IMERYS BEAUVOIR : ACCORD COLLECTIF INSTITUANT DES ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE
AVENANT À L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF À LA DURÉE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 2026
ENTRE LES SOUSSIGNÉS : La Société
IMERYS Beauvoir, Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital social de 26 401 000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 925.390.3734.
Représentée par XXXX, ayant tout pouvoir à l'effet du présent en sa qualité de Responsable Ressources Humaines.
Ci-après dénommée « l'Entreprise » ET LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE, représenté par xxx, ayant reçu mandat pour signer le présent texte.
Communément appelées ensemble « Les Parties » PRÉAMBULE Dans le cadre de l'accord collectif d'entreprise relatif à la durée et l'organisation du temps de travail signé le 17 mars 2026, les parties ont manifesté leur volonté de doter l'entreprise d'une organisation agile.
Afin de répondre aux impératifs de production croissants et d'optimiser l'utilisation des équipements industriels du site de Beauvoir, il est apparu nécessaire de compléter le dispositif existant par la mise en place d'équipes de suppléance.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de recours à ces équipes, dont la fonction exclusive est de remplacer les équipes permanentes pendant leurs jours de repos hebdomadaire, conformément aux articles L. 3132-16 et suivants du Code du travail.
La loi du 3 janvier 1991 a élargi le recours aux équipes de suppléance: elles peuvent remplacer l'équipe normale» non seulement en fin de semaine, mais, pour toutes les absences collectives, durant la semaine, jours fériés et congés payés. ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la Société IMERYS Beauvoir, qu'il soit en contrat à durée indéterminée, déterminée ou intérimaire, affecté aux activités nécessitant une continuité de production le week-end.
Les cas de recours sont :
Hausses des commandes
Assurer les commandes malgré une panne ou dégradation des équipements
Assurer les commandes malgré un incendie ou une catastrophe naturelle
ARTICLE 2. PRINCIPE GENERAL DES EQUIPES DE FIN DE SEMAINE L’équipe de suppléance travaille en fin de semaine et les jours collectivement non travaillés par l’équipe de semaine.
Lorsqu’un jour férié est collectivement chômé par l’équipe de semaine, l’équipe de suppléance assure un poste de 8h. La rémunération des jours fériés sera réalisée selon les dispositions de la réglementation en vigueur.
Le recours aux équipes de suppléance est un temps partiel pour le salarié et est basé sur le
volontariat.
ARTICLE 3. ORGANISATION ET DURÉE DU TRAVAIL L’équipe de suppléance travaille :
les jours de la semaine collectivement non travaillés par l’équipe de semaine ’
en fin de semaine comme suit.
Les horaires applicables aux salariés en équipe de fin de semaine, à la date de conclusion du présent accord et à titre indicatif seront les suivants :
Mode d'Organisation Jours Travaillés Durée Hebdomadaire Particularités
Vendredi, Samedi, Dimanche 30 Heures 3 postes de 10h
Conformément à la réglementation, le temps de travail effectif quotidien ne peut excéder
12 heures pour le mode SD
10 heures pour le mode VSD.
Les horaires des équipes de fin de semaine pourront être modifiés, notamment en cas de changement des horaires des équipes de semaine, sans qu’il en résulte une modification du présent accord. Les salariés seront informés des changements d’horaire un mois calendaire à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins 48 heures.
Les salariés en équipe de fin de semaine bénéficieront des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés des équipes de semaine, sous réserve des dispositions qui leur seraient spécifiques.
Les salariés travaillant en équipe de semaine à la date de conclusion du présent accord peuvent se porter volontaires pour faire partie des équipes de suppléance. Leur demande sera adressée par écrit au service du personnel et entraînera, en cas d’acceptation de leur demande, la conclusion d’un avenant à leur contrat de travail.
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, une semaine en horaire VSD correspond à une semaine temps plein (35h). ARTICLE 4. RÉMUNÉRATION Conformément aux dispositions légales, la rémunération des salariés des équipes de fin de semaine est majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente en semaine.
La majoration dont bénéficient les salariés travaillant en équipes de fin de semaine s’applique également, le cas échéant sur les majorations pour travail de nuit ou de jour férié.
Les primes de nuit et les primes de panier sont maintenues selon les dispositions en vigueur dans l'accord principal du 17 mars 2026.
Le salaire de base est calculé sur le temps partiel mensualisé suivant :
Mode d'Organisation Base mensualisée du salaire Durée Hebdomadaire Particularités
130 heures 30 Heures 3 postes de 10h ARTICLE 5. FORMATION DES SALARIÉS EN ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE
Les salariés occupés selon un horaire de fin de semaine ont accès au même titre que les autres salariés de l’entreprise à la formation professionnelle. A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel de l’entreprise.
Les formations suivies au cours de la semaine ne peuvent conduire un salarié travaillant en équipe de fin de semaine à dépasser la durée hebdomadaire maximale du travail, ni à le priver du repos minimum quotidien ou hebdomadaire. Le cas échéant, sa durée du travail habituelle de fin de semaine est réduite pour la semaine Considérée.
Pour les actions de formation concourant au développement des compétences, le temps de formation est assimilé de plein droit à du temps de travail effectif. Il est rémunéré au taux normal. En cas de dépassement de la durée du travail mentionnée au contrat due au suivi d’une formation au cours de la semaine, les heures excédentaires sont payées conformément au taux applicable aux heures complémentaires.
ARTICLE 6 – DROIT DES SALARIÉS DE L'ÉQUIPE DE SUPPLÉANCE D’OCCUPER UN EMPLOI AUTRE QUE DE SUPPLÉANCE
Les salariés des équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’accès aux emplois autres que de fin de semaine.
Pour bénéficier de cette priorité, les salariés des équipes de fin de semaine doivent faire connaître par écrit à la Direction des Ressources Humaines leur souhait de passer dans une équipe autre que de fin de semaine. La Direction leur communiquera alors par écrit la liste des postes de semaine disponibles et compatibles avec leur qualification, ainsi que tout poste de semaine compatible avec leur qualification qui se libèrerait par la suite.
Le cas échéant, un avenant au contrat de travail du salarié sera établi.
Un délai de prévenance de 7 jours est requis pour toute réaffectation à l'initiative de la direction. ARTICLE 7. REPOS HEBDOMADAIRE ET CONGÉS
Repos Hebdomadaire :
Le repos est accordé un autre jour que le dimanche.
Le salarié effectuant 2 week end successifs en suppléance est en repos la semaine entre ces 2 Week end et ne sera pas rappelé pour effectuer des remplacements.
Les salariés bénéficient d’au moins
35 heures consécutives de repos hebdomadaire et
11 heures de repos avant le début du week end travaillé et après le dernier poste du week end travaillé
Occasionnellement, ils viennent travailler en semaine, dans le respect des maximum légaux pour les motifs suivants : Formation et jour collectif de congé
Congés payés
Le travail en équipe de suppléance ouvre les mêmes droits à congés que les salariés de l'entreprise à temps plein.
Ainsi le droit à congés payés est = 5 semaines de congés soit 25 Jours ouvrés
Les congés payés seront pris par “semaine calendaire “ soit 5 jours ouvrés décomptés
Si un congé familial conduit le salarié à être absent pendant toute ou partie de la période de travail, il lui sera décompté du compteur temps la différence entre l’horaire de travail et la durée normalement accordée pour ce congé familial par les dispositions de la convention collective.
ARTICLE 8. DISPOSITIONS FINALES Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er juillet 2026. Il complète l'accord sur l'organisation du temps de travail du 17 mars 2026.