Accord d'entreprise IMERYS DIATOMITE ST BAUZILE & RIOM

Accord de négociation annuelle obligatoire 2025 IMERYS DIATOMITE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société IMERYS DIATOMITE ST BAUZILE & RIOM

Le 12/12/2025


ACCORD DE NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026 (NAO)

IMERYS DIATOMITE



Entre :


La Société Imerys Diatomite St Bauzile & Riom Société Par Actions Simplifiées (Sas) Au Capital Social de 115 426,00 €, Dont Le Siège Social Est Situé 43 Quai De Grenelle, 75015 Paris Immatriculée Au Rcs De Paris, Sous Le Numéro 821 453 313


Représentée par ________________, Agissant En Qualité De Directrice Des Ressources Humaines Industrie France.

d'une part,

et :


les organisations syndicales représentatives suivantes :

-

L’organisation syndicale CGT, représentée par ________________, agissant en qualité de délégué syndical


-

L’organisation CFE-CGC, représentée par ________________, agissant en qualité de délégué syndical


d'autre part,


Ensemble ci-après “ les parties”


Préambule :


Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1, 1° du Code du travail, la direction a engagé la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Dans ces conditions, s’est tenue le 19 novembre 2025 une réunion préparatoire au terme de laquelle il a été convenu :
- le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
- les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise.

Les négociations se sont déroulées selon le calendrier fixé entre les parties lors de la réunion préparatoire, à savoir les 19 et 27 novembre 2025.


Les soussignées attestent que cette négociation a été loyalement et sérieusement engagée.
Les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause, définies lors de la première réunion, ont été préalablement communiquées.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, employés en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) par Imerys Diatomite St Bauzile & Riom, et ce sans condition d’ancienneté.

Les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 2 - Salaires


Article 2.1 - Rémunération - revalorisation des salaires pour l'année 2026

2.1.1. Bénéficiaires - conditions de date d’entrée

Les salariés cadres embauchés ou promus à partir du 1er octobre 2025 ne sont pas éligibles aux dispositions de l’article 2.1.
Les salariés cadres et non-cadres qui auraient bénéficié d’une augmentation individuelle avant ou à l’occasion de leur transfert, ne sont pas éligibles à l’augmentation individuelle dans l’entité d’accueil telle que définie dans le présent accord.

2.1.2. Revalorisation des salaires applicable à compter du 1er janvier 2026


2.1.2.1. Pour les salariés non-cadres de l'entreprise


Il est convenu entre les parties que les salariés non-cadres bénéficieront d’une augmentation générale de 0,9% de leur salaire brut mensuel de base en vigueur au 1er décembre 2025.
Un talon de 25€ brut mensuel s’appliquera aux salariés non-cadres.

En complément, il est prévu une cible d’augmentation individuelle de 0,1% du salaire brut mensuel de base en vigueur. L’augmentation individuelle des salariés non-cadres varie en fonction notamment de la performance individuelle de chaque salarié.

La revalorisation des salaires telle que définie dans le présent article sera appliquée à compter de la paie du mois de janvier 2026. En raison des congés de fin d’année, pour la partie des augmentations individuelles la direction se réserve la possibilité d’une application en février 2026 avec rétroactivité au 1er janvier 2026, en fonction de la finalisation de la distribution des augmentations individuelles après la clôture de la paie de janvier.

2.1.2.2. Pour les salariés cadres de l'entreprise


Pour les salariés cadres, il est prévu une cible d’augmentation individuelle de 1% du salaire brut mensuel de base en vigueur au 1er Décembre 2025. L’augmentation individuelle des salariés cadres varie en fonction notamment de la performance individuelle de chaque salarié.
La revalorisation des salaires telle que définie dans le présent article sera appliquée à compter de la paie du mois de mars 2026 avec rétroactivité au 1er janvier 2026.

Article 3 - Temps de Travail

Aucune modification substantielle de la durée du temps de travail n’a été constatée en 2025.

Notre accord sur l’aménagement du temps de travail, signé le 05 Novembre 2018, continue de s’appliquer.


Article 4 – Durée, entrée en vigueur


Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2026.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par la Direction et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 6 - Révision


Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • la procédure de révision pourra être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail
  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 7 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 8 – Formalités de dépôt et de publicité


Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge, à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Aubenas

Le présent accord sera mis à disposition des salariés.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à St Bauzile, le 12 décembre 2025, en 4 exemplaires originaux.


Pour la société Imerys Diatomite : Pour les organisations syndicales :


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Mise à jour : 2026-04-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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