SUR L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Entre :
La société IMERYS GLOMEL, au capital de 20.880.600 Euros, dont le siège social est situé 43 Quai de Grenelle - 75015 PARIS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris, représentée par XXX agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines.
d'une part,
et :
l’organisation syndicale représentative CGT-FO, représentée par XXX, agissant en qualité de délégué syndical
d'autre part,
Ensemble ci-après “ les parties”
Préambule :
Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1, 1° du Code du travail, la direction a engagé la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Dans ces conditions, s’est tenue le 14 novembre 2025, une première réunion au terme de laquelle il a été convenu le lieu et le calendrier des réunions de négociation.
Les négociations se sont déroulées selon le calendrier fixé entre les parties lors de la première réunion, à savoir les 20 novembre 2025 et 27 novembre 2025.
Ces négociations ont également visé à programmer des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, conformément à l'article L. 2242-15 du Code du travail. Les soussignées attestent que cette négociation a été loyalement et sérieusement engagée. Les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause, définies lors de la première réunion, ont été préalablement communiquées.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à
l’ensemble des salariés non-cadres, employés en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) par la société Imerys Glomel
et ce sans condition d’ancienneté.
Les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.
Article 2 - Salaires
Article 2.1 - Rémunération - revalorisation des salaires pour l'année 2026
2.1.1. Bénéficiaires - conditions de date d’entrée
Les salariés non-cadres embauchés ou promus à partir du 31 décembre 2025 ne sont pas éligibles aux dispositions de l’article 2.1.
Les salariés non-cadres, en cas de transfert d’une entité à une autre, sont éligibles à l’augmentation générale uniquement s’ils n’en ont pas bénéficié dans leur entité d’origine.
2.1.2. Revalorisation des salaires applicable à compter du 1er janvier 2026
Il est convenu entre les parties que les salariés non-cadres bénéficieront d’une augmentation générale de 1% de leur salaire brut mensuel de base en vigueur le 1er décembre 2025.
La revalorisation des salaires telle que définie dans le présent article sera appliquée à compter de la paie du mois de janvier 2026.
Article 2.2 - Rémunération - Revalorisation prime de nuit
A compter du 1er janvier 2026 (première application sur la paie du mois de février 2026), et dans le cadre des présentes Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) pour l'exercice 2026, les parties conviennent d'une revalorisation de la majoration des heures de nuit applicable aux salariés de production travaillant en équipe de nuit.
En conséquence, le taux de majoration des heures de nuit est porté à 26,5 %. Ce taux de majoration s'appliquera sur le taux horaire de base des salariés concernés pour toutes les heures effectuées entre 21 heures et 5 heures, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Cette majoration se substitue à la prime de nuit forfaitaire attribuée jusqu’à présent.
Article 3 - Revalorisation du Budget des oeuvres sociales du CSE
Dans le cadre des négociations, les parties conviennent d’une revalorisation du budget des œuvres sociales du CSE, passant à 1.35% de la masse salariale brute, applicable au 1er janvier 2026.
Cette augmentation vise à maintenir le niveau des prestations proposées aux salariés et à accompagner l’évolution de leurs besoins.
Article 4 - Pesée des postes Carrière
Les parties conviennent de l'importance de maintenir un système de classification des emplois juste, équitable et adapté à l'évolution des postes au sein d'Imerys Glomel.
À ce titre, un travail approfondi sera mené durant le premier semestre 2026 pour réaliser l'étude et l'analyse des postes et des emplois au sein service Carrière.
Ce processus aura pour objectif de valider les classifications actuelles ou, le cas échéant, de proposer leur évolution.
Article 5 - Temps de Travail
Aucune modification substantielle de la durée du temps de travail n’a été constatée en 2025.
Notre accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 25 avril 2000, continue de s’appliquer.
Article 6 - Égalité Professionnelle Hommes-Femmes
Les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et relèvent que le contenu du plan d’action contient des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et qu’il n’est donc pas nécessaire d’en prévoir de nouvelles.
Article 7 – Durée, entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2026. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2026 sans autres formalités. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 8 - Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par la Direction et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article 9 - Révision
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
la procédure de révision pourra être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 10 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge, à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de <>.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.
Enfin, ils feront l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Glomel le 9 décembre 2025 en 3 exemplaires originaux.
Pour la société Imerys Glomel : Pour l’ organisation syndicale CGT - FO :