ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES CHEQUES VACANCES
Entre les soussignés
Société GIE IRM70 …. Agissant par l’intermédiaire de ……………., Administrateur, ayant tous pouvoirs à effet des présentes, D’une part,
Et
Monsieur/madame…..
en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
D’autre part
Préambule : Conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-12 et D. 411-6-1 du code du tourisme, la direction de la Société, soucieuse de favoriser le départ en vacances et l'accès aux loisirs des salariés, a décidé de mettre en place le dispositif des chèques-vacances.
Le chèque-vacances permet de régler des prestations liées aux loisirs et aux vacances (hébergement, restauration, voyages et transports, loisirs et culture, loisir sportif…).
Les chèques-vacances sont utilisables pour toute la famille et toute l’année. Ils ont une durée de validité de deux ans et permettent d’engager des dépenses en France (départements et régions d’Outre-Mer inclus) et à destination de l’union Européenne.
Le dispositif est cofinancé entre l’employeur et le salarié et il ne se substitue pas à un élément de rémunération.
ARTICLE 1 : Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de déterminer :
Le champ d’application,
La durée de l’accord,
La contribution de l’employeur au financement des chèques-vacances,
La contribution des salariés au financement des chèques-vacances,
L’exonération des charges sociales et impôt sur le revenu,
Les modalités d’information du personnel.
ARTICLE 2 : Bénéficiaires des chèques-vacances
L’accès aux chèques-vacances est ouvert à l’ensemble des salariés de la société, conformément à l’article L. 411-1 du Code du tourisme, bénéficiant, à la date d’attribution (1er avril de chaque année), d’une ancienneté minimale d’un an.
L’ancienneté est acquise uniquement au titre de l’embauche au sein de la société, déduction faite des périodes non assimilées à du temps de travail effectif conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
La valeur libératoire des chèques-vacances est fixée à 500 € par bénéficiaire et par an ; ce montant n’est pas divisible.
Le salarié doit indiquer par écrit à l’employeur son acceptation individuelle chaque année avant le 20 avril. Sans manifestation du salarié, il est réputé que celui-ci ne souhaite pas bénéficier de chèques-vacances pour l’année civile en cours.
ARTICLE 3 : Contribution de l’employeur au financement des chèques-vacances
La contribution de l'employeur, à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances, est déterminée comme suit :
80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération (brute) moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.
50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération (brute) moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.
La date d’attribution des chèques-vacances est fixée au 1er avril de chaque année. La rémunération prise en compte est donc calculée sur les mois de janvier, février et mars.
ARTICLE 4 : Contribution du salarié au financement des chèques-vacances
Les salariés souhaitant acquérir des chèques-vacances doivent compléter la participation de l’employeur selon les modalités suivantes :
20% de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération (brute) moyenne du salarié au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.
50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération (brute) moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.
Les salariés devront régler le montant de leur contribution par prélèvement sur leur salaire, avant la distribution effective des chèques-vacances, selon les options suivantes :
Option 1 : un paiement sous forme d’un prélèvement unique sur la paie du mois d’avril de l’année civile en cours,
Option 2 : un paiement sous forme de deux prélèvements sur les paies des mois d’avril et mai de l’année civile en cours.
Les salariés doivent donner l’option retenue et leur autorisation pour ce prélèvement en complétant une autorisation de prélèvement (annexe I), avant le 20 avril de chaque année.
Les chèques-vacances seront, nécessairement, distribués après le paiement des salaires du mois de mai. Les salariés accuseront réception des chèques vacances par signature d’un récépissé.
ARTICLE 5 : Exonération de charges sociales
En application de l’article L. 411-9 du Code du tourisme, la contribution de l’employeur, à l’acquisition des chèques-vacances par les salariés, est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la Sécurité sociale, à l’exception de la CSG et de la CRDS ainsi que de la contribution au versement mobilité.
Cette exonération est accordée dans le respect, notamment, des conditions suivantes :
la mise en place du dispositif fait l’objet d’un accord collectif ;
le montant de la participation de l'employeur ne doit pas excéder 30 % du Smic brut mensuel par salarié et par an ;
le montant de la participation de l'employeur aux chèques-vacances doit être plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;
le montant de la participation de l’employeur ne se substitue pas à un élément de rémunération passé ou à venir ;
la contribution annuelle de l'employeur globale ne peut être supérieure à la moitié du Smic mensuel en vigueur au 1er janvier de l’année en cours, multiplié par le nombre de salariés de l’entreprise (qu’ils soient bénéficiaires ou non de chèques-vacances).
ARTICLE 6 : Exonération d’impôt sur le revenu
Sous réserve de l'application du présent accord d’entreprise, et du respect des conditions légales énoncées ci-dessus, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances est exonéré de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un Smic mensuel brut par an.
ARTICLE 7 : Entrée en vigueur, durée de l’accord et renouvellement
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2024.
Il est conclu pour une durée déterminée de trois ans.
Un mois avant l’échéance du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets.
ARTICLE 8 : Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 9 : Révision et dénonciation de l’accord
En vertu des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés :
Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique ;
Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
L'avenant portant révision de tout ou partie d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.
Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.
ARTICLE 10 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Le présent accord d’entreprise, étant lié à la valeur du Smic et à celle du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date de la signature, prendra acte de toute revalorisation apportée, sans qu’il soit nécessaire d’engager de nouvelles négociations sur ce point.
Les parties conviennent de se réunir un mois avant l’échéance du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
ARTICLE 11 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de VESOUL.
Le présent accord sera accessible par les salariés sur l’intranet de la société et sera disponible, sur demande, dans le bureau de la direction.
Fait à Vesoul Le 21/03/2024
Pour la Société Pour la partie salariale GIE IRM70
AdministrateurMembre titulaire du CSE
ANNEXE I : Accord sur l’acquisition des chèques-vacances et autorisation de prélèvement