Accord d'entreprise IMERYS TABLEWARE FRANCE

ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société IMERYS TABLEWARE FRANCE

Le 29/10/2018




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIFA L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES




Entre,

La Société IMERYS TABLEWARE France, ayant son Siège Social, 1 Rue Jeanne d’Albret- 87700 Aixe Sur Vienne, représentée par XXXXX, Responsable des sites ITWF, et XXXXX, Chargée des Ressources Humaines,

d’une part,

et,


L’Organisation Syndicale FO représentée par :
- XXXXd’autre part,
En présence de membres titulaires du CSE :
XXX, XXX, XXX, XXX



PREAMBULE


La Direction et l’Organisation syndicale conviennent de l’importance de la qualité de vie au travail et de la richesse que représente la mixité professionnelle au sein de l’entreprise, et confirment leur attachement au respect du principe inscrit dans le droit constitutionnel français et communautaire d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes.


Les principes d’égalité des chances et de traitement entre tous les membres du personnel constituent une valeur d’entreprise applicable dès l’embauche et tout au long de la carrière.

Les parties se sont réunies le 29 octobre 2018 en vue d’engager des négociations concernant l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Au terme de cette réunion, les mesures suivantes ont été arrêtées.

ARTICLE 1 – DEFINITION DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE


L’égalité professionnelle doit permettre aux hommes et aux femmes de bénéficier d’un traitement égal en matière d’accès à l’emploi, d’accès à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, de rémunération et de conditions de travail.
Elle s’appuie sur deux principes :
  • Egalité des droits entre femmes et hommes, impliquant la non-discrimination entre les salarié-e-s en raison du sexe, de manière directe ou indirecte ;
  • Egalité des chances visant à remédier, par des mesures concrètes, aux inégalités qui peuvent être rencontrées par les femmes dans le domaine professionnel.

En outre, pour un même travail ou un travail de valeur équivalente, l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.


ARTICLE 2 – RECRUTEMENT, ACCES A L’EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE


Sont visées les discriminations fondées sur l’un des motifs mentionnés à l’article L. 1132-1 du Code du travail.

Les disposition suivantes répondent à la volonté de mettre en œuvre les principes d’égalité professionnelle, dès l’embauche, et au cours de la vie professionnelle, en s’adaptant aux besoins de l’activité de la société, notamment en matière de rémunération, des mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, ou de renouvellement de contrat.

Il est rappelé qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l’objet d’une mesures discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une nation, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap (hors situations d’inaptitude prononcée par le médecin du travail).


  • LA FORMATION PROFESSIONNELLE

La formation professionnelle, vecteur de l’évolution professionnelle au sein de l’entreprise, est essentielle. L’accès aux formations doit être égal pour les hommes et pour les femmes. Les critères de détection des potentiels internes, d’évaluation professionnelle et d’orientation de carrière doivent être identiques pour les femmes et pour les hommes et fondés exclusivement sur la reconnaissance des compétences, de l’expérience et de la performance. Lors de l’inscription à des sessions de formations, il faudra prendre en compte au maximum les contraintes familiales du salarié-e. Il sera de la mesure du possible privilégié les formations à distance afin d’éviter des déplacements trop lointains.

  • LES RECRUTEMENTS

La Société Imerys Tableware France fonde ses recrutements sur les seules compétences, expérience professionnelle, formation et qualifications des candidats. Les processus de recrutements sont identiques et appliqués de la même manière que les candidats soient des femmes ou des hommes.


ARTICLE 4 – REMUNERATION ET EVOLUTION PROFESSIONNELLE

A niveaux de responsabilités, formations professionnelles, compétences mises en œuvre identiques, le salaire doit être identique entre les salariés concernés.
Lorsque, dans une situation identique, un écart de rémunération est constaté, celui-ci doit être analysé afin d’en comprendre les raisons. En l’absence de justification sur la base des éléments précités, une action spécifique correctrice doit être engagée.

La Direction s’engage à veiller à ce que soient respectés des critères objectifs dans l’attribution des augmentations individuelles.

L’évolution professionnelle des salariés féminins et masculins doit être basée sur des critères objectifs et identiques, quel que soit le sexe.
La Direction s’engage à veiller à ce que tout responsable de service respecte des critères objectifs dans l’attribution des promotions, en analysant l’évolution des salariés par genre à l’occasion des revues annuelles.

ARTICLE 5 – ARTICULATION ENTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE


Les parties signataires du présent accord conviennent de la nécessité de mettre en place des mesures concrètes permettant aux salariés de concilier efficacement vie professionnelle et vie personnelle, avec les objectifs suivants :

  • Assurer un accès équitable des salariés aux mesures favorisant la parentalité.
  • Favoriser les modalités flexibles d’organisation du temps de travail, lorsque l’organisation du service et le poste occupé le permettent.


ARTICLE 6 - INFORMATION - PUBLICATION - DEPOT DE L’ACCORD


Un exemplaire du présent accord sera affiché sur le site ITWF.

Le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction :

  • 1 exemplaire original et un exemplaire électronique à DIRECCTE
  • 1 exemplaire original au Conseil de Prud'hommes.


Fait à Aixe Sur Vienne, le 29 octobre 2018




Pour l’Organisation Syndicale FO représentée par:


XXX



Pour la Société IMERYS TABLEWARE France :

XXX
Responsable des sites ITWF
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