Accord d'entreprise IMERYS PCC FRANCE

Accord NAO 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

21 accords de la société IMERYS PCC FRANCE

Le 31/01/2019


Accord entre la Direction et les Organisations syndicales

relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019




Préambule



Les partenaires sociaux de l’entreprise se sont rencontrés le 19 Décembre 2018, et les 9 Janvier, 17 Janvier et 31 Janvier 2019 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2019 relative à la rémunération, au temps de travail et partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail.

A l’issue de la réunion paritaire du 31 Janvier 2019 entre la Direction de la Société IMERYS PCC France et les Organisations Syndicales représentatives au sens de l’article L.2121-1 du Code du Travail, les parties sont parvenues à un accord.

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail.



Article 1 - Salaires pour les coefficients inférieurs à 325


  • Augmentation collective du barème des salaires et des appointements de 0,8 % au 1er mars 2019, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.
  • Budget d’augmentations individuelles de 1.2% au titre des changements de catégories et augmentations individuelles au mérite pour les ETAM (employés, techniciens et agents de maîtrise), et au titre des échelons pour les ouvriers, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.
  • Ce budget d’augmentations ne comprend pas les augmentations au titre de l’ancienneté, qui font l’objet d’une enveloppe supplémentaire.


Article 2 - Salaires pour les coefficients supérieurs ou égaux à 325


  • Budget d’augmentations individuelles de 2 % au mérite à effet rétroactif au 1er janvier 2019.
  • Ce budget d’augmentations ne comprend pas les augmentations au titre des promotions, qui font l’objet d’une enveloppe supplémentaire.

Article 3 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour la seule année 2019.
Il cessera de s’appliquer automatiquement au 31 décembre 2019 et ne pourra pas se transformer au 1er janvier 2020 en accord à durée indéterminée.





Article 4 – Publicité et Dépôt


Le présent accord sera notifié, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé à l’Unité Territoriale de la DIRECCTE des Bouches du Rhône, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Arles, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’initiative de la Direction.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.

Le personnel est informé du contenu du présent accord par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.
Fait en six exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.






Fait à Salin-de-Giraud, le 31 Janvier 2019



Pour la C.F.E.-C.G.C.,Pour la C.G.T.,Pour la Direction,



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