Accord d'entreprise IMERYS TALC LUZENAC FRANCE

ACCORD DE NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026 SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET SUR L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société IMERYS TALC LUZENAC FRANCE

Le 12/12/2025


ACCORD DE NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026

SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET SUR L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES



Entre :


La société Imerys Talc Luzenac France, dont le siège social est situé 21 rue principale 09250 LUZENAC, représentée par Madame ……………………………………. agissant en qualité de Directrice,

d'une part,

et :


les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • La C.G.T. représentée par Monsieur ……………………………………., agissant en qualité de Délégué Syndical
  • La C.G.T. - F.O. représentée par Monsieur ………………………………, agissant en qualité de Délégué Syndical

d'autre part,


Ensemble ci-après “ les parties”


---------------------

Pour la société Imerys Talc Luzenac Pour les organisations syndicales :


Madame …………………………………….

Pour le syndicat C.G.T. Monsieur …………………………………….




Pour le syndicat C.G.T. - F.O. Monsieur …………………………………….

Préambule :


Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1, 1° du Code du travail, la direction a engagé la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Dans ces conditions, s’est tenue le 12 novembre 2025 une réunion préparatoire au terme de laquelle il a été convenu :
- le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
- les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise.

Les négociations se sont déroulées selon le calendrier fixé entre les parties lors de la réunion préparatoire, à savoir les :
  • 18 novembre 2025
  • 3 décembre 2025
  • 10 décembre 2025
  • 16 décembre 2025

Ces négociations ont également visé à programmer des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, conformément à l'article L. 2242-15 du Code du travail.
Les soussignés attestent que cette négociation a été loyalement et sérieusement engagée.
Les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause, définies lors de la première réunion, ont été préalablement communiquées.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, employés en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) par la Société Imerys Talc Luzenac France et ce, sans condition d’ancienneté.

Les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.


Article 2 - Salaires


Article 2.1 - Rémunération - revalorisation des salaires pour l'année 2026

2.1.1. Bénéficiaires - conditions de date d’entrée


Les salariés OETAM et Cadres, en cas de transfert d’une entité à une autre, sont éligibles à l'augmentation générale uniquement s’ils n’en ont pas bénéficié dans leur entité d’origine.
Les salariés OETAM et Cadres qui auraient bénéficié d’une augmentation individuelle avant ou à l’occasion de leur transfert, ne sont pas éligibles à l’augmentation individuelle dans l’entité d’accueil telle que définie dans le présent accord.

2.1.2. Revalorisation des salaires applicable à compter du 1er janvier 2026


2.1.2.1. Augmentation générale des salariés OETAM

2.1.2.1.1. Attribution de 10 points


Il est convenu entre les parties que les salariés OETAM bénéficieront d’une augmentation générale par l’augmentation de 10 points du coefficient de qualification, appelé également coefficient de classification.

La convention d‘entreprise prévoit : “le salaire de base annuel est égal à la somme des deux paramètres définis ci-après ; chacun de ceux-ci pouvant évoluer de manière différente :
  • le terme hiérarchique : il est égal au produit de la valeur du point par le nombre de points correspondant au coefficient de qualification de l’intéressé. La grille de classification figure en annexe 4 à la présente convention ;
  • le terme personnel : il est égal au produit de la valeur du point par le nombre de points personnels acquis par l’intéressé.”

Dans le cadre de cet accord, c’est donc bien le coefficient de qualification qui est augmenté de dix points.

L’attribution de ces 10 points telle que définie dans le présent article sera appliquée à compter de la paie du mois de janvier 2026.

2.1.2.1.2. Revalorisation de la grille à hauteur de 10 points


Il est également convenu entre les parties de revaloriser la grille de classification en intégrant l’ajout de ces dix points :




La revalorisation de la grille de classification telle que définie dans le présent article sera appliquée à compter de la paie du mois de janvier 2026.

2.1.2.1.3. Indexation des primes


A compter du 1er janvier 2026, les primes conventionnelles indexées sur l’augmentation générale sont revalorisées à hauteur de + 0,96%.
Ces mesures d'augmentation générale pour les salariés OETAM font dériver la masse salariale annuelle à hauteur de 1%.

2.1.2.2. Augmentation individuelle des salariés Cadres


Pour les salariés Cadres, il est prévu une cible d’augmentation individuelle de 1%. L’augmentation individuelle des salariés Cadres varie en fonction notamment de la performance individuelle de chaque salarié.

La revalorisation des salaires telle que définie dans le présent article sera appliquée à compter de la paie du mois de mars 2026 avec rétroactivité au 1er janvier 2026.

Article 4 - Autres mesures :

Les “Autres mesures” ci-dessous - article 4 - sont applicables pour l’ensemble des salariés de la société Imerys Talc Luzenac France.
  • Part patronale mutuelle

Dans le cadre du contrat de frais de santé obligatoire applicable au sein de l’entreprise, la répartition de la charge de la cotisation entre la part patronale et la part salariale évolue comme suit à compter du 1er janvier 2026 :
  • Part patronale : 65%
  • Part salariale : 35%


  • Mise à jour de la grille de classification

La mise à jour de la grille de classification se fera entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026 par la suppression de postes obsolètes et l'ajout de postes le cas échéant.

Ce travail mené en concertation avec les managers expérimentés et les partenaires sociaux devra permettre d’aligner les différents intitulés de postes entre la grille de classification, les fiches de poste, l’organigramme mais aussi les intitulés de postes qui apparaissent sur les bulletins de paie.

Ce travail ne consiste pas en une nouvelle cotation de chaque poste.
  • Déploiement formation de sensibilisation au handicap et lutte contre les préjugés


Les parties signataires s'entendent par le présent accord pour engager et déployer en 2026 auprès de l’ensemble du personnel une formation de sensibilisation au handicap et à la lutte contre les préjugés.


  • Gratification médailles du travail


Le calcul de la gratification des médailles évolue comme suit à compter du 1er janvier 2026 :
  • Part fixe gratification : 200 €
  • Part variable gratification : 20 € par année d'ancienneté au sein de la société Imerys Talc Luzenac France


  • PERECO


Les parties signataires conviennent de travailler en 2026 à la mise en place d’un accord PLAN EPARGNE RETRAITE D'ENTREPRISE COLLECTIF, de sorte que celui-ci soit accessible au personnel à compter du 1er janvier 2027 au plus tard.

Cette évolution passera par la signature d’un avenant à l’accord PEE (Plan Epargne Entreprise) du 26 mars 2014.

Cet accord sera basé sur les principes suivants :
  • volontariat du salarié
  • pas d’abondement de l’entreprise pour les sommes placées par le salarié sur le PERECO.

  • Abondement de la prime d'intéressement


Les parties signataires conviennent ensemble de sécuriser le calcul de l’abondement en l’adossant à la prime d'intéressement ET à la prime de participation. Cette évolution passera par la signature d’un avenant à l’accord PEE du 26 mars 2014 venant modifier l'article 4.5 en ce sens :

“L’abondement est égal au montant du versement effectué par le salarié au titre de l'intéressement et de la participation.”

Cet avenant à l’accord PEE du 26 mars 2014 sera signé entre les parties courant janvier 2026.


Article 4 - Temps de travail

Aucune modification substantielle de la durée du temps de travail n’a été constatée en 2025. Notre accord sur l’aménagement / réduction collectif du temps de travail dans le cadre de la loi 98-461 du 13 juin 1998, signé le 15 janvier 1999, continue de s’appliquer.

Concernant la charge de travail, une sensibilisation sera faite auprès des managers, afin qu’ils évoquent ce sujet avec leurs collaborateurs régulièrement et soient vigilants à la bonne adéquation de la charge de travail avec les horaires de travail.


Article 5 - Égalité professionnelle femmes-hommes


Les parties ont engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et relèvent que le contenu du plan d’action contient des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et qu’il n’est donc pas nécessaire d’en prévoir de nouvelles.

Article 6 – Durée, entrée en vigueur

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2026 pour une durée indéterminée. L’ensemble des dispositions de l’accord entrent en vigueur comme indiqué ci-dessus.


Article 7 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par la Direction et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.


Article 8 - Révision


Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • la procédure de révision pourra être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail
  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.


Article 9 – Formalités de dépôt et de publicité


Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge, à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Foix.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, ils feront l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Luzenac,
le 17 décembre 2025,
en 5 exemplaires originaux.

Pour la société Imerys Talc Luzenac Pour les organisations syndicales :


Madame …………………………………….

Pour le syndicat C.G.T. Monsieur …………………………………….



Pour le syndicat C.G.T. - F.O. Monsieur …………………………………….

Mise à jour : 2026-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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