Accord collectif consécutif à la négociation annuelle obligatoire - 2024
Entre :
Le GIE IMAGROUPE dont le siège social est sis : Site Médipole, Avenue Ambroise Croizat, 66330 CABESTANY, représenté par le Docteur XXXX, D'une part,
Et
L'organisation syndicale Force Ouvrière (FO) représentée par sa déléguée syndicale Madame XXXX, D’autre part
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L.2242-3 qui concernent la négociation annuelle obligatoire, une négociation s’est engagée entre la direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Dans le cadre de cette négociation, les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions, le 2/04/2024, 26/04/2024, 6/05/2024 et 7/05/2024 et elles ont abordé les thèmes de négociation prévus par le Code du travail. Les parties ont abouti, dans le cadre de la NAO, à la conclusion du présent accord. Son champ d'application est le GIE IMAGROUPE
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel d’IMAGROUPE présent à la date de signature du présent accord.
Chapitre 1 : Politique salariale
ARTICLE 1 - POLITIQUE SALARIALE
Par accord d’entreprise du 31 août 2005 il a été décidé de présenter le salaire sur le bulletin selon trois lignes, à savoir :
le salaire minimum conventionnel,
le salaire additionnel,
la prime d’ancienneté qui s’applique sur le total des deux.
Le reste de l'article est occulté.
ARTICLE 2 – ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL
Le thème du présent article et les informations y afférant ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la 37ème heure de travail conformément à l’accord du temps de travail du 25 mars 2004.
Pour un rappel des dispositions en vigueur en matière d’heures supplémentaires, l’accord du 25 mars 2004 sur le temps de travail prévoit :
« conformément aux dispositions de l’art 4 de la loi du 13 juin 1998, la réduction du temps de travail donnera lieu à l’octroi de jours de repos dans les conditions suivantes ;
Les heures de travail effectif accomplies entre 35h et 37h ouvriront droit a un repos calcule en heures, à savoir 1 heure de repos pour 1 heure de travail
Les heures de travail effectif accomplies entre 37h et 43h ouvriront droit à un repos calculé en heures, savoir 1 heure ¼ de repos pour 1 heure de travail.
Les heures de travail effectif accomplies au-delà de 43h ouvriront droit à un repos calculé en heures, savoir 1 heure ½ de repos pour 1 heure de travail. »
Ainsi, en vertu dudit accord, les heures supplémentaires ouvrent automatiquement droit à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement majoré.
Cependant, dans le cadre des présentes NAO, les parties ont convenu d’offrir la possibilité aux salariés de se faire rémunérer, parmi les heures supplémentaires effectuées au cours de l’année 2024, 35 heures supplémentaires.
Dans ces conditions, 35 heures supplémentaires pourront être rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, en lieu et place de l’obtention d’un repos compensateur de remplacement majoré, sur simple demande du salarié.
Le salarié devra formuler sa demande par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception, lettre remise en main propre contre décharge, mail) au plus tard le 20 décembre 2024.
Ledit paiement interviendra au mois de janvier de l’année n+1.
Ces dispositions dérogatoires ont vocation à s’appliquer pour une durée déterminée. Elles prendront fin au 31 décembre 2024.
ARTICLE 3 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTE
Ce thème a été traité, ainsi que celui de l’intéressement il est précisé que la mise en place d’un accord d’intéressement est en cours de négociation pour la période 2024-2026.
ARTICLE 4 - EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES
L’accord relatif à l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes et la Qualité de Vie au Travail datant du 21 mai 2021 est en cours de négociation.
Chapitre 2 : Autres dispositions
ARTICLE 5 - CONDITIONS DE TRAVAIL ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
1.PREVOYANCE – MUTUELLE
Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.
2.TRAVAILLEURS HANDICAPES
Un état de la situation des travailleurs handicapés a été présenté à l’Organisation Syndicale au regard de la déclaration AGEFIPH. L’entreprise est assujettie au versement de cette taxe mais est sensible à cette problématique. Aussi, elle s’engage à continuer à favoriser l’emploi de ces personnes et à faciliter des partenariats avec des organismes spécialisés.
ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – OPPOSITION – REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Toute modification de l’une des dispositions du présent accord qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou adhérentes donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision. Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Les négociations devront s’engager dans les 3 mois qui suivent la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant portant révision.
Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes à la condition de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions de l’article L 2222-6 du code du travail. La partie qui souhaite dénoncer l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes, cette dénonciation devant faire l’objet d’un dépôt.
Chapitre 3 : Dispositions finales
Article .7. - Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative.
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DREETS sur la plate-forme « TéléAccords », ainsi qu’au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Perpignan, en un exemplaire papier original.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.