Accord d'entreprise IMERYS FILTRATION FRANCE

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE

Application de l'accord
Début : 05/11/2019
Fin : 04/11/2022

5 accords de la société IMERYS FILTRATION FRANCE

Le 24/10/2019


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

IMERYS FILTRATION FRANCE


Entre les soussignés,

La société IMERYS FILTRATION France, société par actions simplifiée au capital social de 1 991 934 € dont le siège social est situé 43 quai de grenelle - 75015 Paris, immatriculée au RCS Paris B sous le numéro 378 019 335, Représentée par xxxx, en sa qualité de HR Manager,


Ci-après dénommé « la direction », d'une part,

et,

La délégation syndicale CGT représentée par xxxx,


Ci-après dénommée « les délégations syndicales », d'autre part,


Également appelées ensemble « les parties »


Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE


La Société IMERYS FILTRATION France, réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salariés.

L’égalité professionnelle doit permettre aux femmes et aux hommes de bénéficier d’un traitement égal en matière d’accès à l’emploi, d’accès à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, de rémunération et de conditions de travail.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le présent accord a été conclu dans le cadre des discussions de la négociation qui se sont tenues les 24 septembre et 17 octobre 2019.

Les parties signataires s’engagent à créer les conditions favorables à son succès dans les conditions ci-après définies.

ARTICLE 1 – LE CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à compter de sa date de signature à l’ensemble des salariés actuels et futurs de la Société IMERYS FILTRATION France.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord vise à rendre apparents les déséquilibres dans les pratiques de l'entreprise, sources des écarts de situation entre les hommes et les femmes.

Sur la base du principe d'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que du diagnostic et de l'analyse sur la situation respective des femmes et des hommes, les parties signataires de l'accord conviennent de se fixer des objectifs de progression dans trois domaines à savoir :
  • la formation
  • la promotion professionnelle
  • la rémunération effective

L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord.

ARTICLE 3 – ACTIONS DE PROGRESSION MISES EN ŒUVRE


A la suite de l’analyse du bilan passé et du diagnostic, les parties signataires conviennent de mettre en œuvre trois objectifs de progression dans les domaines énumérés ci-après et de s'engager sur des actions concrètes.

Les indicateurs portant sur les domaines de progression définis ci-après sont systématiquement présentés en respectant :

  • une répartition H/F en chiffres et en pourcentage de l'effectif total féminin et de l'effectif total masculin, selon les catégories professionnelles ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, cadres ;

  • une répartition H/F en chiffres et en pourcentage de l'effectif total féminin et de l'effectif total masculin, selon les filières de l'entreprise.


3.1. Promotion professionnelle

3.1.1. Objectif

Favoriser la promotion professionnelle en interne

3.1.2. Actions


L'entreprise s'engage à porter à la connaissance de tous les salariés tous les postes ouverts au sein d’Imerys Filtration France. Pour ce faire, les postes seront affichés sur le site de Murat et seront automatiquement publiés sur l’intranet de l’entreprise.

Une communication par an sera mise en place autour des promotions professionnelles qui ont eu lieu l’année précédente au sein d’Imerys Filtration France.

Des entretiens individuels spécifiques de développement de carrière seront mis en place par le département des Ressources Humaines si des souhaits ont été clairement exprimés.


3.1.3. Indicateurs de suivi

Nombre d’opportunités internes affichées et publiées sur l’intranet par an.

Nombre de changements de coefficients par an. Cet indicateur devra présenter le nombre de changements de coefficients pour les femmes et pour les hommes sur 3 ans.

Nombre d’entretiens individuels spécifiques de développement de carrière réalisés par an.

3.2. FORMATION


3.2.1. Objectif


Faciliter la connaissance des outils de formation et ouvrir l’accès à la formation à tous.

3.2.2. Actions

L'entreprise s'engage à maintenir un taux d'accès en formation comparable pour les hommes et pour les femmes et à accorder dans la mesure du possible les demandes de formation formulées lors de l’entretien individuel.

Le service chargé de la formation dans l'entreprise s'engage à communiquer sur les outils de la formation (CPF, VAE, CQP…) et sur les formations accessibles en interne une fois par an.

Un accompagnement sera mis en place sous forme de tutorat, formation, partage de compétences pour les personnes nouvellement promues, pour les nouveaux arrivants ainsi que pour préparer un départ à la retraite.

3.2.3. Indicateurs de suivi


Nombre d’heures de formation et montant par catégorie socio-professionnelle et par sexe (hommes et femmes).

Nombre de communications sur les outils de la formation réalisées par an.

Nombre de tutorats, formations et partages de compétences mis en place par an.

3.3. REMUNERATIONS


3.3.1. Objectif

En application du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les décisions relatives à la gestion des rémunérations, doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels.


3.3.2. Actions

L’entreprise fera bénéficier les salariés absents dans le cadre de la maternité ou du congé parental d’une évolution de leur rémunération correspondant à la moyenne des évolutions individuelles constatées du fait de la performance au travail, les évolutions générales étant intégralement applicables.

Garantir une rémunération de base équivalente pour les salariés hommes et femmes recrutés sur un niveau de formation, d’expérience et de responsabilités équivalentes.

3.3.3. Indicateurs de suivi


Nombre de salariés ayant eu une augmentation dans le cadre de la maternité ou du congé parental.

Nombre de vérifications des rémunérations à l’embauche réalisées.



ARTICLE 4 – ROLE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL


Dans le cadre de leurs compétences respectives, les représentants du personnel ont la possibilité de contribuer à affiner le diagnostic de l'entreprise sur cette situation comparée et de proposer des mesures qui seraient de nature à réduire les éventuels écarts constatés.

L'entreprise s'engage à apporter une réponse à ces propositions.

ARTICLE 5 – COMMUNICATION ET SENSIBILISATION


Considérant que le respect de l'égalité professionnelle et salariale passe aussi par une évolution des mentalités, l'entreprise s'engage :
  • à communiquer auprès des managers et des salariés sur le contenu du présent accord, ses objectifs et les moyens mis en œuvre ;
  • à inclure dans la communication de l'entreprise les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • à ne pas prendre de décision de gestion qui pourrait constituer une discrimination directe ou indirecte en défaveur des femmes ou des hommes.


ARTICLE 6 – DURÉE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de sa date de dépôt soit le 5 novembre 2019.

Il est conclu pour une durée déterminée de trois ans.

Il cessera, par conséquent, de s’appliquer le 4 novembre 2022.

A l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

ARTICLE 7 – ADHESION


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit (8) jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 8 – RÉVISION


Chacune des parties signataires a la faculté de demander la révision de tout ou partie du présent accord collectif d’entreprise, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des stipulations dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la première présentation de cette lettre, les parties sus indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

Les stipulations du présent accord collectif dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant. À défaut, elles sont maintenues.

Les stipulations de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des parties signataires et des salariés, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour de son dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

ARTICLE 9 – DÉNONCIATION


Chacune des parties signataires a la faculté de dénoncer, à tout moment, le présent accord collectif d’entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail, à charge de respecter un préavis de trois (3) mois.

Les suites de la dénonciation ou de la cessation des effets du présent accord collectif sont alors régies par les mêmes dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 10 – Clause de sauvegarde

  • Les dispositions du présent accord ont été élaborées en fonction du cadre législatif et conventionnel en vigueur et de la situation de la Société IMERYS FILTRATION France à la date de sa conclusion.
  • Dans l'hypothèse où une modification significative du cadre légal ou conventionnel en vigueur et/ou de la situation de la Société IMERYS FILTRATION France porterait atteinte à l'économie générale des dispositions du présent accord, une négociation visant à révision de celui-ci pourra être engagée à l’initiative de l'une quelconque des parties signataires.
  • Les parties conviennent expressément que l'ensemble des dispositions du présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible et qu'une remise en cause même partielle de celui-ci qui en modifierait l'économie remettrait en cause l'ensemble du texte.

ARTICLE 11 – RÈGLEMENT DES LITIGES


  • Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours ouvrables suivant une demande écrite et motivée de l’un ou l’autre d’entre eux, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord collectif d’entreprise.
  • La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera ensuite remis à chacun des partenaires sociaux.
  • Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les sept (7) jours ouvrables suivant la première réunion.
  • Jusqu’à l’expiration de ces délais, les partenaires sociaux s’emploieront à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 12 – Publicité et dépôt de l’accord

  • Le présent accord collectif d’entreprise sera, dans le respect des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE compétente, dont un original signé par les parties et une copie sur support électronique.
  • Une copie du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
  • Il en sera également remis un exemplaire à chacune des parties signataires.
  • Conformément à l'article  L.2231-5 du code du travail, le texte du présent < accord > est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
  • Mention du présent accord collectif figurera sur les emplacements réservés à cet effet et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès du service Ressources Humaines.
Le présent accord collectif d’entreprise comporte six (6) pages.
  • ***

Fait en 5 exemplaires originaux, à Murat, le 24/10/2019


Pour IMERYS FILTRATION FRANCE

xxxx

Pour la délégation syndicale CGT

xxxxx



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