ACCORD RELATIF À LA CONTRIBUTION FINANÇANT LES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES
Sommaire
TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,Heading 5,5,Heading 6,6,"Préambule3 Article 1 : Détermination du calcul de la contribution4 Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord4 Article 3 : Révision de l’accord4 Article 4 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord4
Entre les soussigné(e)s :
Société Anonyme au capital de , Ayant son siège social au , Immatriculée au RCS de Paris sous le n°, Représentée par Monsieur , Agissant en qualité de.
D’une part,
Et Les Membres titulaires du Comité Social et Économique suivants :
Monsieur
Monsieur
D’autre part,
Préambule
L’article L. 2312-81 du code du travail autorise la conclusion d’un accord collectif d’entreprise afin de définir la contribution versée par l’employeur permettant de financer les activités sociales et culturelles du comité social et économique (CSE). Les représentants de la Société ont souhaité définir conventionnellement la contribution finançant les activités sociales et culturelles du comité social et économique afin d’adapter son calcul à l’entreprise. Les membres du CSE ont répondu favorablement à ce souhait. Les parties ont eu à l’esprit d’adapter le calcul de la contribution des activités sociales et culturelles du comité social et économique aux spécificités de l’entreprise et aux activités sociales et culturelles souhaitant être mises en œuvre par le CSE.
Il a été décidé ce qui suit : Article 1 : Détermination du calcul de la contribution Les parties ont convenu que, chaque année, la contribution finançant les activités sociales et culturelles du comité social et économique sera équivalente à 0,20 % de la masse salariale brute de la société et calculée pour chaque année civile (du 1er janvier au 31 décembre). La masse salariale brute s’entend de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de Sécurité Sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Cette Masse Salariale brute sera ainsi retraitée :
Les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée devront être intégralement retirées des gains et rémunérations soumis à cotisations pour le calcul du budget ; il s’agit notamment des indemnités de licenciement, indemnités transactionnelles (hors sommes ayant la nature de rémunération), indemnités versées à l’occasion d’une rupture conventionnelle, d’une mise à la retraite, etc.
Les montants distribués aux salariés en application d’un accord d’intéressement ou de participation ne seront pas pris en compte.
Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 28 avril 2023. Le présent accord est à durée déterminée, il est conclu pour toute la durée du cycle électoral et prend fin avec le renouvellement du comité social et économique.
Article 3 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail. Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision. Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 4 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord
Les formalités de dépôt seront effectuées par le service RH de la Société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires. Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail. Un exemplaire du présent accord sera remis par la Société aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
Fait en deux exemplaires originaux. À Paris, le 27 avril 2023.