ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
UES IMAWEB
ENTRE LES SOUSIGNES :
La société IMAWEB France, dont le siège social est situé 44 rue Pasquier 75008 PARIS immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 853 271 153,
Ci-après désignée « Imaweb France »,
La société Télé Mercure Services, dont le siège social est 2 rue René Viviani, 44200 NANTES, immatriculée au Registre de Commerce des Sociétés de Nantes sous le numéro 508 727 393,
Ci-après désignée « TMS »,
Ci-après collectivement désignées les « Sociétés »,
Représentées par ---------------, Directeur des Ressources Humaines France, dûment habilité aux fins des présentes,
Les Sociétés forment une unité économique et sociale dénommée « UES IMAWEB », ci-après désignée « l’UES »,
D’une part
ET
L’organisation syndicale CFE CGC, représentée par ---------------, agissant en sa qualité de délégué syndical.
L’organisation syndicale CFDT, représentée par ---------------, agissant en qualité de déléguée syndicale.
Les organisations syndicales CFE-CGC et CFDT sont les deux organisations syndicales représentatives au sein de l’UES.
D’autre part
PREAMBULE
Conformément à l’engagement pris lors de la négociation de l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail, les parties ont souhaité définir les modalités de mise en place du Compte Epargne Temps pour l’ensemble des salariés de l’UES IMAWEB, poursuivant ainsi la définition d’un socle de règles et de pratiques communes. Les parties tiennent à rappeler que le CET ne doit pas se substituer par principe à la prise des jours de congés payés annuels et/ou des jours de RTT et/ou des jours de repos dont bénéficient les salariés dans l’entreprise. En effet, la prise effective des jours de congés payés et/ou des jours de RTT et/ou des jours de repos légaux et conventionnels est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement. Elles réaffirment que le mode normal de gestion des congés payés, des jours de RTT et des jours de repos reste celui de la prise des droits ouverts dans l’année considérée.
Il est à ce titre rappelé que l’adhésion au CET reste une initiative personnelle.
C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées pour négocier un accord sur la mise en place d’un CET au sein de l’UES IMAWEB aux dates suivantes :
5 décembre 2022
12 décembre 2022
16 décembre 2022
26 décembre 2022
12 janvier 2023
23 décembre 2022
6 janvier 2023
16 janvier 2023
À la suite de ces réunions de négociations, il est adopté l’accord ci-dessous.
ARTICLE 1 – DEFINITION
En vertu des dispositions de l’article L3151-2 du code du travail, « Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées. Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. »
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES IMAWEB, dès lors qu’ils ont un an d’ancienneté continue dans l’entreprise. A titre transitoire, il est expressément convenu entre les parties que le solde des CET mis en place par l’accord du 12 novembre 2000 pour les salariés de la société DATAFIRST (absorbée par la Société ASTI France devenue la société IMAWEB France) est automatiquement transféré au titre du présent accord CET. Les futurs entrants seront informés du présent accord de CET au moment de leur embauche et devront faire état de leur souhait d’ouvrir un CET personnel auprès du service RH.
ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE
3.1 Eléments affectés au CET
Le salarié, avec l’accord préalable et exprès de l’employeur, a la possibilité de porter au crédit de son CET, les éléments suivants :
les jours de congés payés non utilisés et acquis au titre de la 5ème semaine de congés payés (sous réserve du respect des conditions figurant à l’Article 4 du présent accord)
la moitié des jours de RTT, arrondie à l’entier supérieur, pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, étant précisé que seuls les jours de RTT à l’initiative du salarié sont concernés pour les salariés relevant du régime des consultants déploiement sur site,
la moitié des jours de repos, arrondie à l’entier supérieur, accordés dans le cadre du forfait jours
la moitié des jours de congés payés d’ancienneté
En tout état de cause, le nombre de jours accumulés sous forme de journées complètes au cours d’une année civile pour abonder le CET représente un maximum de 11 jours par an.
3.2 Procédure d’alimentation du CET
Ne peuvent être placés sur le CET que les droits définitivement acquis par le salarié. Le salarié doit informer la société, par le biais d’un dispositif établi, papier ou informatique, des éléments qu'il entend intégrer dans le CET. Cette demande écrite doit parvenir à l'employeur :
Entre le 1er et le 31 janvier de chaque année pour l’affectation de RTT et/ou jours de repos au CET.
Entre le 1er et le 31 mai de chaque année pour l’affectation de tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés au CET, à défaut les jours de congés-payés non pris sont perdus.
En dehors de ces périodes, l'affectation de jours au CET est soumise à validation hiérarchique. L'employeur formalise son accord par le biais du dispositif établi, papier ou informatique, au plus tard 30 jours après la demande. Passé ce délai, son silence vaut acceptation.
ARTICLE 4 – UTILISATION DU CET SOUS FORME DE PRISE DE CONGES
Il est expressément rappelé que les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés qui ont été placés en tout ou partie sur le CET ne peuvent servir de complément de rémunération. Ils doivent ainsi obligatoirement être utilisés sous forme de jours de congé.
4.1 Congés concernés
Le salarié pourra utiliser les droits acquis sur son CET dans le cadre :
D’un congé parental d'éducation,
D’un congé sabbatique,
D’un congé pour création ou reprise d'entreprise,
D’un congé sans solde (par exemple pour utiliser le CPF ou financer un passage à temps partiel)
D’un congé pour enfant ou conjoint (marié ou vie maritale) malade, accidenté ou gravement handicapé,
D’un congé de proche aidant ou de solidarité internationale
D’une cessation progressive ou totale d’activité, notamment pour anticiper le départ à la retraite.
sous réserve qu'il remplisse les conditions prévues par les dispositions légales pour la prise des congés et notamment celles relatives à l'ancienneté et aux modalités de prise de congés.
Le don de jours de congé au bénéfice d'un collègue dont l'enfant ou le conjoint (marié ou vie maritale) est gravement malade ou lorsqu'il vient en aide à une personne handicapée ou en perte d'autonomie est également possible.
4.2 Procédure de pose des jours de CET
Les parties rappellent que l’utilisation du CET sous forme de prise de jours de congés doit se faire en tenant compte de l’organisation du service.
Ainsi la demande de pose de jours de CET sera faite concomitamment à la demande du congé dans lequel elle s’inscrit. La Direction des Ressources Humaines peut refuser la demande de pose des jours de CET dans les hypothèses et conditions propres à chaque type de congé, telles que prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables.
S’agissant du congé sans solde, les demandes de congé seront effectuées dans les mêmes délais et conditions que ceux prévus pour la pose des congés payés, jours de RTT et de repos annuels. En tout état de cause, un congé d’une durée de plus de 10 jours fera l’objet d’une demande au moins 2 mois avant la date de départ. L'employeur formalisera son accord par le biais du dispositif établi, papier ou informatique, au plus tard 3 semaines après la demande. Passé ce délai, son silence vaudra acceptation.
4.3 Rémunération du congé
Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise de son congé dans le cadre du présent accord sont calculées sur la base du salaire en vigueur perçu par l'intéressé au moment de son départ en congé. Les versements sont effectués mensuellement. Ils sont soumis aux mêmes conditions qu'un salaire normal et donnent lieu à l'établissement de bulletins de salaire.
4.4 Plafond
Le nombre de jours placés sur le CET ne pourra pas dépasser la limite maximale de 60 jours. Dès lors que le CET atteindra ce plafond maximal de 60 jours, le collaborateur ne pourra plus l’alimenter.
ARTICLE 5 – UTILISATION DU CET SOUS FORME DE COMPLEMENT DE REMUNERATION
Les parties au présent accord entendent privilégier l’utilisation du CET sous forme de prise de congés.
Néanmoins, compte tenu du caractère critique que représenterait une situation de surendettement, le salarié pourra bénéficier d’un complément de rémunération immédiate, sur présentation d’une décision de commission de surendettement, sauf en ce qui concerne la 5ème semaine de congés-payés qui ne pourra jamais être utilisée pour bénéficier d’un complément de rémunération.
ARTICLE 6 - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
En cas de rupture du contrat de travail, le déblocage est automatique. L’intéressé perçoit alors une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits stockés dans le cadre du CET au moment de la rupture du contrat de travail. La base de calcul est le salaire perçu au moment de la rupture du contrat de travail.
ARTICLE 7 – DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2023.
Il est conclu, dans sa globalité, pour une durée indéterminée.
ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l'objet, d'une révision au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Toute demande de révision devra être formulée par courrier recommandé avec avis de réception adressé à la Direction de l’entreprise ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord à la date à laquelle la demande sera réalisée. La demande devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord, dès lors qu’il aura été conclu valablement, se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il sera opposable, dans des conditions prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des salariés liés par l'accord. L’avenant de révision fera l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Tout acte de dénonciation devra être formulé par courrier recommandé avec avis de réception adressé par son auteur aux autres signataires ou adhérents de l'accord en observant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation fait l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.
ARTICLE 9 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres et sera déposée auprès de la DREETS dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis. Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien des dispositions du présent accord.
ARTICLE 10 – DEPOT DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. . Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi, au jour de la signature du présent accord, il sera :
déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords
enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, notamment mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera également adressé pour information à l’instance compétente au sein de la branche.
En outre, conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Fait à Lyon, le 21 février 2023 En 5 exemplaires papier ;