Accord d'entreprise IMERYS TALC LUZENAC FRANCE

Négociations annuelles obligatoires 2019 personnel CADRE

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société IMERYS TALC LUZENAC FRANCE

Le 13/02/2019






Accord d’entreprise

Négociation Annuelle Obligatoire 2019

Personnel Cadres

IMERYS TALC LUZENAC FRANCE
de TALC DE LUZENAC France SAS
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Accord d’entreprise

Négociation Annuelle Obligatoire 2019

Personnel Cadres

IMERYS TALC LUZENAC FRANCE
de TALC DE LUZENAC France SAS



Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2018, prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail,


Entre les soussignés,






Entre les soussignés,

La société

IMERYS TALC LUZENAC France représenté par en sa qualité de Directeur de site,


d'une part,
et,

La délégation syndicale

CGT représentée par

La délégation syndicale

FO représentée par


d'autre part,


Préambule


En application des dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, les délégations syndicales représentatives dans l’Entreprise et la Direction se sont rencontrées au titre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’Entreprise pour 2019.

Le vendredi 25 janvier 2019, à l’issue de la présentation des éléments d’information par la Direction, les partenaires sociaux se sont rapprochés sur un certain nombre de mesures d’ordre salarial.




Article 1 - Objet de l’accord

Le présent accord collectif d’entreprise a pour objet la mise en place de diverses mesures d’ordre salarial de la Société IMERYS TALC LUZENAC France en considération des spécificités de l’Entreprise.

Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux dispositions résultant soit d’un accord d’entreprise soit d’usages antérieurs ayant en tout ou partie le même objet.


Article 2 – AUGMENTATION SALARIALE DE LA CATEGORIE CADRE

Une augmentation individuelle de 2,1% des salaires de base des salariés Cadres, déterminée sur la performance, sera distribuée aux salariés Cadres sur proposition de la hiérarchie, après validation du service Ressources humaines et de la Direction du site.

Cette augmentation sera effective à compter du 1er mars 2019.

Article 3 - Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des services compétents, sauf dispositions contraires précisées dans l’accord.


Article 4 - Adhésion


Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’emploi de l’Ariège.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit (8) jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 – Révision


Chacune des parties signataires a la faculté de demander la révision de tout ou partie du présent accord collectif d’entreprise, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des stipulations dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la première présentation de cette lettre, les parties sus indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
Les stipulations du présent accord collectif dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant. À défaut, elles sont maintenues.


Les stipulations de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des parties signataires et des salariés, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour de son dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.


ARTICLE 6 – DÉNONCIATION


Chacune des parties signataires a la faculté de dénoncer, à tout moment, le présent accord collectif d’entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du Code du travail, à charge de respecter un préavis de trois (3) mois.
Les suites de la dénonciation ou de la cessation des effets du présent accord collectif sont alors régies par les mêmes dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 7 – Clause de sauvegarde

  • Les dispositions du présent accord ont été élaborées en fonction du cadre législatif et conventionnel en vigueur et de la situation de la Société IMERYS TALC LUZENAC France à la date de sa conclusion.
  • Dans l'hypothèse où une modification significative du cadre légal ou conventionnel en vigueur et/ou de la situation de la Société IMERYS TALC LUZENAC France porterait atteinte à l'économie générale des dispositions du présent accord, une négociation visant à révision de celui-ci pourra être engagée à l’initiative de l'une quelconque des parties signataires.
  • Les parties conviennent expressément que l'ensemble des dispositions du présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible et qu'une remise en cause même partielle de celui-ci qui en modifierait l'économie remettrait en cause l'ensemble du texte.

  • Il en sera également remis un exemplaire à chacune des parties signataires.
  • Mention du présent accord collectif figurera sur les emplacements réservés à cet effet et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès du service Ressources humaines.
  • Le présent accord collectif d’entreprise comporte trois pages.
  • Fait à Luzenac, le 13 février 2019, en autant d’exemplaires que requis par la loi.

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