminée) ;
En cours à la date de distribution des chèques vacances.
Sont inclus dans le périmètre du présent accord les salariés apprentis.
Article 2 – Caractère facultatif du dispositif
Ce dispositif volontaire et optionnel repose sur l’adhésion des collaborateurs. N’ayant aucun caractère obligatoire, les salariés ne souhaitant pas souscrire au dispositif sont libres de refuser de se voir attribuer des chèques vacances.
Article 3 – Règles générales d’attribution
3.1 Souscription au dispositif
Les salariés remplissant les conditions précitées qui souhaitent en bénéficier devront formuler leur demande au service du personnel par la signature d’un bulletin d’adhésion, impérativement avant le 30 septembre 2023.
3.2 Distribution des titres
Au terme de la période de souscription, le service du personnel se chargera de commander les chèques-vacances et de les remettre aux salariés.
Article 4 – Montant des chèques vacances
Le montant total des chèques vacances attribué sera de 560 € par salarié.
Article 5 – Modalités de financement
L’accès au bénéfice des chèques vacances s’effectue selon le respect des règles suivantes :
5.1 Contribution de l’employeur au financement des chèques vacances
En application de l’article D.411-6-1 du Code du tourisme, le montant de la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances est d’un montant de :
76 % de sa valeur libératoire, si la rémunération moyenne du bénéficiaire au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année N ;
Soit 425,60 euros de participation patronale et 134,40 euros de participation salariale;
50 % de sa valeur libératoire, si la rémunération susvisée est supérieure au montant du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année N ;
Soit 280 euros de participation patronale et 280 euros de participation salariale.
Ces pourcentages sont majorés de 5 points par enfant à charge du salarié et de 10 points par enfant en situation de handicap, dans la limite de 15 points.
Afin d’appliquer le pourcentage majoré aux salariés concernés, ces derniers devront impérativement communiquer une attestation sur l’honneur afin de faire connaitre au service Ressources Humaines du groupement le nombre d’enfants à charge, au sein de leurs foyers.
Par ailleurs, la contribution annuelle globale de l'employeur ne peut pas être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total des salariés de l'entreprise par le Smic brut mensuel (C. tourisme art. L 411-11 et D 411-6-1).
De plus, le montant de la contribution de l'employeur ouvrant droit à exonération est limité à 30 % du Smic brut mensuel apprécié sur une base de 151,67 h, par an et par salarié.
Le montant de la contribution sera calculé sur la même base chaque année, en respectant les plafonds indiqués ci-avant.
5.2. Contribution des salariés au financement des chèques vacances
Les salariés souhaitant acquérir des chèques vacances doivent compléter la participation de la société et l’autorisent à prélever leurs contributions sur le salaire des mois d’octobre N-1 à mars de l’année N.
A titre exceptionnel, pour les chèques vacances 2024, les contributions seront prélevées sur le salaire des mois de novembre 2023 à avril 2024.
Une mention sera portée sur les bulletins de salaire correspondant.
Les salariés concernés devront en conséquence, chaque année, compléter et signer le formulaire susvisé, assentissant au paiement du montant de leur contribution annuelle générale et autorisant la société à prélever les sommes correspondant au financement des chèques vacances.
Article 6 – Exonérations de charges sociales
En application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, le montant de la participation de l’employeur à l’acquisition des chèques vacances, par les salariés, est exonéré de cotisations et contributions sociales, à l’exception de la CSG-CRDS, sous réserve du respect des principes visés en préambule du présent accord.
Article 7 – Dispositions finales
7.1 Prise d’effet et durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entre en vigueur au 1er novembre 2023. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux chèques vacances, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la direction dans les plus brefs délais, en vue d’arrêter les modifications éventuellement nécessaires au présent accord.
7.2 Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail. Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire, par l'une ou l'autre desparties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. En cas de dénonciation de l’accord par les salariés, elle devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des bénéficiaires par affichage.Dans ce cas, la direction et les salariés (ou leurs représentants) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.
7.3 Dépôt légal et publication
Le présent accord, soumis aux formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail, sera déposé en un exemplaire numérique à la Dreets et en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes, par l’employeur.
L’existence de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à SAINT MARCELLIN, le 17 novembre 2023.
Projet d’accord transmis aux salariés par remise en mains propres contre décharge le 31 octobre 2023.
Consultation des salariés par référendum le 17 novembre 2023.