Accord d'entreprise IMAGINELEC

ACCORD REFERENDAIRE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société IMAGINELEC

Le 14/11/2023


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IMAGINELEC

Société à responsabilité limitée au capital de 150 000 euros
40, Rue des Chênes, 53940 SAINT-BERTHEVIN
830 154 522 RCS LAVAL

ACCORD REFERENDAIRE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

ACCORD REFERENDAIRE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc147474638 \h 2

Article 1. Champ d’application PAGEREF _Toc147474639 \h 2

Article 2. Durée de l’accord PAGEREF _Toc147474640 \h 3

Article 3. Convention de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc147474641 \h 3

Article 3.1. Période annuelle de référence PAGEREF _Toc147474642 \h 3

Article 3.2. Attribution de jours de repos supplémentaires PAGEREF _Toc147474643 \h 4

Article 3.3. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc147474644 \h 5

Article 3.4 Conditions de prise en compte des absences PAGEREF _Toc147474645 \h 7


Article 4. Organisation de l’activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail PAGEREF _Toc147474646 \h 7

Article 5. Dépassement de forfait PAGEREF _Toc147474647 \h 8

Article 6. Suivi de l’organisation de chaque salarié et droit à la déconnexion PAGEREF _Toc147474648 \h 9

Article 6.1. Document de suivi du forfait PAGEREF _Toc147474649 \h 9

Article 6.2 Dispositif d’alerte en cas de situation inhabituelle PAGEREF _Toc147474650 \h 10

Article 6.3 Entretien périodique PAGEREF _Toc147474651 \h 10

Article 6.4 Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc147474652 \h 11


Article 7. Rémunération PAGEREF _Toc147474653 \h 11

Article 8. Suivi et interprétation de l’accord PAGEREF _Toc147474654 \h 12

Article 9. Révision de l’accord PAGEREF _Toc147474655 \h 13

Article 10. Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc147474656 \h 13

Article 11. Dépôt légal et informations du personnel PAGEREF _Toc147474657 \h 14

Article 12. Entrée en vigueur PAGEREF _Toc147474658 \h 14


ACCORD REFERENDAIRE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE


Accord référendaire proposé par :

La société dénommée

IMAGINELEC, société à responsabilité limitée au capital de 150 000 euros, dont le siège est situé 40 Rue des Chênes – 53940 SAINT-BERTHEVIN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Laval sous le numéro 830 154 522

Représentée par ***

Et soumis à la ratification de son personnel

PREAMBULE

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Article 1. Champ d’application

En application des dispositions de l’article L3121-58 du code du travail, « peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de la société IMAGINELEC, sont susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours, les salariés qui respectent les conditions mentionnées ci-dessus et qui occupent des emplois relevant des niveaux Cadre, C13 et suivants de la grille de classification de la convention collective de l’Import-export et du commerce international du 18 décembre 1952, brochure JO 31000, IDCC 43.
Il s’agit de salariés bénéficiant d’une liberté d’organisation dans leurs missions et de ceux dont la nature des fonctions ne leur permet pas d’être soumis à l’horaire collectif.

Dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, ces salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail

Article 2. Durée de l’accord

Le présent accord référendaire est conclu pour une durée indéterminée, en application de l’article L1222-4 du code du travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 10.

Article 3. Convention de forfait annuel en jours

Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 214 jours par an, journée de solidarité comprise. Ce nombre s’entend pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence et ayant un droit à congés payés complet.

La convention collective de l’Import-export et du commerce international du 18 décembre 1952, brochure JO 31000, IDCC 43, applicable au sein de notre Société, prévoit que les salariés rappelés au cours de leurs congés pour les besoins du service ont droit, à titre de compensation, à deux jours de congés supplémentaires. Dans cette hypothèse, le forfait de 214 jours devra être réduit de ces deux jours de congés supplémentaires et le salarié en sera informé avec la paie du mois qui suit celui au cours duquel il a été rappelé.

Cette même règle s’applique lorsque le salarié bénéficie d’un congé exceptionnel pour évènements familiaux. Là encore, le salarié en sera informé avec la paie du mois qui suit celui au cours duquel il a bénéficié de son congé exceptionnel.


Article 3.1. Période annuelle de référence


La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er juin au 31 mai.

Le présent accord entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2024, la 1ère période de référence sera une période réduite allant du 1er janvier 2024 au 31 mai 2024.


Article 3.2. Attribution de jours de repos supplémentaires


Chaque année, le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié varie selon le nombre de jours calendaires et le nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré.

A chaque début de période de référence et au plus tard le 15 juin de chaque année, l’employeur remettra à chaque salarié concerné un document identifiant le nombre de jours de repos auxquels ce dernier peut prétendre en tenant compte de ses droits à congés payés, des jours fériés et chômés dans l’entreprise et des jours de repos hebdomadaires.
Pour la 1ère période de référence, ce document est en annexe des présentes. Les salariés concernés seront en revanche individuellement informés du nombre de jours compris dans leur forfait compte tenu de leur droit à congés.

Le nombre de jours de repos est calculé chaque année, sur la base d’un forfait de 214 jours (ou moins en application du préambule du présent ARTICLE 3), selon la formule suivante :
•  
Nombre de jours dans l'année : a ;
•  
Nombre de jours de week-end : b ;
•  
Nombre de jours de congés-payés : c ;
•  
Nombre de jours fériés tombant sur un jour normalement travaillé : d ;
•  
Nombre de jours prévus au forfait : e ;
Nombre de jours de repos supplémentaires = a - b - c - d - e

Afin d'assurer une répartition équilibrée de la charge de travail, les jours de repos supplémentaires acquis doivent être pris régulièrement, par journée ou demi-journée, et impérativement, avant le terme de la période annuelle de référence susvisée, soit entre le 1er juin et le 31 mai.

Trois des jours de repos supplémentaire acquis annuellement pourront être posés à l’initiative de l’employeur, lequel s’engage à en informer le salarié deux semaines au moins avant la date prévue par voie de mail avec demande d’accusé de réception.

Lorsque le salarié souhaite prendre un jour de repos, il doit en informer son employeur, par mail avec demande d’accusé de réception, au moins cinq (5) jours à l’avance. L’employeur conserve le droit de refuser d’accorder le repos demandé lorsque les nécessités de service le justifient. Il devra dans ce cas-là en informer la salariée par écrit, au plus tard 48 heures après avoir reçu la demande, en lui indiquant les raisons qui s’y opposent.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, le salarié conserve la possibilité de demander la prise d’un jour de repos en respectant un délai de prévenance réduit à 24 heures.

Les jours de repos posés à l’initiative du salarié, comme de l’employeur, pourront être pris de façon isolée ou regroupée. Ils peuvent également être accolés à un jour férié ou à un jour de congés payés.

Les jours de repos non pris au terme de la période de référence ne peuvent faire l’objet d’aucun report sur la période suivante. Le salarié a toutefois la possibilité de renoncer à des jours de repos non pris dans les conditions définies par l’article 5 ci-dessous.


Article 3.3. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence


En cas d'embauche en cours de période de référence, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de cette période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Dans l’hypothèse d’une

embauche au cours de la période de référence, il convient de déterminer le nombre de jours restant à travailler après avoir recalculé, le cas échéant, un « forfait majoré » des jours de congés payés non acquis par le salarié.


Ce forfait majoré devra ensuite être proratisé selon la méthode suivante :

  • Nombre de jours restant à travailler = forfait majoré x nombre de jours ouvrés entre la date d’embauche du salarié et le 31/05 suivant / nombre de jours ouvrés de la période de référence.
Le résultat obtenu sera arrondi à l’entier le plus proche et à l’entier supérieur lorsque le chiffre des dixièmes est égal à 5.

  • Détermination du nombre de jours de repos = nombre de jours ouvrés compris entre la date d’embauche et le 31/05 suivant – nombre de jours restant à travailler

EXEMPLE :
Soit une période de référence allant du 01/06/2023 au 31/05/2024
Soit un salarié embauché le 1er avril 2024
  • Détermination du forfait majoré = 214 + 25CP = 239 jours
  • Nombre de jours ouvrés entre le 01/04/2024 et le 31/05/2024 = 40 jours
  • Nombre de jours ouvrés entre le 01/06/2023 et le 31/05/2024 = 252 jours
D’où la formule = 239 x 40 /252 = 38 jours
  • Détermination du nombre de jours de repos = 40 – 38 = 2 jours






Lorsque s’ouvre la période de référence N+1, le salarié embauché au cours de la période de référence précédente n’aura toujours pas acquis un droit à congés payés plein. Le nombre de jours de travail (214) devra là encore être majoré du nombre de jours de congés payés non acquis par le salarié au 31 mai. En revanche, le salarié bénéficie de l’intégralité de ses jours de repos au cours de cette deuxième période de référence.

EXEMPLE :
Soit un salarié embauché le 1er avril 2024
Soit une période de référence allant du 01/06/2024 au 31/05/2025
  • Au 1er juin 2024, le salarié aura acquis 5 jours de congés payés
  • Détermination du nombre de jours de travail possible sur la période allant du 01/06/2024 au 31/05/2025 (méthode de l’article 3.2) = 365 jours calendaires – 104 samedis/dimanches – 9JF – 25CP = 227 jours de travail possible
  • Détermination du nombre de JRS 2024/2025= 227 – 214 = 13JRS
  • Le salarié embauché le 01/04/2024 aura droit à 13JRTT mais devra travailler 214 jours + 20 jours correspondant aux jours de congés qu’il n’aura pas acquis au 31/05/2024, soit 234 jours


En cas de départ en cours de période de référence, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée au prorata des jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) sur les jours ouvrés de la période de référence.


  • Salaire brut correspondant aux jours payés : salaire annuel forfaitaire brut x nombre de jours à payer compris entre le 1er juin et la date de départ effective du salarié (nombre de jours calendaires – repos hebdomadaires) / nombre total de jours qui auraient été payés au cours de la période de référence

  • Au montant ainsi obtenu, il conviendra d’ajouter la rémunération des congés payés non pris selon les règles d’indemnisation habituelle, ainsi que l’indemnité relative aux jours de repos non pris, dans les conditions déterminées à l’article 3.3 ci-dessus.

EXEMPLE :
Soit une période de référence allant du 01/06/2024 au 31/05/2025
Soit un salarié qui quitte l’entreprise le 21 janvier 2025
Soit un salaire forfaitaire brut annuel de 24 000€ (2 000€/mois)
  • Salaire brut correspondant aux jours payés = 24 000 x 175 / 260 = 16 153,85€€
  • Le salarié a déjà perçu 6 mois de salaire, soit 16 000€
  • Un versement complémentaire de 153,85€ sera donc effectué sur le solde de tout compte





Article 3.4 Conditions de prise en compte des absences


Pour le calcul des absences et leur incidence sur la rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours, il est précisé que chaque absence est valorisée selon la formule suivante :
  • Pour une journée : salaire mensuel brut / 22
  • Pour une ½ journée : salaire mensuel brut / 44

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées (maladie, accident du travail, congés maternité, congés paternité, exercice du droit de grève, etc...), aux congés supplémentaires légaux ou conventionnels n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.
La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Article 4. Organisation de l’activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
  • le repos quotidien d'une durée minimale de douze heures consécutives ;
  • le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 36 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).

Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de 2 jours consécutifs.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, la société IMAGINELEC a choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes. L'entreprise sera dès lors fermée tous les jours de 23 heures à 6 heures, ainsi que chaque dimanche.

Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf circonstances exceptionnelles. A ce titre, les salariés sont informés que la société IMAGINELEC peut avoir accès aux informations de connexion pendant la plage de fermeture quotidienne et qu’elle pourra demander aux intéressés toute explication utile (cf. article 6.4 du présent accord).

L'utilisation d'ordinateurs portables et de ses accessoires, de tablettes numériques et de téléphones portables fournis par l'entreprise doit être restreinte aux situations d'urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, jours de repos supplémentaires, jours fériés, etc.

Article 5. Dépassement de forfait

En application des dispositions de l’article L3121-59 du code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec la direction de l’entreprise, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à une partie de leur(s) journée(s) de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Afin de sensibiliser le salarié sur le nombre de jours de repos lui restant à prendre et sur leur possible prise ou rachat avant le terme de la période de référence, le supérieur hiérarchique fera un point avec le salarié au courant du mois de mars de chaque année, et en tout état de cause au plus tard le 31 mars.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 230 jours.
Les collaborateurs devront formuler leur demande, au moyen de l'imprimé prévu à cet effet, 30 jours avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
La Direction pourra s’opposer à la demande de rachat si elle survient en cas de période de trop faible activité ou d’absence de réels besoins du service.
En cas d’acceptation, un avenant sera établi.
L'indemnisation de chaque jour de repos racheté et donc travaillé sera égale à au moins 110% du salaire journalier calculé dans les conditions définies à l’article 3.3 ci-dessus. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant.

Article 6. Suivi de l’organisation de chaque salarié et droit à la déconnexion

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et de suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

Article 6.1. Document de suivi du forfait


Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système auto-déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet par la société IMAGINELEC.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
  • repos hebdomadaire;
  • congés payés ;
  • congés pour évènements exceptionnels ;
  • congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;
  • jours fériés chômés ;
  • jour de repos lié au forfait ;
  • et les heures de début d'activité et de fin d'activité par journée de travail

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.





L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé. Le suivi mensuel de ce document par le supérieur hiérarchique de l’intéressé devra également être un outil permettant d’anticiper la bonne gestion des jours de repos supplémentaires dont le salarié bénéficie dans le cadre de sa convention de forfait. Il s’agira notamment d’anticiper le plus possible tout dépassement éventuel de la durée du travail prévue au forfait et d’agir en conséquence.


Article 6.2 Dispositif d’alerte en cas de situation inhabituelle


En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 5 jours ouvrés, sans attendre l'entretien annuel.


Article 6.3 Entretien périodique


Un entretien annuel individuel sera organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.
En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait mensuel élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.

À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail.


À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire, hors dispositif d’alerte évoqué ci-dessus, lorsqu'un délai de 3 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s'entretenir de sa charge de travail.


Article 6.4 Droit à la déconnexion


L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Ainsi, les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord ne sont tenus ni de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés, leurs temps de repos et absences autorisées.
Inversement, il est recommandé aux salariés concernés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Afin de garantir l’effectivité du droit à la déconnexion, la société IMAGINELEC sera destinataire d’un rapport hebdomadaire des connexions intervenues :
  • pendant la plage de fermeture définie entre 23 heures et 6 heures
  • pendant les week-ends
  • et pendant les jours fériés.

L’employeur aura également la possibilité de solliciter un rapport de connexion pour un salarié déterminé pour les périodes pendant lesquelles le salarié est en congé (de quelque nature qu’il soit) ou pendant lesquelles le contrat de travail de l’intéressé est suspendu.

En cas de connexion en dehors des créneaux de travail autorisés, le responsable hiérarchique reçoit le salarié concerné, dans un délai maximum de 5 jours ouvrés, afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.

Article 7. Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Afin d’assurer aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année un niveau de rémunération en adéquation avec leur mode d’aménagement de leur temps de travail, chacun d’entre eux devra percevoir une rémunération minimum correspondant au salaire minimum conventionnel prévu pour son niveau de classification par la convention collective dont relève la société IMAGINELEC, majoré de 7%.

À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective ou le contrat de travail.


Article 8. Suivi et interprétation de l’accord

Afin d’assurer le suivi de l’accord, il sera créé une commission composée de deux salariés de l’entreprise et des représentants de la Direction.
Les salariés amenés à siéger à cette commission seront le salarié le plus ancien dans l’entreprise et le dernier salarié recruté. Ils doivent tous les deux relever du champ d’application du présent accord.
Cette commission se réunira pour la première fois au cours du onzième mois d’application de l’accord afin de dresser un premier bilan sur ses modalités de fonctionnement et de pouvoir le cas échéant proposer des modifications à y apporter. Leur réunion sera consignée au sein d’un procès-verbal rédigé par la Direction et cosigné par tous les membres de la commission avant d’être affiché dans l’entreprise. Il sera conservé par la Direction en annexe du présent accord.
A l’issue de la première année d’application de l’accord, la commission se réunira une fois tous les trois ans.
Elle peut également se réunir à tout moment pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Tout salarié concerné par le différend peut demander à la Direction la réunion de la commission. Sa demande doit comporter l’exposé précis du différend.
La Direction s’engage à réunir les membres de la commission dans les cinq jours ouvrés suivant la demande. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction et cosigné par tous les membres.

Le procès-verbal sera communiqué à l’auteur de la demande et affiché dans l’entreprise. Il sera également conservé par la Direction en annexe du présent accord.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les trois jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, l’auteur ou les auteurs de la demande d’interprétation s'engage(nt) à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9. Révision de l’accord

Les représentants de la société IMAGINELEC peuvent proposer un avenant de révision au présent accord. L’avenant de révision sera soumis à l’approbation des salariés dans les formes et délais légaux en vigueur.
En l’état actuel des textes, l’employeur communiquera le projet d’avenant de révision à chaque salarié quinze jours au moins avant la date à laquelle est prévue l’organisation du référendum permettant aux salariés de donner leur accord au projet soumis. Lorsque le projet d'avenant de révision est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.
Si l’avenant de révision n’est pas approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers, l’accord reste applicable dans sa version antérieure.

Article 10. Dénonciation de l’accord

Le présent accord et ses éventuels avenants de révision peuve(nt) être dénoncé(s) à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
-la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Quel que soit l’auteur de la dénonciation, il est tenu d’informer le greffe du conseil de prud’hommes ainsi que la DREETS – Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités – de sa décision.

L’accord dénoncé continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué et au maximum pendant une durée de 15 mois. Si au terme des 15 mois, aucun accord de substitution n’a été valablement conclu, l’accord dénoncé cessera de produire ses effets sous réserve de la garantie de rémunération prévue par l’article L2261-13 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018.






Article 11. Dépôt légal et informations du personnel

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de l’article L2232-21 du code du travail, sa validité est subordonnée à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel.

Une fois approuvé, l’accord sera déposé par l’employeur, en application de l’article D2231-4 du code du travail, sur la plateforme numérique TéléAccords qui se charge de la transmission automatique à la DREETS (direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités). L’accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.
Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

L’accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Laval et transmis à la Commission paritaire nationale de la branche.
Ce dépôt sera effectué par voie électronique à l’adresse secretariat@ccnie.org
À cet envoi, doivent être joints les trois documents suivants :
  • une version PDF (non modifiable) de l’accord signé par les parties ;
  • une version Word (modifiable) de l’accord signé par les parties.

Un accusé de réception électronique est alors adressé à l’expéditeur.

Enfin, l’accord devra être porté à la connaissance des salariés par tout moyen.

Article 12. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.



Fait à Saint-Berthevin,
Le 14 Novembre 2023


ANNEXE A L’ACCORD REFERENDAIRE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE

Pour la 1ère période de référence de l’accord entré en vigueur le 1er janvier 2024, il convient de déterminer le nombre de jours de travail et de repos des salariés concernés.

Il est rappelé que dans le cadre d’une période incomplète, la méthode dont il est fait application est la suivante :
  • Nombre de jours restant à travailler = forfait majoré x nombre de jours ouvrés entre la date d’embauche du salarié et le 31/05 suivant / nombre de jours ouvrés de la période de référence.
Le résultat obtenu sera arrondi à l’entier le plus proche et à l’entier supérieur lorsque le chiffre des dixièmes est égal à 5.
  • Détermination du nombre de jours de repos = nombre de jours ouvrés compris entre la date d’embauche et le 31/05 suivant – nombre de jours restant à travailler

Etape 1 :

déterminer le nombre restant à travailler entre le 01/01/2024 et le 31/05/2024

  • Forfait = 214 + 25 = 239 jours
  • Nombre de jours ouvrés entre le 1er janvier 2024 et le 31 mai 2024 = 104 jours
  • Nombre de jours ouvrés de la période de référence = 252
D’où la formule suivante : 239 x 104 / 252 = 98.6 jours.
En application de la règle des arrondis déterminée par l’accord, les salaries peuvent travailler 99 jours sur la période allant du 01/01/2024 au 31/05/2024.

Etape 2 :

déterminer le nombre de jours de repos supplémentaire acquis entre le 01/01/2024 et le 31/05/2024

  • Nombre de jours ouvrés entre le 1er janvier 2024 et le 31 mai 2024 = 104 jours
  • Nombre de jours restant à travailler = 99 jours
  • Nombre de jours de repos supplémentaire = 104 – 99 = 5 JRS

Les salariés qui seront concernés par la convention de forfait en jours sur l’année à compter du 1er janvier 2024 bénéficieront donc de 5 jours de repos supplémentaire.

Toutefois, ils ne travailleront pas nécessairement 99 jours puisque de ces 99 jours il faut retrancher le nombre de jours ouvrés de congés payés acquis au 31 mai 2023 et non pris au 31 décembre 2023.

EXEMPLE :
Soit un salarié qui a acquis ses 25 CP au 31.05.2023 et qui a posé 14CP en août 2023 et 4CP en décembre 2023. Au 31 décembre 2023, il lui reste donc à prendre 7CP (25-14-4) avant le 31 mai 2024. En conséquence, son forfait 2023/2024 représentera 92 jours.
Inversement, un salarié qui aura été embauché par la société après le 1er juin 2023 et qui n’a donc acquis aucun CP au 31.05.2023 travaillera suivant un forfait 2023/2024 de 99 jours.

Mise à jour : 2023-12-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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