IMERYS TALC LUZENAC France représentée par Madame AAT, en sa qualité de Directrice de site,
d’une part, et, La délégation syndicale
CGT représentée par Monsieur PB,
La délégation syndicale CGT- FO représentée par Monsieur DB,
d’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord vise à définir les conditions de travail et de rémunération du poste “ trieur de talc”. Seules sont décrites dans cet accord, les conditions particulières négociées pour cette fonction. L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été convoquées selon le calendrier de négociations prévu et réalisé comme suit : les 15 juin, 6 juillet, 21 juillet, 27 juillet, 5 octobre, 17 octobre, 24 octobre et 28 novembre 2022, et le 10 janvier 2023. Résulte de ces négociations, le présent accord qui se substitue, pour les catégories de salariés concernées, à toutes autres dispositions applicables et spécifiques au poste “ trieur de talc”.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - CHAMP D’APPLICATION
Article 1.1 - Champ d’application
Le champ d’application du présent accord est celui de la Société IMERYS TALC LUZENAC FRANCE. Le poste de “Trieur de Talc” est spécifique à la carrière de Trimouns.
Article 1.2 - Salariés éligibles
Le présent accord concerne exclusivement le personnel affecté au poste “trieur de talc”.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de sa date d’entrée en vigueur, pour le personnel concerné, à toutes les dispositions antérieures pour cette fonction.
Plus généralement, le présent accord annule et remplace, à sa date d’entrée en vigueur et pour le personnel concerné, toutes les dispositions conventionnelles, décisions unilatérales, engagements unilatéraux ou usages en vigueur spécifiques au métier de trieur de talc.
Article 1.2.1 - Missions du “trieur de talc”
Il repose sur une technicité qui s'acquiert grâce à une pratique longue et sur un savoir-faire pour lequel il n’existe pas de diplôme ou formation externe à l’entreprise.
Afin de pouvoir intégrer une fonction de trieur de talc, le salarié postulant devra avoir réalisé un minimum de deux saisons sur un métier opérationnel sur le site de Trimouns - découverture, roulage talc, aide chantier, minage - de l’établissement de Trimouns.
Ce pré-requis lui permettra de détenir les compétences indispensables en termes de santé et sécurité au travail, de se sentir à l’aise dans son environnement de travail et d’obtenir les autorisations et habilitations nécessaires à la conduite d'engins et à l’exploitation des différents outils et rituels de production.
Article 1.2.1.1 : Programme de formation du “trieur de talc” et développement de compétences
Les Parties conviennent de la mise en place d’un programme de formation pour le poste “trieur de talc”. Il sera dispensé par rotation sur plusieurs saisons, et pourra être adapté aux besoins de chacun ainsi qu'à ceux du service.
Les parties conviennent d’une première phase de formation appelée “formation générale”. Elle permettra au salarié d’être formé au poste de travail, à la géologie, à la qualité et à la sécurité et de se développer dans la conduite des engins. Cette phase de formation s’étalera sur une période maximale de 2 années. Le programme de formation ainsi que la grille d’évaluation en découlant seront joints en annexe 1.
Article 1.2.1.3 : Développement de compétences
A l’issue de cette première phase de formation, 3 stades de développement permettront au salarié de se développer et d'acquérir des compétences afin d'atteindre un niveau d’expertise.
Ces différents stades se décomposent comme suit :
Premier stade : Pelliste trieur autonome
Second stade : Pelliste trieur confirmé
Troisième stade : Pelliste trieur expert
Chacun de ces stades fera l’objet d’une évaluation dont les contenus seront joints en annexe 2.
Les Parties conviennent que l'évaluation des différents stades sera réalisée par une commission de validation composée d’un professionnel du service Talc et d’un expert technique extérieur à l’entreprise (formateur issu de la formation professionnelle).
Article 2 - DISPOSITIONS CONTRACTUELLES
Article 2.1 : Qualification et classification
Les parties conviennent de la création du poste “ trieur de talc” au sein de la grille de classification existante.
Le niveau d’entrée de cette fonction est un coefficient 443 points. Les différentes validations permettront d’atteindre :
à l’issue d’une période minimale de 4 ans, validée par la grille d’évaluation - pelliste trieur autonome - jointe en annexe 2, le coefficient de 458 points
à l’issue d’une nouvelle période de 3 ans, validée par la grille d’évaluation - pelliste trieur confirmé - jointe en annexe 2, le coefficient de 473 points.
Parallèlement à ces dispositions, les parties conviennent de la possibilité de déclencher 5 points personnels (mensuel) supplémentaires durant la première année d’affectation sur un niveau de qualification, puis 5 points supplémentaires la seconde et 5 points supplémentaires la troisième (dans la limite de 15 points maximum sur un même niveau de qualification). Seuls les points acquis lors de la période d’affectation pourront être réintégré dans les points de classification. Une évaluation réalisée annuellement par le contremaître permettra, à date anniversaire de la prise de fonction, le déclenchement de ces points. Ils seront, lors du passage du salarié vers un niveau de qualification supérieur à celui tenu, réintégrés dans les points de qualification, sans que cela ne vienne générer de compensation supplémentaire.
Article 2.2 : Polyvalence formateur
Les parties conviennent qu’une fois le niveau de qualification expert atteint, le salarié aura la possibilité de devenir formateur. Pour cela, il devra faire une demande à sa hiérarchie, précisant les motivations de son souhait d’évolution. Une commission de validation examinera sa candidature.
Article 2.2.1 : Commission de validation
Cette commission sera composée d’un professionnel du service Talc, d’un expert technique extérieur à l’entreprise et d’un membre du service Ressources Humaines.
Une fois la demande validée, le salarié bénéficiera d’une formation de formateur, dispensée par un organisme extérieur.
Une fois la formation validée, le salarié pourra dispenser des formations au poste de “trieurs de talc”. Sa classification se portera alors à 488 points.
Le déclenchement des actions de formation ne se fera que lors de l’intégration de nouveaux salariés ou dans le cas de la montée en compétence d’un ou de plusieurs membres de l’équipe “ trieurs de talc”.
Si, au cours d’une année, le formateur valide une ou plusieurs actions de formation, son coefficient de classification sera revu d’un échelon et le fera porter à 503 points. Il en sera de même pour les actions de formation suivantes, dans la limite d’un coefficient maximal de 518 points.
Article 3 - MODALITES DE SUIVI - REVOYURE
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que les Parties s'engagent à revoir les conditions définies dans cet accord 3 années après la prise d’effet du présent accord. Lors de cette revue, les Parties pourront revoir la cohérence des articles dans une application réelle.
En outre, en cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 4 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents, sauf dispositions contraires précisées dans l’accord.
Article 5 - ADHESION
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de l’Ariège.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit (8) jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6 - RÉVISION
Chacune des parties signataires à la faculté de demander la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) adressée à chacune des autres parties signataires et comportant, outre l'indication des stipulations dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la première présentation de cette lettre, les parties sus indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les stipulations du présent accord, dont la révision est demandée, restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant. À défaut, elles sont maintenues. Les stipulations de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des parties signataires et des salariés, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour de son dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Article 7 - DÉNONCIATION
Chacune des parties signataires a la faculté de dénoncer, à tout moment, le présent accord dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du Code du travail, à charge de respecter un préavis de trois (3) mois. Les suites de la dénonciation ou de la cessation des effets du présent accord sont alors régies par les mêmes dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 8 - CLAUSE DE SAUVEGARDE
Les dispositions du présent accord ont été élaborées en fonction du cadre législatif et conventionnel en vigueur et de la situation de la Société IMERYS TALC LUZENAC France à la date de sa conclusion. Dans l'hypothèse où une modification significative du cadre légal ou conventionnel en vigueur et/ou de la situation de la Société IMERYS TALC LUZENAC France porterait atteinte à l'économie générale des dispositions du présent accord, une négociation visant à révision de celui-ci pourra être engagée à l’initiative de l'une quelconque des parties signataires.
Les parties conviennent expressément que l'ensemble des dispositions du présent accord forme un tout indivisible et qu'une remise en cause même partielle de celui-ci qui en modifierait l'économie remettrait en cause l'ensemble du texte.
Article 9 - REGLEMENT des LITIGES
Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit (8) jours ouvrables suivant une demande écrite et motivée de l’un ou l’autre d’entre eux, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera ensuite remis à chacun des partenaires sociaux. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les sept (7) jours ouvrables suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les partenaires sociaux s’emploieront à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 10 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT de l’ACCORD
Le présent accord sera, dans le respect des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, déposé, via le site TéléAccords, auprès de la DREETS Unité Territoriale de l’Ariège. Une copie du présent accord sera également déposée au greffe du Conseil de Prud'hommes de Foix. Il en sera également remis un exemplaire original à chacune des parties signataires. Mention du présent accord figurera sur les emplacements réservés à cet effet et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès du service Ressources humaines.
Fait à Luzenac, le 27/09/2023 En autant d’exemplaires que requis par la loi.
Pour IMERYS TALC LUZENAC
Pour la délégation CGT
Pour la délégation CGT-FO
Annexe 1 : Programme de formation Annexe 2 : Grilles d’évaluations des compétences