Accord d'entreprise IMERYS BEAUVOIR

FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société IMERYS BEAUVOIR

Le 21/07/2025


ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

IMERYS BEAUVOIR, Numéro INSEE : 925 390 734 00018, société immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 925 390 734 RCS Paris, dont le siège social est situé 43, rue de Grenelle 75015 PARIS.
Représentée par XXX, agissant en sa qualité de Responsable Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet.

Ci-après dénommée “l’Entreprise”,

d'une part,

Et,

Le Comité Social et Économique, ayant approuvé le présent accord à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du ………….., dont le compte-rendu est joint en annexe au présent accord, et représenté par XXX en vertu du mandat reçu à cet effet.

d'autre part,


Dénommées ensemble ci-après “les parties”.



Il a été convenu ce qui suit :




Préambule

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Ayant conscience que cette liberté d’organisation peut parfois conduire à questionner l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle, les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.


Article 1 - Objet et champ d’application


Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Le présent accord a été conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.


Article 2 - Salariés concernés


Le présent accord est applicable aux salariés de l’Entreprise remplissant les conditions ci-après définies, quelle que soit leur date d'embauches :


Article 2.1 - Les salariés cadres

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

La notion d’autonomie dans l'organisation de l’emploi du temps s’apprécie par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, son horaire de travail, son calendrier de jours et demi-journées de travail ou encore ses plannings de déplacements professionnels.

Article 2.2 - Les salariés non-cadres

Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas de la catégorie de salariés non-cadres : agent de maîtrise, niveau F, échelon 3, selon la classification issue de la Convention Collective des Industries Céramiques de France.

Cet article pourra être modifié par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.


Article 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

Article 3.1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé tel qu’un article intégré dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
- le nombre de jours travaillés dans l'année ;
- la rémunération correspondante.

Article 3.2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait


La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée sur une année civile : du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

La journée de solidarité, telle que définie à l’article L. 3133-7 du Code du travail, est comprise dans ce forfait.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.


Article 3.3 - Décompte du temps de travail


Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. L’heure précise déterminant la limite entre les deux demi-journées est 12h.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
- un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
- un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
- un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 9.2 .

Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une “amplitude exceptionnelle “ maximale de la journée de travail.

Le jour de repos hebdomadaire est donné le dimanche.


Article 3.4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

Les parties conviennent que, pour chaque année calendaire, il sera attribué 11 jours de repos à chaque salarié.

Ce nombre de jours attribués ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.


Article 4 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année



Article 4.1 - Prise en compte des entrées en cours d'année


En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés comme suit :

  • l'absence se calcule comme suit : salaire de base / nombre de jours ouvrés du mois = taux journalier


Article 4.2 - Prise en compte des absences


Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.

La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Valorisation des absences

L’absence se calcule comme suit : salaire de base / nombre de jours ouvrés du mois = taux journalier


Article 4.3 - Prise en compte des sorties en cours d'année


En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit est déterminée par la formule suivante :

Une année calendaire donne droit à 11 jours de repos.
Ce droit est alimenté tous les mois à hauteur de 0.916 jours.

La valeur d’une absence se calcule comme suit : salaire de base / nombre de jours ouvrés du mois = taux journalier.


Article 5 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée de 10% de la rémunération pour les jours de repos auxquels ils renoncent.

Article 5.1 - Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours.
La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.


Article 5.2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

Article 6 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.


Article 7 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.


Article 8 - Rémunération

Les salariés en forfait jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.


Article 9 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion



Article 9.1 - Suivi de la charge de travail


Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare par le biais d'une feuille de présence complétée chaque mois sur le logiciel de paie utilisé par l'entreprise :
- le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
- le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
- l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont validées par le salarié, puis validées par le/la supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.


Article 9.2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.


Article 9.3 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :
- la charge de travail du salarié ;
- l'organisation du travail dans l'entreprise ;
- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
- les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion ;
- et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.


Article 9.4 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre. En cas d'actions de sécurisation urgente du site (par exemple, lendemain d'aléas climatique, inondation, éboulement,...), en cas d'actions mettant en risque l'activité industrielle du site (par exemple , problème mécanique majeur), en cas d'une visite exceptionnelle du site (par exemple, par un haut représentant de l'état).


Article 10 - Dispositions finales

Article 10.1 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'Entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DREETS de l’Allier.

Un exemplaire du présent accord sera remis dans un délai de huit (8) jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des parties signataires.


Article 10.2 - Durée d'application


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er juillet 2025.


Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.


Article 10.3 - Clause de rendez-vous


Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.



Article 11 - Révision


Pendant sa durée d'application, chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
  • la procédure de révision pourra être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail,
  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.


Article 12 - Notification et dépôt


Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire, ainsi qu’à chaque organisation non signataire présente lors de la séance de signature,
  • un exemplaire sera notifié par courrier recommandé avec AR et/ou courrier électronique avec demande d’accusé de réception, à l’initiative de la Direction, à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise absente lors de la séance de signature,
  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Vichy.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.




Fait à Beauvoir

le …………………..

en autant d’exemplaires originaux que requis par la loi.


Pour le CSE Pour l’Entreprise

XXXXXXX

Titulaire mandatée par le CSERRH

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU …………..

ADOPTION AVEC LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE D’UN ACCORD FORFAIT JOUR




Ordre du jour :Adoption d’un accord FORFAIT JOUR




Présents :XXX

XXX

XXX



Adoption d’un accord FORFAIT JOUR


A la suite du débat qui a suivi l'exposé de la Direction sur les grandes lignes du projet d’accord FORFAIT JOUR, il a été procédé à un vote des élus titulaires présents qui a donné les résultats suivants :

2 voix favorables

L’accord FORFAIT JOUR est adopté à la majorité des titulaires présents.

XXX signera l’accord FORFAIT JOUR pour le compte du comité.



Le présent compte-rendu sera joint au dépôt obligatoire de l’accord d’intéressement.




Fait à beauvoir, le 2025




Monsieur xx






Madame xx





MXX


Mise à jour : 2025-12-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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