Accord d'entreprise IMAGINE EDITIONS

Accord d'entreprise relatif au travail de nuit

Application de l'accord
Début : 24/11/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société IMAGINE EDITIONS

Le 21/11/2025



































Accord d’entreprise relatif au Travail de nuit

Imagine Editions





ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La Société IMAGINE EDITIONS

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 €,
Dont le siège social est situé 11 boulevard Marsan de Montbrun, 33780 SOULAC SUR MER,
Inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° B 402 267 322,
Représentée par Monsieur en sa qualité de Président

D’une part,
ET :

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical


D’autre part,


SOMMAIRE

TOC \z \o "1-2" \u \hPREAMBULEPAGEREF _Toc16735 \h4

ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATIONPAGEREF _Toc16736 \h4

ARTICLE 2 : LE TRAVAIL HABITUEL DE NUITPAGEREF _Toc16737 \h5

ARTICLE 2.1 : DEFINITIONPAGEREF _Toc16738 \h5

ARTICLE 2.2 : RECOURS AU TRAVAIL DE NUITPAGEREF _Toc16739 \h5

ARTICLE 3 : ORGANISATION DU TRAVAILPAGEREF _Toc16740 \h6

ARTICLE 3.1 : INFORMATION DU SALARIEPAGEREF _Toc16741 \h6

ARTICLE 3.2 : DESCRIPTION DE CYCLES DE TRAVAILPAGEREF _Toc16742 \h6

ARTICLE 3.3 : MODALITES SUR LES CONGES PAYESPAGEREF _Toc16743 \h6

ARTICLE 3.4 : DUREE DU TRAVAILPAGEREF _Toc16744 \h6

ARTICLE 4 : CONTREPARTIES DU TRAVAIL DE NUIT HABITUELPAGEREF _Toc16745 \h7

ARTICLE 4.1 : CONTREPARTIE SOUS FORME DE MAJORATION DE SALAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc16746 \h

HABITUELPAGEREF _Toc16747 \h7

ARTICLE 4.2 : CONTREPARTIE SOUS FORME DE REPOS COMPENSATEUR POUR TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc16748 \h

HABITUELPAGEREF _Toc16749 \h8

ARTICLE 4.3 : FRAIS DE REPASPAGEREF _Toc16750 \h8

ARTICLE 4.4 : FORMATION PROFESSIONNELLEPAGEREF _Toc16751 \h8

ARTICLE 5 : CONDITIONS DE TRAVAILPAGEREF _Toc16752 \h9

ARTICLE 5.1 : SECURITEPAGEREF _Toc16753 \h9

ARTICLE 5.2 : MESURES DESTINEES A FAVORISER L’EGALITE FEMMES ET HOMMESPAGEREF _Toc16754 \h9

ARTICLE 5.3 : SUIVI MEDICALPAGEREF _Toc16755 \h9

ARTICLE 5.4 : PROTECTIONS PARTICULIERESPAGEREF _Toc16756 \h10

ARTICLE 5.5 : ROLE DE LA CSSCT DANS LE SUIVI DU TRAVAIL DE NUITPAGEREF _Toc16757 \h11

ARTICLE 6 : PASSAGE ENTRE UN POSTE DE NUIT ET UN POSTE DE JOURPAGEREF _Toc16758 \h11

ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET REVISION ET SUIVI DE L’ACCORDPAGEREF _Toc16759 \h12

ARTICLE 8 : NOTIFICATION ET DEPOT DE L’ACCORDPAGEREF _Toc16760 \h12





PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société Imagine Editions afin d’assurer la continuité du service requis par les besoins clients.

Les parties signataires sont conscientes que cette organisation du travail nécessite une vigilance particulière en matière de santé et un accompagnement adapté des salariés concernés pour leur permettre de bénéficier des mêmes possibilités d’évolution de carrière que l’ensemble des salariés de la société.
Les parties signataires du présent accord conviennent du caractère exceptionnel d’une activité habituelle la nuit, et néanmoins indispensable à la continuité et au développement des services de la société.
Il est également abordé dans cet accord, les modes d’organisation du travail de nuit permettant d’assurer la continuité de service attendu par nos clients ainsi que les modalités de compensation associées.
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L2221-1 et suivants du Code du travail afin d’encadrer cette forme particulière d’organisation du travail.
L’accord a fait l’objet, conformément à l’article L3122-38 du Code du travail, d’une demande d’avis au médecin du travail dont dépend la société Imagine Editions.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société Imagine Editions.

ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION

Le travail habituel de nuit doit faire l’objet d’un accord exprès et manuscrit de chaque collaborateur concerné.

Cet accord est recueilli :
  • A l’entrée du collaborateur dans la société. Quand il est recruté afin d’effectuer un travail habituel de nuit, une clause au contrat de travail sera inscrite spécifiant l’existence du présent accord ;
  • Lors de l’intégration d’un collaborateur dans l’équipe, dont le travail habituel est le travail de nuit, un avenant au contrat de travail sera établi spécifiant l’existence du présent accord ;
  • Avant toute attribution à un collaborateur d’une nouvelle mission nécessitant du travail habituel de nuit, un avenant au contrat de travail spécifiant l’existence du présent accord sera conclu avant le début de celle-ci.

ARTICLE 2 : LE TRAVAIL HABITUEL DE NUIT

ARTICLE 2.1 : DEFINITION

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

Travail de nuit :

Conformément à l’article L3122-20 du Code du Travail, est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre

21 heures et 6 heures.


Travailleur de nuit :

Conformément à l’article L3122-5 du Code du Travail, est considéré comme travailleur de nuit :

  • un salarié qui effectue, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif de nuit au moins 2 fois par semaine ; ou
  • un salarié qui effectue 270 heures de travail effectif sur cette plage horaire dans une période de 12 mois consécutifs.

ARTICLE 2.2 : RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Le recours au travail de nuit est destiné à assurer la continuité de service aux clients dans le but notamment :
  • d’éviter l’interruption des logiciels utilisés par les clients ;
  • de réaliser des interventions nécessairement nocturnes afin de permettre aux sociétés clients d’assurer sans interruption leurs services.

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l’activité, notamment afin que les Support Engineer Hosted Services puissent répondre à la demande de maintenance des environnements hébergés. Ceci ne peut conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable sur cette plage horaire.

Le présent accord s’applique au personnel du département Services & Support : - Support Technique - Hosted Services.


ARTICLE 3 : ORGANISATION DU TRAVAIL

ARTICLE 3.1 : INFORMATION DU SALARIE

Le planning doit être transcrit de façon claire et précise sur un document et doit comporter au moins les informations suivantes :
  • La liste nominative des salariés sur chaque plage horaire ;
  • La répartition des repos ainsi que leur durée sur la semaine ou le cycle de travail.
Le planning doit être porté à la connaissance de chacun des collaborateurs

au moins 4 semaines à l’avance.

Le salarié sera informé au moins une semaine à l’avance de la mise en place d’un nouvel horaire de nuit et de tout changement afférent à son horaire.
ARTICLE 3.2 : DESCRIPTION DE CYCLES DE TRAVAIL

Exemple Cycle de jour en semaine
  • de 7h à 15h du lundi au vendredi
  • de 8h à 16h du lundi au vendredi
  • de 9h à 17h30 entre lundi et vendredi (4 jours) + de 8h à 13h samedi - de 10h à 18h du lundi au vendredi

Exemple Cycle de nuit en semaine
  • de 15h à 23h du lundi au vendredi
  • de 18h à 2h du lundi au vendredi
  • de 22h à 6h du lundi au vendredi

ARTICLE 3.3 : MODALITES SUR LES CONGES PAYES

L’objectif est de maintenir une égalité de traitement entre les salariés affectés au travail de nuit au sein de la société Imagine Editions. Chaque salarié bénéficie des mêmes droits en matière d’acquisition et de prise de congés que l’ensemble des collaborateurs de la société.

ARTICLE 3.4 : DUREE DU TRAVAIL

La durée quotidienne du travail de nuit ne pourra excéder 8 heures.
Le travailleur de nuit bénéficiera d’un temps de pause au moins égal à 20 minutes à partir de 6 heures de travail lui permettant de se reposer et de se restaurer pendant son activité de nuit.
La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines
consécutives, ne peut dépasser 40 heures (Article L3122-7 du Code du Travail). En cas de circonstance exceptionnelle, une dérogation pourra être demandée auprès de l’inspection du travail.
Conformément aux dispositions légales, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35h sont majorées de :
  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure)
  • 50 % pour les heures suivantes (à partir de la 44e heure)
La rémunération des heures supplémentaires peut être remplacée, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent.
La convention collective SYNTEC prévoit un contingent annuel de 130 heures supplémentaires pour les salariés ETAM (Employés, Techniciens, Agents de maîtrise).
En cas de dépassement du contingent annuel, les dispositions conventionnelles SYNTEC s’appliquent.
Le repos quotidien de 11 heures minimum doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail et un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.
ARTICLE 4 : CONTREPARTIES DU TRAVAIL DE NUIT HABITUEL

Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit habituel génèrent deux types de contreparties pour l’ensemble des salariés concernés par le travail de nuit sous forme de majorations de salaire et sous forme de repos compensateur. Ces deux contreparties se cumulent.

ARTICLE 4.1 : CONTREPARTIE SOUS FORME DE MAJORATION DE SALAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT
HABITUEL


Les travailleurs de nuit bénéficient d’une majoration de leur taux horaire de 25 % pour chaque heure travaillée sur la plage horaire de 21h à 6h.
Cette majoration se calcule de la façon suivante :
(Salaire mensuel de base / 151.67) x nb d’heures travaillées la nuit x % de majoration.

En plus, les majorations de salaire suivantes sont appliquées :

Majoration supplémentaire du lundi au vendredi de 7h à 8h et de 20h à 22h
25%
Majoration supplémentaire du lundi au vendredi de 22h à 2h
75%
Majoration supplémentaire du lundi au vendredi de 2h à 6h
100%
Majoration supplémentaire le samedi de 8h à 13h
100%

Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les règles légales (Article 3.4).

ARTICLE 4.2 : CONTREPARTIE SOUS FORME DE REPOS COMPENSATEUR POUR TRAVAIL DE NUIT
HABITUEL

Acquisition :
Le salarié travailleur de nuit bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos pour le temps de son activité dans la plage horaire de nuit (21h – 6h) et hors absence de toute nature (formation, congés payés, maladie, congés divers…). Le temps de repos est calculé en fonction du nombre d’heures de nuit effectives réalisées.
Ce temps correspond à

5% de son temps de travail effectif de nuit.

Cette mesure ne s’applique qu’aux travailleurs de nuit définis dans l’article 2 du présent accord. Les heures de nuit sont comptabilisées dès la première heure travaillée dans l’amplitude 21h – 6h.

Information sur le droit au repos :
Le salarié concerné par le travail de nuit est informé :
  • Au minimum de manière trimestrielle individuellement.
L’information devra contenir les données suivantes :
  • Nombre d’heures effectuées de nuit ; - Droit au repos acquis.
Le compteur de repos compensateur ne sera pas transféré si le salarié venait à changer d’entité au sein du groupe CompuGroup Medical. L’ensemble des repos acquis dans le cadre du travail de nuit devra être soldé.
L’utilisation de ces journées de repos sera individuelle et il ne pourra être pris 2 jours de repos compensateur consécutifs sauf accord express du Responsable hiérarchique. Un repos compensateur ne pourra être consécutif à un repos hebdomadaire sauf accord express du Responsable hiérarchique. Dès lors que le salarié aura atteint le nombre d’heure correspondant à une demi-journée de travail (3,5 heures), il pourra alors en bénéficier.
Le jour de repos devra être pris dans les 3 mois maximum à compter de son acquisition à défaut il pourra être imposé par le Responsable hiérarchique. Les demandes d’absences se font via le même biais que les demandes de congés.

ARTICLE 4.3 : FRAIS DE REPAS
Les salariés bénéficieront des titres restaurants pour chaque journée de travail effectif.

ARTICLE 4.4 : FORMATION PROFESSIONNELLE
Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise.

L’employeur veillera aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue des salariés, compte tenu de la spécificité d’exécution du contrat de travail. En particulier, tout salarié occupant un poste de nuit, accomplissant une action de formation, comprise dans le plan de formation, incompatible avec ses horaires de nuit, sera affecté à un poste de jour le temps de sa formation.

ARTICLE 5 : CONDITIONS DE TRAVAIL
ARTICLE 5.1 : SECURITE
L’entreprise prendra les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant la nuit.
Les plannings devront être conçus de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques. Dans le cas où un salarié serait en situation de travailler seul sur le site de la société, il sera équipé d’un système de sécurité et d’alerte. Le descriptif du dispositif sera adressé aux représentants du personnel pour information.

ARTICLE 5.2 : MESURES DESTINEES A FAVORISER L’EGALITE FEMMES ET HOMMES
La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :
  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

ARTICLE 5.3 : SUIVI MEDICAL
Les salariés affectés sur une équipe travaillant habituellement la nuit bénéficieront d’un suivi médical particulier.
Le suivi en santé au travail des travailleurs de nuit est prévu aux articles R. 3122-11 et suivants du Code du travail et les articles R. 4624-17 et suivants du Code du travail.
Les travailleurs de nuit bénéficient d’une visite d’information et de prévention préalablement à leur affectation au poste. Cette visite est renouvelée tous les 3 ans maximum selon la périodicité définie par le médecin du travail. Ces visites permettent :
  • d’apprécier que l’état de santé du travailleur de nuit est compatible avec le poste occupé,
  • d’alerter les salariés sur les incidences potentielles du travail de nuit sur la santé, - de conseiller le salarié sur les précautions éventuelles à prendre.


Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé (Article L3122-14).
L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit au sens des articles L. 3122-1 et L. 3122-5, à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées au premier alinéa, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces conditions.

ARTICLE 5.4 : PROTECTIONS PARTICULIERES

Les jeunes salariés
Le travail de nuit sera interdit aux salariés, stagiaires ou apprentis de moins de 18 ans.

Les femmes enceintes
Conformément à la convention collective Syntec, à partir du 3ème mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d’une réduction d’horaire rémunérée de 20 minutes par jour.

La travailleuse de nuit enceinte, dont l’état a été médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie du droit d’être affectée à un poste de jour dès qu’elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec son état, pendant les délais prévus par le Code du travail.

Le passage en poste de jour ne doit pas entraîner de baisse de rémunération de la salariée hors majoration des heures effectuées sur la plage horaire de nuit.

Si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer à la salariée enceinte ou ayant accouchée, pendant la période considérée, un poste de jour dans le même établissement ou si l’intéressée refuse d’être affectée dans un autre établissement de l’entreprise, l’employeur doit faire connaître par écrit, à la salariée et au médecin du travail, les motifs qui s’opposent au reclassement.
Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application de l'article L. 1225-9 du code du travail.
Pendant toute la période de cette suspension du contrat de travail, la salariée bénéficie d'une garantie de rémunération composée de l'allocation journalière prévue à l'article L. 333-1 du code de la sécurité sociale et d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L. 1226-1 du code du travail, à l'exception des dispositions relatives à l'ancienneté.
Les autres obligations particulières de l’employeur vis-à-vis des travailleuses de nuit enceintes sont les mêmes que pour toutes les autres travailleuses enceintes.

ARTICLE 5.5 : ROLE DE LA CSSCT DANS LE SUIVI DU TRAVAIL DE NUIT

La CSSCT, émanation du CSE (Comité Social et Économique), a pour mission principale de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et à l’amélioration des conditions de travail.
Dans le cadre d’un accord sur le travail de nuit, elle veille donc à :
  • évaluer les risques spécifiques liés au travail nocturne,
  • contrôler la mise en œuvre des mesures prévues par l’accord,
  • s’assurer du respect des obligations légales et conventionnelles en matière de santé, sécurité et prévention.

La CSSCT se réunira au moins 1 fois par trimestre (ou plus souvent selon les besoins ou à la demande du CSE). Une analyse spécifique du travail de nuit peut être inscrite à l’ordre du jour au moins une fois par an. Les représentants des travailleurs de nuit pourront être invités à ces réunions.

ARTICLE 6 : PASSAGE ENTRE UN POSTE DE NUIT ET UN POSTE DE JOUR

A compter de son passage en poste de jour, le salarié, perd les avantages inhérents au travail de nuit : majoration des heures travaillées la nuit et repos compensateur.
Les travailleurs de nuit souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour, ainsi que les salariés travaillant le jour qui souhaitent occuper un poste de nuit, ont priorité pour l’attribution d’un poste relevant de leur emploi.
De même, un salarié pourra demander son affectation sur un poste de jour lorsque le travail de nuit deviendra incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante (article L3122-12).
Pour les mêmes raisons, un salarié pourra refuser une proposition de travail de nuit sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Le salarié devra exprimer sa demande par écrit auprès de la direction des ressources humaines par courrier recommandé. Un entretien devra lui être proposé dans un délai de 30 jours et si l’obligation est avérée, un poste de jour temporaire correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé devra lui être proposé dans le même délai.
Un entretien complémentaire entre le salarié et son responsable devra être organisé dans les 30 jours suivants la réception de la demande, afin de déterminer les postes permanents de jour les plus appropriés.
Le salarié ayant ainsi exprimé sa volonté comme décrit ci-dessus, suite à incompatibilité avec des obligations familiales impérieuses et affecté à un poste temporaire, se verra affecté à un poste permanent de jour ou à tout autre poste correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de sa demande.


ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET REVISION ET SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur le 24 novembre 2025 pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires. Dans ce cas, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 suivants du code du travail. A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation et qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.

ARTICLE 8 : NOTIFICATION ET DEPOT DE L’ACCORD

En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par voie électronique, après signature de la direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la direction aux organisations syndicales représentatives par l’intermédiaire des délégués syndicaux centraux.
Puis, conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, il sera déposé par les soins de la direction sur la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail, et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.


Fait à Soulac-sur-Mer,
Le 21 novembre 2025

Président
Monsieur


Délégué Syndical CFDT
Monsieur

Mise à jour : 2025-12-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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