Accord d'entreprise IMAGERIE RESONNANCE MAGNETIQ AGGLO STEPH

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR ATTRIBUTION PRIME PARTAGE DE LA VALEUR

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 03/03/2023

14 accords de la société IMAGERIE RESONNANCE MAGNETIQ AGGLO STEPH

Le 27/01/2023


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

ENTRE

  • Le GIE IRMAS, au capital de 7 625 euros, enregistré au RCS de Saint Etienne sous le numéro 348 935 909 000, ayant pour code NAF 8622 A, dont le siège social est situé, 110 avenue Albert Raimond 42270 Saint Priest en Jarez représentée par XXXX XXXXX agissant en qualité de Directrice, dûment habilité à signer les présentes, ci-après désignée « Le GIE» ;

D’une part,

ET

  • Madame XXXXX XXXXXX agissant en qualité de déléguée syndicale CFDT dûment habilité à signer les présentes,

D’autre part,

PREAMBULE

La Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Elles ont décidé du versement, à tous les salariés sans condition de rémunération, d’une prime de partage de la valeur dans les conditions prévues par la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat du 16 août 2022, parue au journal officiel du 17 août 2022.

Cette prime est pour tous exonérée de charges de sécurité sociale.

Pour les salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à trois fois la valeur annuelle du Smic rapportée à la durée du travail prévue au contrat de chaque salarié : la prime est également exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales, dont la CSG et la CRDS, et le forfait social. La prime est également exonérée d'impôt sur le revenu.


Pour les salariés dont la rémunération annuelle est au moins égale à trois fois la valeur annuelle du Smic rapportée à la durée du travail prévue au contrat de chaque salarié la prime est soumise à CSG-CRDS et à forfait social. La prime n’est pas exonérée d’impôt sur le revenu pour le salarié concerné.


Les parties rappellent que cette prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales contractuelles ou d’usage. Elle ne se substitue pas non plus à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Les parties ont décidé d’acter du principe du versement de cette prime dans le procès-verbal final des NAO, et d’en détailler le montant et les modalités d’attribution, dont la date d’attribution, dans un accord séparé. Ainsi, l’octroi de cette prime est formalisé par le présent accord.

AINSI, LES PARTIES ONT CONVENUES CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Bénéficiaires de la prime de partage de la valeur

Sont bénéficiaires de la prime :
  • les salariés liés au GIE par un contrat de travail
  • les intérimaires mis à disposition du GIE
  • et les salariés mis à disposition au sein du GIE par un centre d’aide par le travail,

BENEFICIE AUX SALARIES PRESENTS A LA DATE DE DEPOT DE L’ACCORD : à la date de dépôt du présent accord.

Sachant que la valeur correspondant à 3 fois le smic annuel visé en préambule et opérant une distinction parmi les bénéficiaires en termes de traitement fiscal et social s’apprécie comme suit :
  • en fonction de la valeur du smic applicable durant les 12 mois précédant le versement de la prime, soit XXXXXX € pour un temps plein à proratiser :
  • par rapport à la durée prévue au contrat de travail du salarié concerné (en fonction du taux d’activité de l’intéressé : 50 %, 80 % etc. par rapport à un temps plein).
  • Et pour les salariés entrés au cours de la période de référence de 12 mois sur la base du nombre de jours effectivement travaillés par rapport à 229 jours (déduction faite des éventuels jours de congés supplémentaires pour fractionnement ou ancienneté), ou s’agissant des salariés en forfait annuel en jours par rapport à 218 jours (déduction faite des éventuels jours de congés supplémentaires pour fractionnement ou ancienneté), sans pouvoir être supérieur audit plafond.

ARTICLE 2 : Montant de la prime de partage de la valeur

Le montant de la prime pour un salarié bénéficiaire (selon critères ci-dessus) est au plus, et avant éventuelle proratisation de XXXX euros.

ARTICLE 3 : Modulation de la prime de partage de la valeur

Le montant de la prime ainsi défini sera modulé en fonction :
  • de la durée du travail prévue au contrat pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ; par « temps plein » est entendu, pour un salarié dont le contrat est en heures de travail : 35 heures, et, pour un salarié dont le contrat de travail est en forfait annuel en jours : 218 jours.

  • du temps de présence effectif sur les 12 mois précédant le versement de la prime. Ce temps de présence est défini en jours de travail effectif par rapport au nombre de jours total ouvrés sur les 12 derniers mois, soit 229 jours, ou 218 jours pour les salariés en forfait annuel en jours. Il est précisé que les absences pour congé maternité, paternité, adoption, ou congé parental d’éducation (à temps plein ou à temps partiel), congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade, sont considérées comme temps de travail effectif pour l’attribution de la prime. Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période où a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.



Quel que soit le montant obtenu après modulation, il ne sera pas inférieur à X€.

ARTICLE 4 : Versement de la prime de partage de la valeur

Cette prime de partage de la valeur fera l’objet d’un versement sur la fiche de paie du mois de février 2023.

ARTICLE 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire ses effets après le versement de la prime prévu au présent accord.

ARTICLE 6 : Notification publicité dépôt

Le présent accord constitue un accord d’entreprise soumis par conséquent aux dispositions légales régissant la matière. Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent accord sera déposé, par l’employeur, sur la plateforme de téléprocédure, à la DREETS.

Dans ce cadre, après la conclusion du présent accord, les parties s’engagent à acter qu’une partie du présent accord ne devra pas faire l'objet de la publication prévue par l’article L2231-5-1 du Code du travail.
Il sera annexé au présent accord lors de sa transmission à la DREETS :
  • La copie de la notification aux organisations syndicales de l’accord ;
  • Une version anonymisée et épurée, conformément à l’acte de publication partielle précédemment évoqué
  • L’acte de publication partielle signé par les parties.

Le présent accord sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
De même, il fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, à la diligence de la Direction.

















article 7 - Signatures :

Fait à Saint-Priest en Jarez, le 27 janvier 2023
En 3 exemplaires originaux

Pour Le GIE

XXXXX XXXXX

Directrice

Pour l’organisation syndicale CFDT

XXXXX XXXX

Déléguée syndicale


Mise à jour : 2023-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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