A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
DE LA SOCIETE IMAGI’VERT SERVICESCONCLU LE 02 FEVRIER 2023
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société IMAGI’VERT SERVICES, SARL
Dont le siège social est situé à DOMMARTIN (69380) 87 route de Lozanne, Enregistrée au RCS de LYON, et immatriculée sous le numéro de SIRET 814 154 878 00015,
Représentée par Monsieur XXXX
D’UNE PART
ET
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié le présent avenant à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés, et dont le procès-verbal est joint.
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La Société IMAGI’VERT SERVICES relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage, un accord collectif a été conclu le 02 février 2023 avec l’ensemble du personnel.
Après une année d’application de l’accord collectif conclu, les parties ont constaté que le fonctionnement initialement convenu devait être adapté afin de répondre à l’évolution de l’activité et des besoins de la Société, ainsi qu’aux volontés des parties.
En effet, compte tenu de l’évolution croissante de l’activité de la Société, les parties se sont entendues sur le fait que le temps consacré aux travaux de chargement/déchargement du matériel prévu initialement devait être augmenté, ce afin que les salariés disposent d’un temps suffisant pour accomplir les travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules (véhicules légers et/ou camions) et pour prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.
Il a également été décidé d’augmenter le volume de l’avance mensuelle sur heures supplémentaires.
Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.
Le présent avenant se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) ainsi qu’à l’accord d’entreprise conclu le 02 février 2023 en ce qu’il modifie les parties « II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL » et « III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ITINERANT ».
Le présent avenant est conclu en application de l’article L. 2232-21 du code du travail.
ARTICLE 1 : « L’article 2 ‘Temps de chargement et de déchargement’ est modifié comme suit » :
Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, le personnel qui choisit de passer par le siège ou le dépôt peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules (véhicules légers et/ou camions) et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.
Dans le cadre du présent accord, et compte tenu de la pratique habituelle, il est expressément convenu entre les parties que ces temps de travail au dépôt en amont et/ou en aval des chantiers, qui constituent un temps de travail effectif, sont fixés forfaitairement à 30 minutes par jour de travail effectif.
Ce temps de travail effectif s’ajoute au temps de travail sur les chantiers.
ARTICLE 2 : « L’article 5 ‘Intempéries et circonstances exceptionnelles’ est modifié comme suit » :
Conformément aux articles L. 3121-50 du code du travail et R. 713-4 du code rural et l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries ou de circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées.
Il faut entendre l’interruption collective de l’entreprise comme celle résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de circonstances exceptionnelles telles que pandémies/épidémies ou de cas de force majeure rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, ou encore à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels).
La récupération de ces heures s’effectuera de la manière suivante :
Afin d’anticiper les heures perdues dues aux intempéries et leur récupération, les salariés accompliront 15 minutes de travail quotidien en sus de leurs horaires habituels de travail, ce à raison de 56 jours sur la période annuelle de référence mentionnée à l’article 6 de l’accord collectif initial, conclu le 02 février 2023, ce qui représente un volume de 14 heures de travail par an, destiné à alimenter le compteur d’heures d’intempéries. La répartition de ces heures de travail sera décidée par la Direction lors de l’établissement de la programmation de l’annualisation.
Les heures de travail mentionnées à l’alinéa 4 du présent article, effectuées au-delà de la durée légale, en prévision d’heures de travail perdues du fait des intempéries ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires et ne sont par conséquent pas majorées. Elles sont payées au moment de l’interruption collective liée à l’intempérie.
Si la durée cumulée des interruptions collectives de travail liées aux intempéries venait à dépasser le volume d’heures de travail fixé à l’alinéa 4 du présent article, les heures perdues excédentaires ainsi générées seront payées au moment de l’interruption collective. Leur récupération, non programmée par avance, interviendra dans les 12 mois suivant les circonstances exceptionnelles ayant conduit à l’impossibilité de travailler.
Toutefois, s’il est constaté, à la fin de la période d’annualisation, qu’aucune intempérie n’a eu lieu pendant la période annuelle de référence écoulée, les heures mentionnées à l’alinéa 4 du présent article, effectuées au-delà de la durée légale, seront considérées comme des heures supplémentaires. Elles seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période d’annualisation, à raison de 1/151,67e du salaire mensualisé lissé majoré de 25 %.
De même, s’il est constaté, à la fin de la période d’annualisation, que la durée cumulée des interruptions collectives de travail liées aux intempéries est inférieure au volume d’heures de travail mentionné à l’alinéa 4 du présent article, les heures qui n’auront pas déjà été payées au moment de l’interruption collective liée à l’intempérie sont considérées comme des heures supplémentaires. Elles seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période d’annualisation, à raison de 1/151,67e du salaire mensualisé lissé majoré de 25 %.
L’interruption collective de travail et la répartition de la récupération de l’ensemble de ces heures perdues seront exclusivement décidées par la Direction.
ARTICLE 3 : « L’article 10 ‘Rémunération’ est modifié comme suit » :
La rémunération mensualisée des salariés concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois.
Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires, il est convenu de verser aux salariés une avance mensuelle sur heures supplémentaires de 24,30 heures supplémentaires par mois majorées de 25% aux salariés visés par le présent titre.
A l’expiration de la période annuelle de référence, il sera procédé à une régularisation et le solde positif des heures supplémentaires sera réglé ou reporté au choix de la société conformément à l’article 9.2 de l’accord collectif initial, conclu le 02 février 2023.
Il est expressément rappelé que seules les heures supplémentaires décidées et acceptées par la Direction seront rémunérées.
En cas d’absence, quelle qu’en soit la nature, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction de l’horaire hebdomadaire moyen.
La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsque l’absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.
Il est précisé qu’en cas d’absence, quelle qu’en soit la nature, à l’exception des congés payés et des jours fériés, l’avance sur heures supplémentaires visée ci-dessus sera réduite à due concurrence.
ARTICLE 4 : Modalités de conclusion du présent avenant
Le présent avenant est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-21 du Code du travail.
ARTICLE 5 : Date d’effet et durée d’application
Le présent avenant prend effet à compter du 1er mars 2024.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 6 : Dénonciation de l’avenant
Le
présent avenant pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 7 : Dépôt et publicité de l’avenant
Le présent avenant sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DDETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.
Le présent avenant sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à DOMMARTIN, En 3 originaux dont 1 pour le dépôt
Le 27 mars 2024
Pour la Société IMAGI’VERT SERVICES
Monsieur XXXX
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
Par les membres du bureau de vote (*) :
XXXX
lu et approuvé
XXXX
lu et approuvé
(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ». Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties