Accord d'entreprise IMAGINARIUM GAME

Accord d'entreprise sur l'annualisation en forfait heure

Application de l'accord
Début : 01/11/2021
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société IMAGINARIUM GAME

Le 05/10/2021


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ANNUALISATION EN FORFAIT HEURE

Entre :
La Société Imaginarium Game

Et,
Et les salariés de la société susnommée, consultés lors d’un vote.

Conformément aux articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail, il a été conclu le présent accord d'entreprise :

Article 1 - Préambule

Cet accord a pour objectif de mettre en place un forfait annuel en heure pour son équipe d’encadrement (Agent de maitrise) à plein temps pour faciliter la gestion de projet et la saisonnalité de l’activité.

En l'absence d’élus du personnel, la Société Imaginarium Game a soumis le présent accord d'entreprise relatif à l’annualisation en forfait heure à l’ensemble de ses salariés. Ces derniers ont été consultés le 4 octobre 2021 et ont approuvé à la majorité des 2/3 cet accord.

Article 2 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à aux agents de maitrises à plein temps de la société

Le présent accord se substitue aux dispositions prévues par la convention collective nationale des espaces culturels et de loisirs en son chapitre 1 du titre VIII, applicable à la société Imaginarium Game.

Article 3- Période de référence

La durée annuelle du travail des salariés sus-définis est fixée à 1.607 heures par an, compte tenu de la journée solidarité sur la période du 1er janvier au 31 décembre.




Article 4 – Mise en place

La mise en place d’un dispositif de forfait en heures fera impérativement l’objet d’un avenant au contrat de travail conclue avec chaque salarié concerné. Cet avenant contiendra :

  • le nombre d’heures prévues au forfait,

  • la nature des missions justifiant le recours à ce dispositif,

  • la rémunération forfaitaire correspondante,

Le refus de signer un avenant individuel de forfait en heures sur l’année, lorsqu’il est justifié, ne remet pas en cause le contrat de travail du salarié. Cependant, le présent accord formant un tout indivisible, un tel refus aura pour effet de sortir le salarié du dispositif du présent accord et de le soumettre au droit commun soit au décompte mensuel ou hebdomadaire de son temps de travail.

Article 5 – Suivi du temps de travail

Le salarié déclare ses heures d’entrée et de sortie dans l’outil de gestion et de suivi du temps de travail prévu à cet effet.

Les informations saisies par le salarié sont contrôlées par le Responsable hiérarchique. Ces contrôles ne remettent pas en cause l'autonomie dont dispose le salarié dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 6 - Conséquences des entrées et sorties des salariés annualisés en heures

Les absences, sauf dispositions légales contraires, ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont pas décomptées en tant que telles.

Lorsqu’un salarié intègre les effectifs au cours de la période de référence, il convient de calculer le volume de son forfait annuel selon les modalités suivantes :

  • Nombre de jours de travail sur la période de référence = (nb de jours calendaires entre l’arrivée et la fin de la période de référence) – (les jours de week-end, les jours fériés, les ponts).

  • Multiplier le nb de jours travaillés par la Durée Quotidienne du Travail (7,72 h en moyenne)

Lorsqu’un salarié quitte les effectifs avant le terme de la période de référence, il sera effectué un comparatif entre le nombre d’heures payées et le nombre d’heures effectivement travaillées.

Le solde est considéré comme positif quand le nombre d'heures payées est inférieur au nombre d'heures réalisées par le salarié. Dans ce cas, le surplus d'heures travaillées sera réglé avec le reçu pour solde de tout compte.

Le solde est considéré comme négatif quand le nombre d'heures payées est supérieur au nombre d'heures réalisées par le salarié. Dans ce cas, l'employeur procédera à la récupération du trop-perçu en application des règles légales.

Article 7 – Heures supplémentaires

En application de l’article L.3121-41 alinéa 3 du Code du travail, lorsqu’il est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif exécutées, au terme de cette période, au-delà de 1607 heures.

Les éventuelles heures supplémentaires sont payées à la fin de la période de référence soit, au 31 décembre.

Article 8 - Durée de l'accord
Le présent accord s'applique pour une durée indéterminée à compter du 1e novembre 2021
Article 9 - Suivi de l'accord
Il est prévu des réunions régulières avec l’équipe concerné afin de suivre cet accord.
En cas d’évolution législative sur ce thème, les élus du CSE et l’entreprise Imaginarium Game se réuniront afin de modifier le cas échéant le présent accord.

Article 10 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales en vigueur.

Article 11 - Dénonciation de l'accord


En vertu des dispositions du Code du travail, cet accord peut être dénoncé en respectant les conditions fixées aux articles L.2261-9 et suivants du même Code et moyennant un préavis de 2 mois
A échéance du préavis suscité, le présent accord continue de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur d’un nouvel accord ou pendant une durée de 4 mois.

Article 12 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords par Jean-Charles Heude
Il est également prévu une version anonymisée de cet accord, qui sera déposée sur la plateforme TéléAccords, dans le cadre des obligations de publicité.
Il sera transmis au greffe du tribunal de prud'hommes de Lyon une copie de l’accord.
Une copie sera également mis à disposition dans l’entreprise par le portail d’administration
Fait à Lyon, le 5 octobre 2021,
Pour l’entreprise,Pour la représentante des salariés,

XXXX, gérantXXXX, Salarié
















Mise à jour : 2022-11-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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