Accord relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Entre :
Le GIE IMAGROUPE dont le siège social est sis : Site Médipole, Avenue Ambroise Croizat, 66330 CABESTANY, représenté par le Dr XXX
D'une part,
Et
L'organisation syndicale Force Ouvrière (FO), représentée par Mme XXX
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat permet de verser une prime dite « prime de partage de la valeur » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.
Cette proposition a été formulée par la Direction à l’occasion de la NAO 2025 qui a été réalisée entre le 7 février 2026 et le 10 avril 2026 et a été validée par l’organisation syndicale signataire du PV d’accord de NAO.
Le présent accord a pour objectif de faire bénéficier les salariés de cette prime au titre de l’année 2026 afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
le montant de la prime ;
les salariés concernés ;
les modalités de versement.
Article 1 : champ d’application
Le présent accord s’applique au sein du GIE IMAGROUPE
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Seront bénéficiaires du versement de la prime exceptionnelle les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de la prime, soit le 28 avril 2026.
Article 3 : Conditions d’attribution
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée à tous les salariés du GIE IMAGROUPE, toutes catégories professionnelles confondues, sous réserve de remplir les conditions suivantes :
- Être titulaire d’un contrat de travail en vigueur au 31 mars 2026. - Avoir au moins trois mois d’ancienneté au 31 mars 2026
Le montant de la prime est proratisé en fonction :
de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective (sont notamment visés les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, de présence parentale, ou pour enfant malade.) ;
et/ou de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet.
Article 4 : Montant de la prime
Le montant de la prime de partage de la valeur est de 800 €
La prime sera versée en une seule fois avec la paie du mois d’avril 2026.
Article 5: Principe de non substitution
La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord prend effet le 16 avril 2026. Il est conclu pour une durée de 6 mois. L’accord expirera en conséquence le 15 octobre 2026 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 7 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 8 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 9 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 10 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
Les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 11 : Dépôt et publication de l’accord
Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » et au conseil de prud’hommes de Perpignan.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Cabestany, le 17 avril 2026 En 3 exemplaires originaux.
Pour l’entreprise Pour Force Ouvrière Dr XXXMme XXX